Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2300284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 février 2023, le 31 juillet 2023 et le 30 octobre 2023, le D… d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), représenté par Me Raffin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Charleville-Mézières à lui verser la somme de 209 700 euros assortie des intérêts et anatocisme à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est subrogé dans les droits de M. L… et de ses ayant-droits dans l’action en réparation des préjudices nés de son exposition professionnelle à l’amiante par application des dispositions de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 ;
- il a indemnisé les membres de la famille L… :
- au titre de l’action successorale :
- des souffrances morales : 71 600 € ;
- des souffrances physiques : 24 500 € ;
- du préjudice d’agrément : 24 500 € ;
- du préjudice esthétique : 2 000 € ;
- au titre des préjudices personnels de ses proches :
- Mme H… L…, sa conjointe, au titre de : 32 600 € ;
- M. E… L…, son fils : 8 700 € ;
- Mme M… L…, sa fille : 8 700 € ;
- M. J… L…, son fils : 8 700 € ;
- M. F… L…, son fils : 15 200 € ;
- Mme I… N… L…, sa petite-fille : 3 300 € ;
- Mme B… N… L…, sa petite-fille : 3 300 € ;
- M. A… L…, son petit-fils : 3 300 € ;
- Mme C… L… : sa petite-fille : 3 300 € ;
- M. L… a été exposé, alors qu’il était employé par la commune de Charleville-Mézières, à des poussières d’amiante ; le mésothéliome pleural malin qu’il a contracté et son décès sont imputables à cette exposition ;
- la responsabilité pour faute de la commune est recherchée du fait de sa carence fautive et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 4 121-1et L. 4121-3 du code du travail, de l’article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des articles 2, 2-1et 3 du décret n°85-603 en date du 10 juin 1985 modifié par le décret n°2012-170 du 3 février 2012 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale dès lors qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger de l’amiante et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de M. L… ;
- l’employeur ne peut pas invoquer un fait justificatif tiré de la faute de l’Etat ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute sera engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la commune de Charleville-Mézières conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, au rejet des demandes du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante s’agissant de l’indemnisation de Mme C… L…, du préjudice d’agrément et esthétique de M. G… L… et de ramener les sommes réclamées au titre des autres chefs de préjudices à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- les conclusions du FIVA s’agissant de l’indemnisation de Mme C… L… sont irrecevables dès lors qu’il ne démontre pas le paiement de l’indemnité ;
- le FIVA n’apporte pas la preuve de l’existence d’une faute de la commune de Charleville-Mézières ;
- le FIVA n’apporte pas la preuve de l’exposition à l’amiante de M. L… ;
- à supposer que M. L… ait été exposé à l’amiante, elle n’avait pas conscience du danger pour sa santé ; la seule inscription d’une affection au tableau des maladies professionnelles ne suffit pas à caractériser la conscience du danger ; l’état des connaissances scientifiques et les dispositions législatives et règlementaires permettent de confirmer l’absence de conscience du danger ; M. L… n’a jamais signalé à son employeur un quelconque risque ;
- à supposer même que M. L… ait été exposé à l’amiante, le FIVA ne démontre pas le non-respect des valeurs limites d’exposition professionnelle et que cette exposition ait été fautive ;
- elle peut difficilement apporter la preuve d’un respect de la règlementation en vigueur, sur des faits très anciens ; le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales fait obstacle à ce qu’il soit exigé qu’elle rapporte la preuve du respect de cette règlementation ; M. L… a été formé en 2007 à la prévention des risques liés à l’amiante ;
- le FIVA n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité exclusif dès lors que M. L… a travaillé entre 1975 et 1981 en qualité de couvreur zingueur pour des employeurs privés ;
- la faute de l’Etat, qui n’a pas pris, en l’état des connaissances scientifiques dont elle disposait, les mesures appropriées pour limiter et si possible, éliminer les dangers que peuvent encourir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, ce qui suppose de se tenir informé de ces dangers et de faire procéder à des études ou enquêtes complémentaires, constitue un fait justificatif exonératoire ;
- le FIVA n’apporte pas la preuve que M. L… pratiquait une activité sportive ou de loisirs justifiant l’existence d’un préjudice d’agrément ;
- le FIVA n’apporte pas la preuve que M. L… a subi un préjudice esthétique ;
