Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2500161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le magistrat désigné,
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B… D… C…, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice né de la fouille qu’il a subie le 19 octobre 2024 à l’issue d’un parloir famille lors de son incarcération à la maison d’arrêt de Reims, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la fouille à nu intervenue le 19 octobre 2024 est révélatrice d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat dès lors que l’administration ne justifie pas que cette fouille intégrale au retour d’un parloir famille était nécessaire au regard de son comportement, de ses fréquentations ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser ;
- dès lors que les parloirs font l’objet d’une surveillance visuelle, rendant matériellement impossible pour un détenu de cacher un objet dans une cavité sans que cet acte ne soit observé par les surveillants, le seul objet de ces fouilles était de l’humilier ; cette pratique est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a subi un préjudice moral, qui peut être évalué à la somme de 100 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- cette fouille est justifiée au regard du profil pénal et pénitentiaire du requérant ainsi qu’au regard du contexte particulier de sa mise en œuvre ; le requérant a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires pour possession d’objets prohibés en détention ; la fouille est consécutive à un parloir famille dont a bénéficié le requérant lors duquel la surveillance n’est pas continue et directe ;
- cette fouille est justifiée par l’existence de raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens ; la fouille est proportionnée au regard des circonstances de l’espèce et des antécédents disciplinaires du requérant ;
- à titre principal, aucune faute n’a été commise par l’administration pénitentiaire ;
- à titre subsidiaire, M. D… C… ne fait qu’alléguer, sans le démontrer, le préjudice qu’il estime avoir subi.
M. D… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C… a été incarcéré à la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne entre le 29 octobre 2024 et le 6 novembre 2024. Lors de son incarcération à la maison d’arrêt de Reims, il a fait l’objet d’une fouille intégrale le 19 octobre 2024 à l’issue d’un parloir famille. Le 12 novembre 2024, il a formé une réclamation préalable indemnitaire tendant au versement de la somme de 100 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ces fouilles qui a été rejetée par décision du 24 décembre 2024. Par la présente requête, M. D… C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés individuelles : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois, renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». L’article L. 225-2 du même code dispose que : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement. ». Enfin, selon l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. »
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
Il résulte de l’instruction que M. D… C… a fait l’objet d’une fouille intégrale ponctuelle le 19 octobre 2024 en fin de parloir en raison de ses antécédents disciplinaires. Sans entrer à aucun moment dans le détail des circonstances des fouilles le requérant affirme, de manière stéréotypée, qu’elles n’étaient pas justifiées par son comportement en détention, lequel ne soulèverait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que la décision a été prise en raison, d’une part, du profil pénal et pénitentiaire du requérant et, d’autre part, en raison de la circonstance de son intervention à l’issue d’un parloir. Il résulte de l’instruction que le requérant, a été condamné par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne le 12 décembre 2022 à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont neuf mois avec sursis probatoire pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (PACS) en état de récidive, et pour envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS. En outre, il a été condamné par le même tribunal à une peine de quatre mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de menace de mort réitéré. Par ailleurs, il a fait l’objet d’une première sanction disciplinaire de vingt jours de confinement en cellule dont dix jours avec sursis actif pendant six mois le 9 juillet 2024 pour détention d’un téléphone portable en cellule découverte le 21 juin 2024 et d’une seconde sanction disciplinaire le 6 août 2024 à dix jours de confinement en cellule pour découverte le 27 juin 2024 d’un téléphone lors d’une fouille de cellule alors qu’il avait pu rencontrer Mme A…, une de ses visiteuses régulières, lors d’un parloir la veille de celle-ci. Si M. D… C… note que les parloirs s’opèrent sous la surveillance visuelle des surveillants, il est constant que cette surveillance s’effectue sous la forme de rondes, permettant d’éventuels transferts d’objets entre celles-ci. Dans ces conditions, le recours à cette mesure de fouille intégrale apparaissait nécessaire et proportionné, dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé à cette fouille litigieuse dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Dès lors, en soumettant le requérant aux fouilles en litige, l’administration pénitentiaire, qui n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du code pénitentiaire, n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… C… et au ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné
Signé
O. ALVAREZ
La greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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