Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 19 mai 2026, n° 2302063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. C… A…, représenté par le cabinet Publica avocats AARPI, Me Riquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Lieutadès sur la demande qu’il avait formulée le 28 avril 2023 tendant à l’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de commune de Lagarde ;
2°) d’enjoindre à la section de commune de Lagarde de lui attribuer, en qualité d’ayant-droit prioritaire de rang 1, les parcelles sectionales sollicitées dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette section de commune, dans les mêmes conditions, de procéder à un nouvel examen de sa demande d’attribution ;
3°) de mettre à la charge de la section de commune de Lagarde et de la commune de Lieutadès une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision implicite de rejet en litige est nécessairement entachée d’incompétence dès lors qu’elle doit être regardée prise par le maire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il doit être regardé comme attributaire prioritaire de rang 1, alors que deux attributaires sur trois en place ne disposent pas de cette qualité ; il appartient, en conséquence, à la commune de Lieutadès de procéder, pour le compte de la section de Lagarde, à la résiliation des conventions pluriannuelles de pâturages de ces deux exploitants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la commune de Lieutadès et la section de commune de Lagarde, représentées par la société d’avocats Teillot et associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jurie ;
les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
et les observations de Me Baud représentant M. A… et de Me Maisonneuve représentant la commune de Lieutadès.
Considérant ce qui suit :
La commune de Lieutadès comprend sur son territoire la section de commune de Lagarde qui n’est pas dotée de commission syndicale. Par une délibération du 3 juin 2022, le conseil municipal de Lieutadès a attribué à trois exploitants agricoles les terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à cette section de commune. M. C… A… a sollicité de la commune, par un courrier reçu le 28 avril 2023, l’attribution par convention pluriannuelle et à titre individuel, d’un lot d’une superficie de 10 hectares 50 ares appartenant à cette section de commune. Par un courrier non daté, des pièces complémentaires lui ont été réclamées par le maire de Lieutadès. M. A… indique, sans être utilement contesté, avoir présenté les pièces réclamées le 12 mai 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. Dans la présente instance, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : « Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l’exclusion de tout revenu en espèces. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural : / 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d’exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l’autorité compétente en décide, au profit d’exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d’attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; / 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; / 3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ; / 4° Lorsque cela est possible, au profit de l’installation d’exploitations nouvelles. / (…) Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d’attribution défini par le conseil municipal. / Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l’autorité compétente au moment de l’attribution entraîne la résiliation du bail rural ou de la convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou de pâturage, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec application d’un préavis minimal de six mois. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’autorité gestionnaire des biens d’une section de commune est saisie d’une demande d’attribution par un exploitant d’un rang supérieur ou tout au moins égal, au regard de l’ordre de priorité défini par l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, aux exploitants déjà attributaires de biens, il lui revient de procéder à un nouveau partage des terres concernées entre tous les candidats à l’attribution, qu’ils soient nouveaux demandeurs ou déjà attributaires, selon cet ordre de priorité. Dans l’hypothèse où certains exploitants déjà en place ne remplissent plus, en raison des nouvelles demandes, les conditions pour prétendre à l’attribution des terres, il lui revient aussi, avant de conclure un bail rural ou une convention pluriannuelle avec le nouvel attributaire, d’obtenir par la voie amiable ou par défaut par la voie judiciaire la résiliation des contrats en cours, qui est alors de plein droit par l’effet des dispositions du neuvième alinéa du même article L. 2411-10. Dans ces conditions, la circonstance qu’un bail rural ou une convention pluriannuelle conclu avec l’exploitant d’un lot serait encore en cours est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision administrative par laquelle ce lot fait l’objet d’une nouvelle attribution. La délibération réattribuant à un exploitant un lot jusqu’alors exploité par une autre personne, qui abroge nécessairement la précédente décision d’attribution de ce lot, présente le caractère d’une décision individuelle abrogeant une décision créatrice de droit qui doit être motivée en application du 4° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et n’est pas utilement contesté que M. A…, qui est exploitant agricole, a son domicile réel et fixe, ainsi qu’un bâtiment d’exploitation et le siège de son exploitation sur le territoire de la section de commune de Lagarde et y exploite des biens agricoles. Il s’ensuit que, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, il dispose d’un rang prioritaire pour se voir attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à cette section. Si la commune soutient que le conseil municipal de Lieutadès a déjà attribué, par une délibération du 3 juin 2022, l’ensemble des terres appartenant à la section de commune à trois agriculteurs qui seraient d’un rang égal à celui de M. A… et que des conventions pluriannuelles d’exploitation ont été signées avec ces exploitants, de sorte qu’il ne reste plus de parcelles vacantes, ces circonstances ne sont pas de nature, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, à rendre irrecevable la demande formée par M. A… dès lors qu’il revenait, au conseil municipal, agissant pour le compte de la section de commune, de procéder à un nouveau partage en tenant compte du rang de priorité de chacun des exploitants. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision implicite rejetant la demande d’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de commune de Lagarde formée par M. A… le 28 avril 2023, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la commune de Lieutadès, en tant que gestionnaire des biens de la section de commune, procède à la réattribution des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à cette section de commune après avoir examiné la demande formée par M. A…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Lieutadès et de la section de commune de Lagarde la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Lieutadès et la section de commune de Lagarde soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commune de Lieutadès, agissant pour le compte de la section de commune de Lagarde rejetant la demande formée par M. A…, le 28 avril 2023, tendant à l’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à cette section de commune est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Lieutadès de procéder à la réattribution des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de commune de Lagarde après avoir examiné la demande formée par M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Lieutadès et par la section de commune de Lagarde sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la commune de Lieutadès et à la section de commune de Lagarde.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. L’hirondel, président,
- M. Jurie, premier conseiller ;
- Mme Vella, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. B…
La greffière
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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