Infirmation 14 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 14 mai 2014, n° 13/03706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/03706 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 avril 2013, N° F10/04228 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 13/03706
K
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 18 Avril 2013
RG : F 10/04228
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 MAI 2014
APPELANT :
J K
XXX
69890 LA TOUR-DE-SALVAGNY
représenté par Me Brice Paul BRIEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle CLOT de la SELAFA NICOL FIDEUROPE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mars 2014
Présidée par Mireille SEMERIVA, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Didier JOLY, président
— Mireille SEMERIVA, conseiller
— Agnès THAUNAT, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mai 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 janvier 2002, la société Central Autos qui exploite des concessions d’automobiles de marque Volkwagen et Audi à Lyon a engagé J K en qualité de vendeur VN (véhicules neufs), position B, indice 85 de la convention collective des services de l’automobile, la rémunération étant composée d’une part fixe de 855,41 € outre des commissions.
J K a ensuite été affecté à la vente des véhicules d’occasion et, par avenant du 1er janvier 2003, les parties ont convenu des modalités d’attribution des commissions.
En application de la nouvelle classification conventionnelle, J K, à compter du 1er juin 2003, a été qualifié C5, attaché commercial VO (véhicules d’occasion), échelon 23.
Le 14 octobre 2010, la société Central Autos l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 19 octobre et lui a notifié sa mise à pied à titre à titre conservatoire.
Le 26 octobre 2010, elle lui a signifié son licenciement pour faute grave en ces termes :
«'Le Jeudi 14 Octobre 2010, nous avons été informés qu’il manquait un véhicule 'Volkswagen Polo’ immatriculé 905 ACP 69 sur le parc 'Véhicules d’occasion’ de notre site de Francheville.
Après renseignements, il s’est avéré que vous aviez soustrait ce véhicule 'Volkswagen Polo’ du parc, et l’aviez remis à l’une de vos relations, Monsieur Y, sans en informer qui que ce soit et sans respecter les formalités administratives que vous connaissez pourtant parfaitement compte tenu notamment de votre ancienneté dans l’entreprise, de votre domaine de responsabilité ( Assurer et développer la vente de véhicule d’occasion de l’entreprise ) et de votre positionnement hiérarchique (statut d’Agent de Maîtrise).
Nous étions en droit d’attendre de vous non seulement l’exécution irréprochable de vos obligations contractuelles, mais encore l’exemplarité de votre comportement, d’autant que nous avions déjà eu l’occasion de vous signaler tant oralement que par écrit des écarts de conduite que vous deviez corriger.
Le 14 Octobre, vous aviez reconnu les faits, avouant avoir commis une faute pour des problèmes financiers personnels, au détriment de la Société CENTRAL AUTOS.
Cependant, lors de l’entretien préalable, en présence notamment de Monsieur E. A, vous êtes revenu sur vos premières déclarations affirmant, malgré votre domaine de responsabilité et les outils (informatique et autres) mis à votre disposition, que vous n’étiez 'nullement concerné par cette affaire’ et que vous n’étiez pas au courant de l’existence de ce véhicule 'Volkswagen Polo’ d’occasion, accusant un autre salarié, Monsieur D E, vendeur 'Véhicule Neufs’ à l’origine de la reprise de cette 'Polo’ (suite à la vente d’un véhicule neuf à Madame B C)…
Il s’agit là de propos mensongers inqualifiables dans la mesure où le véhicule 'Polo’ était exposé sur le parc 'Véhicules d’occasion’ depuis le 19 Septembre 2010.
Or votre mission quotidienne consiste notamment à 'afficher les véhicules sur les espaces réservés à l’exposition des VO, mettre à jour les prix des véhicules exposés, respecter les procédures, adopter un comportement en accord avec la notoriété des marques Volkswagen et Audi’ (cf. Avenant n°1 de votre Contrat de travail paraphé et signé par vos soins).
