Infirmation 7 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 7 mai 2020, n° 18/01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/01252 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte, 26 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°142
N° RG 18/01252 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FOAB
Société SEOLIS
C/
X
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 7 MAI 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01252 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FOAB
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mars 2018 rendu par le Tribunal d’Instance de FONTENAY LE COMPTE.
APPELANTE :
La Société d’Economie Mixte SEOLIS
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMES :
Monsieur Z X
[…]
[…]
défaillant régulièrement assigné
Madame A Y
[…]
[…]
défaillante régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD
ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- délibéré initialement prévu le 17 mars 2020, prorogé au 07 mai 2020 en raison du contexte sanitaire lié au coronavirus.
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SEOLIS, société d’économie mixte qui fournit de l’électricité dans le département des DEUX SÈVRES, a fait état du non paiement de factures de consommation, d’abonnements et de taxes de contributions, par les résidents d’un logement situé au […], à savoir M. Z X et Mme A Y.
Malgré une mise en demeure en date du 22 novembre 2016, aucun règlement n’est intervenu.
Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2017, la société SEOLIS a fait assigner M. Z X et Mme A Y devant le tribunal d’instance de FONTENAY LE COMTE afin de demander leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 6 024,92 euros T.T.C. avec intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2016, avec la capitalisation des intérêts et au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions la société SEOLIS produisait les factures qui n’ont pas été réglées à savoir :
— celle du 30 mai 2016 portant sur la période du 26 octobre 2015 au 30 mai 2016, soit un montant de 5 448,03 euros correspondant à une consommation de 36 147 kilowatts heure,
— celle du 25 août 2016 portant sur la période du 27 mai 2016 au 17 août 2016, qui porte la somme réclamée à 5 848,00 euros compte tenu de la précédente facture,
— celle du 27 septembre 2016, soit une somme de 51, 88 euros,
— celle du 2 novembre 2016, qui récapitule les montants qui n’ont pas été versés, ajoutant la consommation du 17 août au 27 septembre 2016, aboutissant à la somme totale de 6 024,92 euros.
Elle indiquait que les pièces produites font apparaître que M. Z X et Mme A Y ont payé les factures d’électricité avant l’hiver 2015/2016 pour des sommes inférieures, et qu’une assistante sociale de THOUARS est intervenue auprès de la société SEOLIS, sollicitant une vérification du compteur, la consommation d’électricité étant en décalage avec la période antérieure, et qu’elle a procédé à une intervention le 27 mai 2016 sur le compteur situé à l 'adresse de M. Z X et Mme A Y, et qu’elle n’ a pas relevé d’anomalie.
Régulièrement assignés à personne, à leur nouvelle adresse à FONTENAY LE COMTE, M. Z X et Mme A Y n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas été représentés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26/03/2018, le tribunal d’instance de FONTENAY LE COMTE a statué comme suit :
'DÉBOUTE la société SEOLIS de l’ensemble de ses prétentions
CONDAMNE la société SEOLIS aux entiers dépens.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— les dispositions spécifiques qui régissent depuis le 1 er juillet 2007 les contrats conclus entre les consommateurs et les fournisseurs de gaz et d’électricité sont insérées aux articles L 224-1 et suivants du code de la consommation. Elles sont d’ordre public en vertu de l’article L 224-16 du dit code.
— la société SEOLIS n’a produit ni l’offre de fourniture, ni le contrat liant le consommateur avec l’entreprise, et si les factures ont été adressées à M. Z Y, aucun élément ne précise l’engagement de Mme A Y.
— aucune information n’est fournie sur la date de conclusion du contrat, ni sur les clauses particulières en cas de défaillance d’une des parties.
— ces documents sont indispensables, afin de vérifier les sommes réclamées aux défendeurs, étant précisé que ces derniers ont réglé leur consommation d’électricité avant l’hiver 2015 – 2016.
— les défendeurs se sont acquittés d’une facture en date du 11 décembre 2015 d’un montant de 132,03 €.
— aucune explication détaillée n’est fournie sur la principale somme réclamée à l’issue de l’hiver 2015
- 2016, laquelle est plus de 40 fois supérieure à la dernière facture acquittée par les défendeurs.
