Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 mai 2026, n° 2601980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé la demande de regroupement familial déposée le 24 juin 2024 en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder à un nouvel examen de sa demande de regroupement familial dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que son épouse est confrontée à une situation critique et de danger réel et immédiat en Afghanistan ; elle y vit cachée, sans protection effective, alors que les droits des femmes y sont « gravement restreints » ; en raison de sa qualité de bénéficiaire de la protection internationale, il lui est impossible de retourner en Afghanistan, sous peine de subir des persécutions, de sorte qu’il se trouve dans une situation « d’impuissance totale » ; son état de santé s’est dégradé en raison de sa séparation avec sa épouse : la décision attaquée aggrave donc de manière grave et immédiate sa situation personnelle et familiale ; en outre, il a introduit un recours au fond auprès du tribunal qui, bien qu’il ait été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme, n’a donné lieu à aucun mémoire en défense de sa part : ce silence est de nature à aggraver son préjudice et à « retarder inutilement la régularisation de sa situation familiale » ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été irrégulièrement notifiée à son ancien lieu de résidence, alors qu’il avait déclaré un changement d’adresse auprès des services de la préfecture ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle repose sur une erreur matérielle quant au calcul de ses ressources ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfecture a ignoré son contrat à durée indéterminée ainsi que les bulletins de salaires qu’il a transmis à ses services ;
* elle révèle une carence fautive de l’administration, qui n’a répondu à aucune de ses sollicitations.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 septembre 2025 sous le n° 2502605 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant afghan et bénéficiaire de la protection subsidiaire, a déposé le 24 juin 2024 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Par une décision du 9 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 lui refusant sa demande de regroupement familial déposée en faveur de son épouse, M. B… fait valoir que la décision attaquée a pour effet de le maintenir séparé de sa conjointe, placée en situation de vulnérabilité en tant que femme afghane et, que cette situation a des conséquences certaines sur son état de santé psychologique. Toutefois, le requérant, qui se contente d’affirmations dans ses écritures, n’apporte aucun élément sur la situation de son épouse ou ses conditions de vie. L’intéressé n’apporte pas davantage d’éléments quant à sa vie conjugale. Ce faisant, il n’établit pas que l’exécution de la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à faire regarder la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme étant remplie. Au demeurant, la décision dont la suspension de l’exécution est demandée n’a, par elle-même, ni pour effet d’empêcher son épouse de quitter l’Afghanistan, ni d’empêcher les époux de se voir en France.
Il résulte de ce qui précède et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant d’enregistrement, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 mai 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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