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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 18 avr. 2025, n° 2500981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. B A, représenté par Cap-Avocats, Me Presle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans son système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des arrêtés attaqués :
— les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivées et entachés d’un défaut d’examen particulier de sa situation, dès lors qu’ils ne comportent pas le fait qu’il est bien intégré en France et a un projet de mariage avec une femme de nationalité française ;
— ils sont entachés d’un vice de procédure dès lors qu’il appartient à l’autorité préfectorale de justifier de la régularité des procédures d’interpellation et de retenue administrative pendant laquelle il lui est reproché de ne pas avoir justifier de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— compte tenu de sa situation familiale en France, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il n’a pas sollicité de titre de séjour car il n’avait aucune chance de l’obtenir ;
— il justifie de garanties de représentation, dès lors que sa compagne de nationalité française réside en France, qu’il vit avec elle et justifie ainsi d’une adresse effective et permanente, qu’il possède des documents d’identité, qu’il n’est pas connu des services de police, qu’il a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées et s’est soumis à toutes les demandes formulées par les services de police ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que sa durée de présence de trois ans sur le territoire français n’a pas été pris en compte, que l’arrêté ne mentionne pas s’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des faits de l’espèce et des conséquences sur sa vie personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Brun, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de M. Brun a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 juin 2025 à 10 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 23 février 1999, ressortissant tunisien, a fait l’objet d’une décision du préfet de l’Allier du 1er avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et d’une décision du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour sur le territoire français mentionne que l’intéressé a déclaré être entré en France en 2022, vivre en concubinage depuis peu et avoir un projet de mariage, travailler illégalement, avoir des cousins en France et, enfin avoir ses parents et tous ses frères et sœurs en Tunisie. La circonstance selon laquelle M. A aurait un projet de mariage avec une personne de nationalité française et serait bien intégré socialement, ne suffit pas pour faire regarder le préfet de l’Allier comme ayant insuffisamment motivé les décisions en litige, ni insuffisamment examiné la situation du requérant alors qu’il ressort de l’attestation de son amie que leur relation ne date que de février 2025 et qu’ils n’ont aucune communauté de vie. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions d’interpellation et de retenue administrative du requérant, le moyen tiré du vice de procédure dont seraient entachées les décisions attaquées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. A réside en France, selon ses déclarations, depuis l’année 2022 soit depuis moins de trois années à la date de l’obligation de quitter le territoire français attaquée. S’il invoque son projet de mariage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que cette relation ne date que de février 2025, qu’ils ont uniquement un projet de vivre sous le même toit et réfléchissent à se marier. Par ailleurs, il ressort également des déclarations de M. A au cours de sa garde à vue qu’il n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales en Tunisie, où il a vécu la majeure partie de sa vie, puisqu’y résident encore ses parents, ses six frères et ses quatre sœurs. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France de M. A, le préfet de l’Allier n’a pas porté au droit de l’intéressé à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus d’un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
7. En deuxième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir pour contester la décision en litige de son absence de demande de titre de séjour au motif qu’il n’avait, selon lui, aucune chance de l’obtenir.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (). "
9. Les circonstances qu’il justifie de garanties de représentation et d’une adresse effective et permanente, qu’il a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées et s’est soumis à toutes les demandes formulées par les services de police ne sont pas de nature à établir que c’est à tort que le préfet de l’Allier aurait refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, dès lors qu’il ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et avoir déclaré aux services de police s’opposer à un retour dans son pays d’origine. Dès lors, le préfet de l’Allier pouvait légalement, en se fondant notamment sur le 1° et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
10. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
13. Ainsi qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué et des pièces produites par M. A, celui-ci ne se prévaut d’une présence que depuis 2022 sur le territoire français, sur lequel il est entré au demeurant de façon irrégulière. Il n’a accompli aucune démarche pour régulariser sa situation administrative et il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment stables, anciens et intenses, comme il l’a été énoncé précédemment au point 7. Si le préfet de l’Allier considère dans l’arrêté en litige que M. A ne constitue pas une menace à l’ordre public, ces éléments sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par la préfète de l’Allier pour une durée de trois ans.
14. En second lieu, et pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, M. A n’est pas fondé à soutenir que la mesure en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux faits de l’espèce et aux conséquences sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 1er avril 2025 par laquelle le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, l’a signalé aux fins de non-admission dans son système d’information Schengen et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le magistrat désigné,
J. BRUN
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
N° 25009508
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