- l’indemnisation sollicitée pour les autres chefs de préjudice est excessive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme K…,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bourgouin-Verdier, représentant la commune de Charleville-Mézières.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du décès de M. G… L…, Mme H… L…, son épouse, M. E… L…, Mme M… L…, M. F… L… et M. J… L…, ses enfants, et M. A… L… ont demandé au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), l’indemnisation du préjudice subi par celui-ci ainsi que leur propre préjudice et ceux de leurs enfants mineurs. Le 15 septembre 2021, l’épouse et les enfants de M. G… L… ont accepté l’offre portant sur le remboursement des frais funéraires et sur les préjudices subis par le défunt. Les 5, 7,8, 12 et 24 septembre 2021 et le 3 janvier 2022, Mme H… L…, Mme M… L… en son nom et en qualité de représentant légal B… N… L… et de Maélys N… L…, M. J… L…, M. E… L… et M. A… L… ont accepté l’offre du FIVA concernant la réparation du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie. Par courrier en date du 21 octobre 2022, le FIVA a sollicité, en qualité de subrogeant, le versement d’une somme de 194 500 euros au titre des sommes versées à la famille L…. Par la présente requête, le FIVA demande au tribunal de condamner la commune de Charleville-Mézières à lui verser les sommes versées dans le cadre de l’indemnisation du préjudice subi par M. G… L… et sa famille du fait de son exposition à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
2. Aux termes de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : / 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité ; (…) / II. – Il est créé, sous le nom de « D… d’indemnisation des victimes de l’amiante », un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. / Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article. (…) / IV. – Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, (…). Le fonds présente une offre d’indemnisation nonobstant l’absence de consolidation. (…) / L’acceptation de l’offre (…) vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. (…) / VI. – Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. (…) ». Aux termes de l’article 36 du décret du 23 octobre 2001 relatif au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante institué par l’article 53 précité : « Dès l’acceptation de l’offre par le demandeur, le fonds exerce l’action subrogatoire prévue au VI de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée. (…) ».
Sur la fin de non -recevoir opposée en défense :
3. Le FIVA qui se borne à produire un document intitulé « acceptation de l’offre » ni signé et ni daté ne justifie pas de l’acceptation de l’offre présentée par les représentants légaux de C… L… ni du versement des sommes proposées. Dès lors, le FIVA ne justifie pas d’un intérêt à agir concernant les conclusions à fin de condamnation de la commune de Charleville-Mézières s’agissant des sommes qu’il prétend avoir versées au titre du préjudice subi par l’enfant. Dès lors la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur la responsabilité de la commune de Charleville -Mézières :
4. D’une part, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
5. D’autre part, en vertu des articles L. 38 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les ayants droit de fonctionnaires civils décédés dans l’exercice de leurs fonctions ont notamment droit, s’agissant du conjoint survivant, au versement d’une pension de réversion. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les ayants droit d’un fonctionnaire civil décédé lors d’un accident de service peuvent prétendre, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques que ces derniers peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant pas obstacle à ce que les ayants cause du fonctionnaire décédé, obtiennent de la collectivité qui l’employait, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant, de manière distincte, leur préjudice moral personnel, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée par les ayants cause contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, et dès lors que la réparation forfaitaire qui leur est légalement allouée, en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne réparerait pas l’intégralité de ce dommage.
6. Il est constant que la commune de Charleville-Mézières a reconnu le caractère professionnel de la pleurésie exsudative lymphocytaire en rapport avec un mésothéliome pleural dont souffrait M. G… L… en raison de son exposition, notamment, à des poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions.
7. Dans ces conditions, le D… d’indemnisation des victimes de l’amiante, qui a versé des sommes en réparation des préjudices moral, d’anxiété, esthétique et d’agrément de M. G… L… et des préjudices matériel, moral et d’accompagnement de ses proches, est fondé, en application des dispositions précitées de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000, à demander le remboursement par la commune de Charleville-Mézières des sommes dont il justifie le versement à ce titre. La faute de l’Etat, à la supposer constituée, ne peut exonérer la commune de Charleville-Mézières de sa responsabilité dans ce cadre. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Charleville-Mézières, qui d’ailleurs ne présenterait pas un caractère plus favorable au requérant, la responsabilité de la commune de Charleville-Mézières est engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute.
