Non-lieu à statuer 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 janv. 2024, n° 2100800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2100800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l’a reclassée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction et de la fonction publique hospitalière, en conséquence de l’annulation prononcée par le tribunal, de la reclasser à l’échelon auquel elle était auparavant placée ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat statuant sur la légalité du décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020.
Elle soutient que la décision attaquée est illégale par la voie d’exception d’illégalité du décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 sur lequel elle se fonde, dès lors qu’il méconnaît le principe d’égalité de traitement dans la fonction publique, pour les agents d’un même corps ou d’un même statut et procède à une discrimination indirecte à l’égard des praticiens déjà titularisés à la date d’entrée en vigueur du décret.
La requête a été communiquée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ;
— la décision nos 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du Conseil d’Etat du 28 octobre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. Mme B est praticienne hospitalière titulaire au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Par un arrêté du 12 octobre 2020, pris sur le fondement du décret du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a reclassé Mme B à un échelon inférieur au 1er octobre 2020. Par un courrier en date du 9 décembre 2020, parvenu auprès du CNG le 14 décembre suivant, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision. En l’absence de réponse du CNG dans le délai de deux mois, la requérante conteste l’arrêté de reclassement du 12 octobre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fins de sursis à statuer :
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, s’est prononcé sur la légalité du décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 par les décisions n° 445031, 446862, 446939, 447078, 450650 du 28 octobre 2022. Dans ces conditions, les conclusions à fins de sursis à statuer en attente de la décision du Conseil d’Etat sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. La requête de Mme B, qui relève d’une série, présente à juger, sans appeler de nouvelle appréciation ou de qualification de faits, en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par les décisions n° 445031, 446862, 446939, 447078, 450650 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, du 28 octobre 2022.
5. En premier lieu, à l’appui de sa requête, la requérante invoque, par la voie d’exception d’illégalité, la rupture d’égalité de traitement entre les praticiens hospitaliers titulaires et les personnels hospitaliers nommés postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2020.
6. Le décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 modifie la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, en fusionnant, dans le cadre d’une revalorisation de ces émoluments, les quatre premiers échelons, d’une durée d’un an pour les deux premiers et deux ans pour les deux suivants, en un seul échelon d’une durée de deux ans. Ce décret définit également les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment, à son article 7, que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, intervenue le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l’ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date au même premier échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon.
7. La différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret du 28 septembre 2020 aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l’empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n’est pas, par elle-même, contraire au principe d’égalité.
8. En outre, eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret du
28 septembre 2020, qui placent au même niveau d’ancienneté dans l’échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l’ancienneté dans l’échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret du 28 septembre 2020 aucune inversion illégale dans l’ordre d’ancienneté au sein du corps. La circonstance que ce décret se combine avec la règle, résultant de l’article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l’emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d’égalité entre agents d’un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d’une ancienneté dans le corps.
9. De surcroît, en prévoyant pour les praticiens hospitaliers qui avaient cette qualité avant sa date d’entrée en vigueur et qui ont démissionné, l’application de règles particulières de classement en cas de retour dans le corps, qui ont pour objet d’empêcher le contournement des règles qu’il pose, le décret attaqué ne méconnaît pas davantage le principe d’égalité.
10. En second lieu, si Mme B semble soutenir qu’eu égard à la limite d’âge des praticiens hospitaliers, le décret du 28 septembre 2020 institue une discrimination indirecte à l’égard des praticiens nommés avant l’entrée en vigueur dudit décret, ce moyen n’est toutefois pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’illégalité du décret du 28 septembre 2020 doit être écarté. En conséquence, Mme B n’ayant pas démontré l’illégalité du décret susvisé, elle n’est pas fondée à exciper l’illégalité de ce dernier à l’encontre des décisions prises à son encontre.
12. Il résulte donc de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à statuer de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand le 25 janvier 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ZR
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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