Rejet 31 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 31 oct. 2023, n° 2201988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020.
Il soutient que :
— une somme de 94 897 euros a été déclarée, en ligne 2 CH de sa déclaration de revenus, au titre de produits de contrats d’assurance-vie détenus auprès de CNP Assurances, alors qu’il n’a réalisé qu’une plus-value de 58 493,70 euros, pour un rachat d’un montant de 189 306,78 euros effectué le 4 août 2020 ; CNP Assurances n’est pas en mesure de fournir un justificatif de l’écart entre la somme de 94 897 euros et celle de 59 450 euros qui aurait dû être déclarée ;
— il a opté pour le prélèvement forfaitaire unique de 12,80 % ;
— un abattement de 65 % pour durée de détention aurait dû être appliqué, dès lors que toutes les actions cédées étaient détenues depuis plus de huit ans ;
— il était dispensé de déclaration n° 2074, dès lors qu’il est en mesure de fournir au centre des impôts un document bancaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant n’a sollicité que l’abattement de 65 % dans sa réclamation préalable de sorte que le surplus de sa demande au tribunal est irrecevable ;
— le requérant n’ayant déclaré aucune plus-value sur cessions de valeurs mobilières, sa réclamation préalable était dépourvue d’objet, donc irrecevable ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 28 octobre 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 28 novembre 2022, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2022 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a souscrit sa déclaration des revenus de l’année 2020 le 8 juin 2021 en y portant la somme de 137 375 euros au titre des produits des contrats d’assurance-vie et de capitalisation. M. B doit être regardé, eu égard à la portée des moyens soulevés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020, à raison de la réduction du montant des produits des contrats d’assurance-vie de 35 447 euros, de l’application à la somme restante d’un abattement pour durée de détention de 65 % et de l’imposition de ces revenus au taux forfaitaire de 12,8 %.
Sur les conclusions à fin de réduction :
2. Aux termes de l’article 125-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – 1° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France sont, lors du dénouement ou d’un rachat du bon, contrat ou placement et quelle que soit sa date de souscription, soumis à l’impôt sur le revenu. / () Les produits en cause sont constitués par la différence entre, d’une part, les sommes remboursées au bénéficiaire et, d’autre part, le montant des primes versées, le cas échéant, depuis l’acquisition de ce bon ou contrat, augmenté, dans ce cas, du prix d’acquisition du bon ou contrat. / Pour les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 et, s’agissant de ceux souscrits à compter de cette même date, lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, il est opéré, pour l’ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un abattement annuel de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés () / II. – () 2. Les I et V de l’article 125 A sont applicables aux produits de bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au I du présent article ou au 6° de l’article 120, attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017. / Le taux du prélèvement appliqué à ces produits est fixé à : / a) 12,8 % ; / b) 7,5 % lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990. Ce taux est également applicable aux bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983. / Ce prélèvement n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement. / Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. () ".
3. Aux termes de l’article 200 A du même code : " 1. L’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l’assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances. / A. Pour l’application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l’imposition forfaitaire : / 1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous-section de la section II du présent chapitre, à l’exception des revenus expressément exonérés de l’impôt en vertu des articles 125-0 A () / B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ; / 2° Par dérogation au 1° du présent B, lorsque les conditions d’application du b du 2 du II de l’article 125-0 A sont remplies, le taux prévu au même b est appliqué aux produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I de l’article 125-0 A et au II de l’article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 : / a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées sur le bon ou contrat ou placement auquel se rattachent ces produits ainsi que sur les autres bons ou contrats ou placements dont est titulaire le bénéficiaire desdits produits et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital, n’excède pas le seuil de 150 000 €. () / 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. () ".
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B a souscrit le 8 juin 2021 sa déclaration de revenus de l’année 2020, en y portant la somme de 137 375 euros au titre des produits des contrats d’assurance-vie et de capitalisation, dont 94 897 euros au titre de contrats souscrits auprès de CNP Assurances. M. B, dont l’imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration qu’il a souscrite, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de son imposition, en vertu des dispositions précitées. En se bornant à produire un relevé de situation de la société CNP Assurances, établi après un rachat partiel intervenu le 4 août 2020, mentionnant des produits soumis à l’impôt sur le revenu d’un montant de 58 493,70 euros, M. B n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le montant total de 94 897 euros, déclaré par cette société, et qu’il a lui-même confirmé en souscrivant sa déclaration, serait exagéré et notamment qu’il n’aurait pas procédé à d’autres rachats partiels au cours de l’année 2020 auprès de cet organisme. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. B soutient qu’il était éligible à un abattement de 65 % de la base taxable, et non à un abattement fixe de 4 600 euros, il ne se prévaut d’aucune disposition qui prévoirait un tel abattement – par ailleurs prévu pour les cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux sous certaines conditions – pour les produits de contrats de capitalisation et de contrats d’assurance-vie, tels ceux en litige. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. B a opté, dans sa déclaration de revenus de l’année 2020, souscrite, comme il a été dit précédemment le 8 juin 2021, pour l’imposition des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values au barème progressif de l’impôt sur le revenu, faculté ouverte par les dispositions précitées du 2 de l’article 200 A du code général des impôts. Toutefois, comme le mentionnent expressément ces dispositions, cette option est irrévocable, à l’issue du délai de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus. Dès lors, M. B n’est pas fondé à demander à l’administration fiscale, ni au juge de l’impôt, de substituer à la modalité d’imposition pour laquelle il a opté, le bénéfice du prélèvement forfaitaire unique.
8. En quatrième lieu, la circonstance, à la supposer même avérée, que M. B n’aurait pas été tenu de remplir un formulaire de déclaration n° 2074 est sans incidence sur l’issue du litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par l’administration fiscale, que M. B n’est pas fondé à demander la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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