Sur les préjudices :
8. Le juge administratif, saisi de l’action indemnitaire du D… d’indemnisation des victimes de l’amiante subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes qu’il lui a versées en application des dispositions précitées de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000, n’est pas lié par l’évaluation des préjudices retenue par cet organisme. Il appartient au juge d’évaluer lui-même le montant des préjudices au regard des éléments versés au dossier, et de fixer en conséquence le montant des indemnités dues au D… d’indemnisation des victimes de l’amiante dans la limite du montant accordé à la victime.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. G… L… :
Quant aux souffrances endurées et le préjudice d’anxiété :
9. La pathologie dont souffrait M. L… a nécessairement provoqué, pendant une durée de deux ans, entre la découverte de sa pathologie et son décès, d’importantes souffrances physiques ainsi qu’un préjudice moral, et particulièrement un préjudice d’anxiété résultant de la conscience d’être atteint d’une maladie évolutive dont le pronostic est défavorable. Si la commune de Charleville-Mézières allègue, en se fondant sur un certificat médical, que M. L… aurait bien toléré ses premières opérations, ce seul constant ponctuel dans une démarche de traitement longue, n’est pas de nature à minorer le préjudice subi par la dégradation de son état de santé. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 50 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
10. Le FIVA ne démontre pas la pratique régulière par M. G… L…, antérieurement à l’apparition des symptômes de sa maladie, d’une activité sportive ou de loisirs. Dès lors, le FIVA n’est pas fondé à solliciter le remboursement de la somme versée à ce titre.
Quant au préjudice esthétique :
11. Au regard de la pathologie du requérant impliquant des traitements lourds chirurgicaux et médicamenteux, qui ont nécessairement eu un impact sur son apparence physique, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices subis par ses proches :
Quant aux préjudices moral et d’accompagnement de Mme H… L… :
12. Mme L… a été mariée à M. G… L… pendant quarante-deux ans. Il résulte de l’instruction que M. L… a eu besoin d’une tierce personne au quotidien entre avril 2020 et février 2021, date de son décès. Il n’est pas contesté en défense que Mme L… ait accompagné son époux dans la maladie jusqu’à cette date. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme L… en l’évaluant à la somme de 22 000 euros et du préjudice d’accompagnement en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.
Quant au préjudice moral de M. E… L…, M. F… L…, Mme M… L… et M. J… L… :
13. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les enfants du défunt en l’évaluant à la somme de 6 000 euros chacun.
Quant au préjudice moral de Mme I… N… L…, Mme B… N… L… et M. A… L… :
14. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les petits-enfants du défunt en l’évaluant à la somme de 3 000 euros chacun.
15. Il résulte de ce qui précède que la commune de Charleville Mézières doit être condamnée à verser au FIVA la somme de 117 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
16. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts, prévue par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
17. La somme de 111 000 euros a fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable que la commune de Charleville-Mézières indique avoir reçue le 21 octobre 2022. Les intérêts portant sur cette somme commenceront à courir à compter de cette date. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois dans la requête introductive d’instance enregistrée le 10 février 2023. A cette date, les intérêts n’étaient pas dus pour une année entière. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 21 octobre 2023.
18. La somme de 6 000 euros, correspondant au montant versé à M. F… L… postérieurement à l’introduction de l’instance n’a pas fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable. Les intérêts commenceront à courir à compter de l’enregistrement du mémoire en réplique le 30 octobre 2023 et seront capitalisés à compter du 30 octobre 2024.
Sur les frais du litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du FIVA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Charleville-Mézières demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le FIVA et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La Commune de Charleville-Mézières est condamné à verser au D… d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme totale de 117 000 euros. La somme de 111 000 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022 avec capitalisation des intérêts à compter du 21 octobre 2023. La somme de 6 000 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 avec capitalisation des intérêts à compter du 30 octobre 2024.
Article 2 : La commune de Charleville-Mézières versera au D… d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Charleville-Mézières présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au D… d’indemnisation des victimes de l’amiante et à la commune de Charleville-Mézières.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
signé
B. K…
La présidente,
signé
S. MEGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Décret n°85-603 du 10 juin 1985
- Décret n°65-773 du 9 septembre 1965
- Décret n°2012-170 du 3 février 2012
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code du travail
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