— en l’absence de ces documents indispensables, il convient de débouter la société SEOLIS de l’ensemble de ses prétentions.
LA COUR
Vu l’appel en date du 13/04/2018 interjeté par la société d’économie mixte SEOLIS
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 05/06/2018, la société d’économie mixte SEOLIS a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 1371 du Code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce (aujourd’hui codifié aux articles 1303 et suivants du Code civil),
Vu les articles L. 121-87 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’espèce (aujourd’hui codifiés aux articles L. 224-6 et suivants du Code de la consommation),
Vu les pièces produites,
REFORMER le jugement rendu le 26 mars 2018 par le tribunal d’instance de FONTENAY- E-COMTE en toutes ses dispositions et en conséquence :
A titre principal
CONDAMNER solidairement M. Z X et Mme A Y à verser à la société SEOLIS, pour les causes sus énoncées, la somme de SIX MILLE VINGT- QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT DOUZE CENTIMES T.T.C. (6.024,92 euros T.T.C.), outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure soit le 22 novembre 2016.
A titre subsidiaire, si la Cour estime qu’il n’existe pas de contrat entre SEOLIS et Mme A Y
CONSTATER que Mme A Y ne conteste pas avoir bénéficié de la fourniture d’électricité.
En conséquence
CONDAMNER solidairement Mme A Y et M. Z X à verser à la société SEOLIS, pour les causes sus énoncées, la somme de SIX MILLE VINGT- QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT DOUZE CENTIMES T.T.C. (6.024,92 euros T.T.C.), outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure soit le 22 novembre 2016.
En tout état de cause
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil (ancien article 1154 du Code civil).
CONDAMNER in solidum M. Z X et Mme A Y en 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum M. Z X et Mme A Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
A l’appui de ses prétentions, la société d’économie mixte SEOLIS soutient notamment que :
— la preuve de l’existence du contrat est rapportée en dépit d’une ouverture de contrat par téléphone, alors que les conditions contractuelles sont disponibles en permanence sur le site internet de la concluante et sont adressées au consommateur, à première demande, sur support papier ou par voie électronique.
Il est notamment précisé dans ces conditions générales (article 2 ' durée de l’abonnement ' rétractation), que le règlement de la première facture tient lieu d’acceptation des conditions.
— la première facture de mise en service du 27 octobre 2015 a été réglée.
— la preuve de l’existence du contrat et de l’acceptation des conditions générales de vente est rapportée.
— en outre, la preuve de l’existence d’un contrat peut être rapportée par tous moyens.
— en l’espèce, l’assistante sociale de Mme A Y sollicitait un délai de paiement au titre de la facture du 30 mai 2016, confirmant qu’elle avait bien reçu ladite facture et qu’elle ne contestait pas être liée contractuellement à SEOLIS.
— les défendeurs n’ont jamais donné suite aux différents courriers et actes d’huissiers, et n’ont pas comparu devant le tribunal.
— l’assistante sociale indiquait que Mme Y souhaitait trouver une solution avec la concluante « pour régler sa facture qui s’élève 5.448,03 euros».
— ces propos confirment sans ambiguïté à la fois l’existence d’un contrat entre
Mme Y, M. X et la société SEOLIS, mais aussi la reconnaissance formelle de la dette en cause.
— à tout le moins Mme Y ne conteste pas avoir bénéficié de la fourniture d’électricité. Elle doit être condamnée à paiement au titre de l’article 1303 du code civil.
— la créance de SEOLIS est fondée, à la lecture de la facture détaillée du 30/05/2016, alors que la facture précédente du 11/12/2015 ne portait que sur la souscription de l’abonnement et l’abonnement lui-même.
— l’installation a été contrôlée par le gestionnaire du réseau de distribution en date du 27 mai 2016 et aucune anomalie n’a été détectée.
— M. X et Mme Y devaient contacter un électricien afin de vérifier l’installation intérieure qui est sous leur responsabilité, mais n’ont jamais entrepris la moindre démarche.
