Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2503705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lévy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Paggi, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 22 septembre 1991, affirme être entré en France au cours de l’année 2005. Il a obtenu des titres de séjour mention « vie privée et familial » successifs valables du 21 mai 2010 au 6 octobre 2025. Par une demande
du 20 juillet 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article
L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision
du 20 octobre 2025, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code (…) ». Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger sollicitant la délivrance de la carte de résident prévu par ces dispositions doit notamment produire des justificatifs de ses ressources « qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années ».
Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des avis d’imposition de M. B…, qu’il a déclaré avoir perçu 9 662 euros en 2020, 13 158 euros en 2021,
11 861 euros en 2022, 16 266 euros en 2023 et 13 111 euros en 2024, soit des montants inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour chaque période comme le fait valoir
le préfet de l’Aube en défense. Si M. B… se prévaut de son emploi comme chauffeur livreur depuis le 7 octobre 2024 et produit ses bulletins de salaires pour la période
du 7 octobre 2024 au 30 septembre 2025, ces seules ressources ne permettent pas de caractériser des ressources stables, régulières et suffisantes depuis cinq ans justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
F. PAGGI
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Père ·
- Sécurité publique ·
- Public ·
- Insuffisance de motivation ·
- Privé ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Mali ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Refus ·
- Transit ·
- Garde à vue ·
- Départ volontaire ·
- Espagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Provision ·
- Congé ·
- Retraite ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Heures supplémentaires ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai raisonnable ·
- Demande ·
- Recours ·
- Incendie ·
- Courrier ·
- Indemnisation
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Responsabilité sans faute ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tunnel ·
- Ouvrage public ·
- Appel en garantie ·
- Tiers
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Rémunération ·
- Juge des référés ·
- Référé-suspension ·
- Reclassement ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Durée ·
- Titre ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Logement ·
- Titre exécutoire ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Régularité ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.