Non seulement, en violation des procédures, de consignes et des interdictions en vigueur au sein de l’entreprise vous avez soustrait du parc VO le véhicule 'Polo’ immatriculé 905 ACP 69 dans le plus grand secret pour le remettre à l’une de vos relations, Monsieur Y, mais en plus vous avez cru bon de mentir à plusieurs reprises pour tenter de couvrir vos agissements frauduleux.
Ce comportement est parfaitement inadmissible au regard de vos collègues de travail, de la direction de la Société, de vos obligations professionnelles et contractuelles et des principes de base que sont l’honnêteté, l’exemplarité et la loyauté, valeurs auxquelles la Société CENTRAL AUTOS est particulièrement attachée.
Malgré les rappels de procédures internes et notre patience à votre égard, vous refuserez de prendre conscience des conséquences très dommageables et dangereuses de votre attitude pour le moins déloyale.
Outre le caractère inacceptable d’un tel comportement qui constitue un manquement avéré à vos obligations contractuelles et s’avère extrêmement préjudiciable pour la société, nous sommes contraints de constater votre incapacité à respecter les consignes et les règles de fonctionnement élémentaires en vigueur au sein de la société.
E comportement et l’attitude que vous continuez à adopter perturbe le fonctionnement de l’entreprise et rend impossible la poursuite de votre contrat de travail.»
Par écrit du 29 octobre 2010, J K a dénié avoir reconnu les faits reprochés inconnus de lui, puis a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon, section commerce, qui, par jugement rendu par le juge départiteur le 18 avril 2013 l’a débouté de ses demandes.
J K a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 avril 2013.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 12 mars 2014, il demande à la Cour de :
— la réformer,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Central Autos à lui payer les sommes de
' 7 904,89 € à titre d’indemnité de licenciement,
' 13 547,82 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 354,78 € au titre des congés payés afférents,
' 464,17 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et 46,41 € au titre des congés payés afférents
' 65 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
' 3 000€ au titre des frais irrépétibles.
Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 12 mars 2014, la société Central Autos conclut ainsi :
— confirmer le jugement entrepris,
subsidiairement,
— dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner J K à lui payer une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
D E, vendeur de véhicules neufs dans la concesssion, a commandé un véhicule neuf de marque Volkwagen de type Polo V 1.6 TDI à la demande de C B et lui a repris son ancien véhicule Volkwagen Polo immatriculé 905 ACP 69. Le certificat de cession au profit de la société Central Autos a été signé le 18 septembre 2010.
Le 19 septembre 2010, ce véhicule, selon la fiche d’entrée VO, a été affecté à la vente professionnelle.
Le 9 octobre 2010, il ne se trouvait plus dans les locaux de la concession pour avoir été remis à F Y.
Ces faits sont constants.
Les parties divergent ensuite sur l’identité du vendeur qui a remis ce véhicule à ce tiers pour le revendre en faisant une marge devant être partagée entre eux.
J K soutient qu’il n’a jamais reçu ce véhicule et produit une attestation de F Y, devenu un temps son associé après son licenciement, qui admet avoir récupéré ce véhicule mais n’avoir jamais su que la vente avait été faite au profit de la société Central Autos, D E qui le lui a remis lui ayant affirmé avoir «repris ce véhicule en direct d’une de ses connaissances» .
La société Central Autos indique au contraire que, dès la cession intervenue et mentionnée sur le certificat d’immatriculation par D E, le véhicule a été remis à J K qui l’a soustrait du stock et confié, sans respect des procédures, à un de ses amis, ainsi qu’en témoigne un conseiller commercial, H I, qui était présent lors de la remise du véhicule, des clefs et de la carte grise à F Y le 9 octobre 2010.
La société Central Autos ne produit aucun document écrit décrivant la procédure suivie lors de la reprise d’un véhicule.
Patrice NAIZAIN, directeur commercial, auteur de la procédure qu’il décrit ne peut attester pour lui même. De plus, il indique que le vendeur du véhicule neuf établit la fiche d’entrée du véhicule d’occasion repris laquelle est validée par le responsable qui affecte le véhicule à la vente particulier ou professionnel puis confie ledit véhicule au vendeur occasion pour le stocker sur l’aire marchand ou dans l’espace vente aux particuliers.