M. Z X et Mme A Y, régulièrement intimés, n’ont pas constitué avocats en cause d’appel.
Il convient de se référer aux écritures de la société d’économie mixte SEOLIS pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25/11/2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’objet du litige
L’article L224-6 du code de la consommation dispose :
'Le consommateur n’est engagé que par sa signature.
Par dérogation au premier alinéa et au premier alinéa de l’article L. 221-25, si le consommateur qui emménage dans un site sollicite un fournisseur et souhaite que l’exécution de son contrat conclu à distance commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 221-18, le fournisseur recueille sa demande expresse, par tous moyens, et transmet le contrat au consommateur conformément à l’article L. 224-7 accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.'
La société d’économie mixte SEOLIS soutient la réalité de l’engagement contractuel à son égard tant de M. Z X et Mme A Y.
Toutefois, s’il est soutenu la souscription téléphonique de l’abonnement par les deux intimés, il y a lieu de constater que la facture de souscription en date du 27/10/2015 n’est établie qu’au nom de M. X, sans que le nom de Mme Y ne soit mentionné.
Il en est de même de la facture du 11/12/2015.
Si les factures postérieures des 30/05/2016, 25/08/2016, 27/09/2016 et 02/11/2016 ont été établies au nom de Mme Y, M. Z X y est toujours mentionné comme étant le client titulaire du compte.
Aucune pièce versée aux débats ne permet de retenir la réalité de l’engagement contractuel de Mme Y, et les dires d’un tiers – soit l’assistante sociale intervenue par courriel en date du 17/06/2016
- ne permet de retenir l’existence de l’engagement contractuel personnel de l’intimée.
Faute de la preuve rapportée de cet engagement personnel, aucune somme ne peut être réclamée à Mme Y, alors qu’il n’est pas établi que celle-ci ait pu bénéficier d’un enrichissement injustifié au titre de sa simple présence, dès lors que seul le titulaire effectif du contrat d’abonnement est tenu à paiement.
En revanche, il ressort du paiement de la première facture de mise en service du 27 octobre 2015 que M. X a effectivement contracté un abonnement de fourniture d’énergie auprès de la société d’économie mixte SEOLIS puisqu’il a qualité d’usager.
Cette société verse aux débats 4 factures :
— celle du 30 mai 2016 portant sur la période du 26 octobre 2015 au 30 mai 2016, soit un montant de 5 448,03 euros correspondant à une consommation de 36 147 kilowatts heure,
— celle du 25 août 2016 portant sur la période du 27 mai 2016 au 17 août 2016, qui porte la somme réclamée à 5 848,00 euros compte tenu de la précédente facture,
— celle du 27 septembre 2016, soit une somme de 51, 88 euros,
— celle du 2 novembre 2016, qui récapitule les montants qui n’ont pas été versés, ajoutant la consommation du 17 août au 27 septembre 2016, soit la somme totale de 6 024,92 euros.
Il ressort de la lecture de la facture en date du 30 mai 2016, d’un montant de 5.448,03 €, que celle-ci porte sur une période de consommation de 7 mois (du 26/10/2015 au 27/05/2016), soit depuis la mise en service du contrat. Elle comporte un décompte suffisamment détaillé de la consommation et des taxes réclamées, qui décrit la consommation de M. X en fonction des indexes relevés.
Devant l’importance de cette consommation, il a été procédé à un contrôle de l’installation en date du 27 mai 2016 qui porte la mention RAS, aucune anomalie n’étant relevée au compteur, alors que la responsabilité de l’installation intérieure est celle de l’abonné.
L’intimé ne vient pas rapporter la preuve d’une défaillance du compteur enregistrant sa consommation.
En conséquence, il convient, par infirmation du jugement rendu et au vu des factures versées aux débats, de condamner M. X au paiement de la somme de 6.024,92 euros T.T.C., outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure soit le 22 novembre 2016.
La capitalisation des intérêts, expressément sollicitée, sera prononcée.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civil:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de M. Z X.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. Z X à verser à la société d’économie mixte SEOLIS, pour les causes sus énoncées, la somme de 6.024,92 euros T.T.C., outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 22 novembre 2016.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
DÉBOUTE la société d’économie mixte SEOLIS de ses demandes formées à l’encontre de Mme A Y.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. Z X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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