Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 29 mai 2026, n° 2601743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, Mme H… C…, M. G… E…, Mme L… K…, Mme D… A…, Mme I… et M. J… B…, représentés par la SELARL Environnement Droit Public, Me Metenier- Grand, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Queyrières ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free mobile pour la création d’un pylône de type treillis d’une hauteur de 36 mètres rehaussé d’un paratonnerre de 3 mètres, support d’antennes et de faisceaux hertziens et d’une enceinte technique au sol avec portillon d’une hauteur de 1,80 mètres en bardage bois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable et ils justifient chacun d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté contesté ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence applicable en vertu des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, la demande tendant à la suspension d’une autorisation d’urbanisme ; en outre, les travaux sont imminents ; aucune décision mettant fin à l’application du régime forestier sur le terrain d’assiette des travaux n’a été prise par l’autorité administrative ; l’implantation d’un pylône de radiotéléphonie ne répond à aucun besoin collectif dès lors que, d’une part, trois antennes-relais sont situées dans un rayon de trois kilomètres autour du site d’implantation en litige et que, d’autre part, le territoire de la commune de Queyrières bénéficie d’une couverture limitée comme le démontrent les données cartographiques de l’Autorité de régulation des communications électroniques (« ARCEP ») ; il n’existe pas de situation d’urgence qui justifierait l’implantation d’un pylône de radiotéléphonie ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 17 décembre 2007 relatif aux conditions d’implantation de certaines installations et stations radioélectriques dès lors que la société pétitionnaire n’a pas obtenu l’accord de l’Agence nationale des fréquences (« ANEF »), pourtant obligatoire pour l’implantation du relais de téléphonie mobile en litige, eu égard à sa puissance, qui est supérieure à 5 watts ;
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles R.122- 2 et R. 122-2-1 du code de l’environnement dès lors que le projet n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact alors qu’il a un impact sur l’environnement paysagé ;
* elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des qualités environnementales et paysagère de la parcelle et des dispositions du préambule ainsi que des articles 2 et 3 de la Charte de l’environnement dès lors que le terrain d’assiette du projet constitue un territoire à protéger en raison de son classement en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I et II, de la protection qui lui est accordée par le plan local d’urbanisme intercommunal et de sa proximité immédiate avec une zone Natura 2000 ; par ailleurs, la parcelle d’assiette des travaux en litige est située au sein d’un territoire comportant une faune et une flore sensibles, qui risquent d’être affectés par l’implantation du pylône en litige ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors que la société Free Mobile n’établit pas disposer de la maîtrise foncière de la parcelle d’assiette du projet en litige ;
* elle a été prise sur la base d’un dossier de demande insuffisant au regard des dispositions des articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande était incomplet et que ses insuffisances ont eu une incidence sur la décision contestée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (« PADD »), qui visent à la protection de l’environnement avoisinant ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles DG 3, DG 14, N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors qu’il n’est pas établi que l’antenne relais en litige réponde à un besoin collectif au sens de ces dispositions ; par ailleurs, le territoire de la commune de Queyrières bénéficie d’une couverture de sorte qu’il n’est pas établi que la population de la commune aurait effectivement besoin que soit implanté cette antenne-relais ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article N3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors que la construction projetée est d’une hauteur supérieure à douze mètres, en méconnaissance de ces dispositions ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article N4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors que le projet en litige se situe au cœur d’un environnement riche, vierge de toute construction à proximité ; il est d’une hauteur disproportionnée ; il porte atteinte à l’intérêt des paysages et sites avoisinants ;
* elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que la sécurité du projet à l’égard du risque incendie n’est pas assurée, compte tenu de l’emplacement du projet ;
* elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles DG 14 et N 2 du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors que les travaux nécessaires à l’implantation de l’antenne relais en litige sont incompatibles avec l’activité du territoire avoisinant le projet ;
* elle est illégale du fait de l’illégalité dont la décision d’autorisation de défrichement est entachée ; celle-ci est illégale en l’absence de qualité du pétitionnaire pour déposer une demande de défrichement, en l’absence d’avis de l’ONF et de distraction du régime forestier, en l’absence d’évaluation environnementale, en raison de la méconnaissance de l’article L.341-5 du code forestier et du fait qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des incidences du projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2026, la commune de Queyrières, représentée par son maire en exercice, par la SELARL DMMJB, Me Juilles, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté contesté ;
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que les travaux en litige n’ont pas démarré et qu’ils ne sont donc pas imminents ; il existe une situation d’urgence qui justifie l’implantation d’un pylône de radiotéléphonie compte tenu de l’intérêt public attaché à ce projet ; les requérants ne peuvent se prévaloir de l’affichage de l’arrêté de défrichement au 10 avril 2026 pour contester l’arrêté attaqué dès lors qu’il s’agit de deux décisions distinctes ; le moyen tiré de ce qu’aucune décision mettant fin à l’application du régime forestier sur la parcelle d’assiette du projet en litige est inopérant ; l’implantation d’un pylône de radiotéléphonie présente un intérêt public ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision n’est pas remplie dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2026, la société par actions simplifiées (« SAS ») Free Mobile, représentée par le cabinet Pamlaw Avocats, Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté contesté ;
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que les travaux en litige ne présentent pas de caractère « difficilement réversible », au sens de la jurisprudence administrative, la station-relais projetée étant de très faible ampleur et n’emportant aucune implantation d’éléments à perpétuelle demeure ; l’implantation de cette station-relais est nécessaire pour assurer une couverture optimale des réseaux 3G et 4G, eu égard aux besoins en couverture sur la commune de Queyrières ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision n’est pas remplie dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 avril 2026 sous le n° 2601742, par laquelle Mme C… et autres demandent l’annulation de l’arrêté attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment la Charte de l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 17 décembre 2017 relatif aux conditions d’implantation de certaines installations et stations radioélectriques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme F…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 27 mai 2026 à 14h00, en présence de Mme Chevalier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme F… ;
- les observations de Me Metenier-Grand, représentant les requérants, qui reprend ses écritures ;
- les observations de Me Juilles, représentant la commune de Queyrières, qui reprend ses écritures ;
- les observations de Me Candelier, représentant la société Free Mobile, qui reprend ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue des observations des parties.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 mars 2026, le maire de la commune de Queyrières ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free mobile pour la création d’un pylône de type treillis d’une hauteur de 36 mètres rehaussé d’un paratonnerre de 3 mètres, support d’antennes et de faisceaux hertziens et d’une enceinte technique au sol avec portillon d’une hauteur de 1,80 mètres en bardage bois. Par la présente requête, Mme C… et autres demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction et, eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par les requérants, tels que visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… et autres, en toutes ses conclusions.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de L’Etat, qui n’est pas partie à la présente instance, la somme que Mme C… et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la commune de Queyrières et non compris dans les dépens. Il y a également lieu de mettre à la charge des requérants la même somme au titre des frais exposés par la société Free Mobile au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et autres est rejetée.
Article 2 : Mme C… et autres verseront à la commune de Queyrières une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme C… et autres verseront à la société Free Mobile une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… C…, M. G… E…, Mme L… K…, Mme D… A…, Mme I… et M. J… B…, à la commune de Queyrières et à la société Free mobile.
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 mai 2026.
La juge des référés,
C. F…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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