Annulation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 29 nov. 2024, n° 2401950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2024 et le 19 novembre 2024 sous le n° 2401950, Mme B A, représentée par Me Peschanski, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet du Cantal l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence sur la commune de Saint-Flour pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation trois fois par semaine à la gendarmerie de Saint-Flour ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre la mesure d’éloignement jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise à l’égard de sa demande de réexamen de sa demande d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet du Cantal de délivrer un titre de séjour, le cas échéant de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet du Cantal de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sans délai à compter de la notification du présent jugement ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée au regard de la décision de rejet de sa demande d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions combinées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à la date de la décision litigieuse, la décision de l’OFPRA portant rejet de sa demande d’asile ne lui avait pas été régulièrement notifiée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève dès lors qu’elle a fait appel de la décision de l’OFPRA et que son appel est en cours d’instruction devant la CNDA ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; elle a fait preuve d’intégration au sein de la société française ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle a été contrainte de quitter son pays d’origine, le Kosovo, en raison des viols répétés qu’elle a subie de la part de son beau-père et de la crainte que ces violences se reproduisent sur ses filles ; les violences sexuelles constituent un tabou au Kosovo, il n’est pas possible d’y obtenir une protection efficace et, de ce fait, elle estime que sa sécurité et celle de ses filles risquerait d’être menacée en cas de retour dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions combinées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’elle justifie de circonstances humanitaires ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’ayant fait appel de la décision de rejet de l’OFPRA, elle ne rentre pas dans le champ de l’article L731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que la mesure porte atteinte à la scolarisation de ses enfants ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024 sous le n° 2402806, Mme B A, représentée par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet du Cantal l’a assigné à résidence sur la commune de Saint-Flour pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation cinq fois par semaine à la gendarmerie de Saint-Flour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— l’assignation à résidence est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jaffré a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 novembre 2024, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante kosovienne, déclare être entrée en France le 4 juillet 2024, accompagnée de son époux et de ses trois filles mineures. Le 9 février 2024, elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 juillet 2024, qui a fait l’objet d’un recours toujours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile. Par un premier arrêté du 31 juillet 2024, le préfet du Cantal l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence sur la commune de Saint-Flour pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation trois fois par semaine à la gendarmerie de Saint-Flour. Par un second arrêté en date du 31 octobre 2024, le préfet du Cantal l’a assignée à résidence sur la commune de Saint-Flour pour une nouvelle période de quarante-jours avec obligation de présentation cinq fois par semaine à la gendarmerie de cette commune. Par les présentes requêtes, Mme A demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2401950 et n° 2402806, présentées pour Mme A, présentent et concernent la situation d’une même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 ; / () « . Aux termes de l’article L. 541-1 dudit code : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. « Aux termes de l’article L. 541-2 dudit code : » L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. « Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () « . Aux termes de l’article R. 532-54 du même code : » Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d’asile. En l’absence d’une telle notification régulière, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’extrait de la base de données Telemofpra, que la décision prise par l’OFPRA sur la demande d’asile de la requérante n’aurait été notifiée que le 6 août 2024. Par suite, à la date de la décision litigieuse du 31 juillet 2024, Mme A disposait encore du droit de se maintenir sur le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet du Cantal du 31 juillet 2024 obligeant Mme A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit être annulé sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduit, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence, ainsi que l’arrêté du 31 octobre 2024 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin de suspension :
8. Dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 7, que l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet du Cantal a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet du Cantal procède au réexamen de la situation de Mme A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il la munisse, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
11. Le présent jugement implique également que le préfet du Cantal procède sans délai à la suppression du signalement de Mme A aux fins de non admission dans le Système d’Information Schengen.
12. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Peschanski, conseil de Mme A, de la somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Peschanski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Cantal du 31 juillet 2024 et du 31 octobre 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Cantal de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, de la munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder sans délai à la suppression du signalement de Mme A aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen.
Article 4 : Sous réserve que Me Peschanski, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Peschanski la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Cantal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La magistrate désignée,
M. JAFFRE Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2401950 ; 2402806zr
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