Or, après l’établissement de la fiche d’entrée du véhicule par D E, la société Central Autos ne précise pas quel est le responsable qui a validé l’évaluation ni orienté le véhicule.
Elle ne donne pas plus d’indication sur les modalités de prise en charge administrative du véhicule (enregistrement informatique et inscription sur le livre de police) ni sur le vendeur -neuf ou occasion- investi de cette mission.
J K affirme qu’il appartient au vendeur de véhicules neufs qui procède à la reprise d’un véhicule d’occasion de remettre une fiche d’entrée VO et le certificat d’immatriculation à l’assistante commerciale qui enregistre informatiquement ces données lesquelles sont seules à la disposition du service véhicules d’occasion qui ne dispose que des clés à l’exclusion de tous documents.
La société Central Autos ne fournit aucune indication contraire.
A défaut de note de service décrivant la procédure à suivre, elle ne produit aucune attestation de vendeur de VO et/ou de VN ou de l’assistante administrative indiquant la façon habituelle de procéder.
En l’espèce, la création de la fiche informatique a été réalisée le 15 octobre 2010 après la restitution du véhicule ce qui laisse présumer une absence de trace de ce véhicule dans le stock des véhicules d’occasion jusqu’à cette date. Toutefois, en l’absence de justification des rôles de chacun, cette carence ne peut être imputée à J K.
De plus, les circonstances de la découverte de la disparition de ce véhicule dans les locaux de l’entreprise et de la détermination de son dépôt entre les mains de F Y ne sont pas explicitées.
D E atteste que le 9 octobre 2010 (date précise de la remise du véhicule à F Y selon H I) il s’est inquiété du sort de ce véhicule et que soucieux de ne plus le voir sur le parking VO, il a demandé à J K ce qu’il était devenu; que celui-ci lui a répondu qu’il était vendu et livré; qu’il a vérifié le dossier lequel ne contenait aucun bon de commande; qu’il a sommé J K de restituer le véhicule mais en vain de sorte qu’il a alerté sa hiérarchie.
Outre que la démarche de D E de contrôle du travail de son collègue est curieuse, la mention d’une sommation de restitution, sans autre explication sur les échanges entre les parties, l’est également.
Enfin, aucune indication n’est donnée sur la façon dont la société Central Autos a été informée du nom du détenteur du véhicule.
La situation est confuse.
S’il est certain que ce véhicule Volkwagen Polo immatriculé 905 ACP 69 est sorti des locaux du garage pour être remis à F Y, la société Central Autos ne rapporte pas la preuve que le fait est imputable à J K qui dénie avoir jamais reconnu les faits reprochés et qui n’a pas fait l’objet de rappel à l’ordre non suivi d’effet, l’employeur ne produisant que deux avertissements très anciens et prescrits.
Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Central Autos à lui payer :
— 13 547,82 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 354,78 € au titre des congés payés afférents,
— 464,17 € au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et 46,41 € au titre des congés payés afférents,
— 7 902,89 € à titre d’indemnité de licenciement.
Aux termes des dispositions combinées des articles L 1235-3 et 1235-5 du code du travail, si le licenciement d’un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit 26 454,80 €.
J K ne produisant aucun élément sur sa situation professionnelle après cette date et la société Central Autos justifiant de la création par ce dernier d’une société «'Lyon Automobiles'» avec F Y en janvier 2011, il ne peut prétendre à un somme supérieure au plancher légal.
En application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la société Central Autos à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à J K du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme le jugement entrepris,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Central Autos à payer à J K les sommes de :
— 13 547,82 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 354,78 € au titre des congés payés afférents,
— 464,17 € au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et 46,41 € au titre des congés payés afférents,
— 7 902,89 € à titre d’indemnité de licenciement
— 26 454,80 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la société Central Autos aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à J K dans la limite de trois mois d’indemnités perçues
Condamne la société Central Autos aux dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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