Rejet 28 décembre 2017
Annulation 13 novembre 2019
Annulation 29 septembre 2020
Désistement 4 janvier 2023
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pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch., 29 sept. 2020, n° 19BX04901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 19BX04901 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 13 novembre 2019, N° 420299 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B K, Mme M K, Mme N K
et M. L K ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier de Bigorre à leur verser une indemnité de 550 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la naissance le 1er octobre 2008 de leur fils et frère I atteint d’une trisomie 21 et d’une malformation cardiaque non diagnostiquées durant
la grossesse.
Par un jugement n° 1401152 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Pau
a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 16BX00810 du 28 décembre 2017, la cour administrative d’appel
de Bordeaux a rejeté l’appel des consorts K.
Par une décision n° 420299 du 13 novembre 2019, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi présenté par les consorts K, a annulé cet arrêt en tant qu’il s’est prononcé sur la responsabilité du centre hospitalier de Bigorre au titre de la prise en charge de Mme K postérieure au 8 juillet 2008 et a, dans cette mesure, renvoyé l’affaire devant la cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 février 2016, un mémoire enregistré le 2 mai 2017,
et un mémoire après cassation enregistré le 6 mai 2020, M. B K
et Mme M K, agissant en leur nom propre et au nom de leur fils mineur I, Mme N K et M. L K, représentés par Me E, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1401152
du 29 décembre 2015 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bigorre à leur verser une indemnité
d’un montant total de 490 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bigorre les dépens, ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans le dernier état de leurs écritures, ils soutiennent que :
— ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat, c’est à tort que le tribunal, dont les motifs ont été adoptés par la cour, s’est fondé sur l’avancement de la grossesse pour ne pas retenir de faute du centre hospitalier ;
— ils ne contestent plus le caractère libéral de la consultation du 24 avril 2008 ;
— ils n’avaient pas connaissance du risque de trisomie 21, et ainsi que l’ont
relevé les premiers juges, l’objectif de l’amniocentèse ne leur a pas été expliqué ; alors
que Mme K maîtrise peu la langue française, l’amniocentèse lui a été présentée comme une « piqûre dans le ventre » afin de « vérifier que tout va bien pour le bébé », mais que l’examen présente un risque pour celui-ci ; une telle information n’est pas loyale, claire et adaptée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 2131-1 du code de la santé publique ;
— aucun autre examen sans risque pour l’enfant, tel que la choriocenèse ou la cordoncetèse, n’a été proposé ; lors de la première consultation à 16 semaines d’aménorrhée (SA), le docteur S. n’a pas prescrit de dosage des marqueurs sériques prédictifs de la trisomie 21, en méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 27 mai 1997 ; l’absence d’information sur les moyens de dépistage de la trisomie 21 constitue une faute caractérisée ;
— le docteur S. a commis une faute en ne diagnostiquant pas la malformation cardiaque lors de la première échographie réalisée à 16 semaines d’aménorrhée le 24 avril 2008, au cours de laquelle un examen morphologique du foetus est réalisé ;
— le docteur B. a commis une faute en affirmant avoir visualisé des valves
auriculo-ventriculaires le 21 août 2008, alors que la malformation du canal atrio-ventriculaire se caractérise par une valve unique au lieu de deux ; il a également commis une faute en s’abstenant de demander la communication de l’examen réalisé en centre privé, qui lui aurait permis
de prendre connaissance de l’ensemble des éléments de diagnostic anténatal et d’informer
Mme K de l’éventualité d’un risque d’erreur de l’échographie ; l’absence de diagnostic de cette malformation l’a empêchée de se voir proposer une interruption médicale de grossesse ;
— ils sollicitent les sommes de 200 000 euros pour M. et Mme K au titre de la perte de chance de recourir à une interruption médicale de grossesse, de 100 000 euros au titre du préjudice d’impréparation de la naissance d’un enfant lourdement handicapé, de 90 000 euros
au titre du préjudice moral dont 30 000 pour chacun des parents et 10 000 euros pour chacun
des enfants, et de 100 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence,
soit 50 000 euros pour chacun des parents.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2017 et des mémoires après cassation enregistrés le 10 février 2020 et le 18 juin 2020, le centre hospitalier de Bigorre, représenté par Me H, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il ressort de l’attestation de paiement du 2 mars 2011 que la consultation
du 21 avril 2008 a été réalisée par le praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale ; cette consultation, quand bien même Mme K n’aurait pas été informée de son caractère libéral, ne saurait engager la responsabilité de l’établissement hospitalier, qui n’a suivi la grossesse qu’à partir du 8 juillet 2008 ;
— dès lors que le médecin a proposé à Mme K la réalisation d’une amniocentèse en l’informant des risques de fausse couche, il l’a nécessairement informée que cet acte médical avait pour but la détection d’une malformation chromosomique ; contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, une amniocentèse a été proposée par le docteur B. à Mme K, qui l’a toujours refusée ; ainsi, Mme K a nécessairement été informée de l’intérêt de l’examen ;
A titre subsidiaire :
— Mme K a été suivie au centre hospitalier de Bigorre à partir du 8 juillet 2008, à 27 SA et 5 jours ; à partir du troisième trimestre de grossesse qui commence à la 21e SA, l’amniocentèse présente des risques importants de perte foetale et ne peut être réservée qu’à des situations exceptionnelles ; en l’espèce, aucun élément du dossier de surveillance médicale ne permet de conclure à une situation exceptionnelle ; ainsi, aucune faute caractérisée ne peut lui être reprochée ;
A titre infiniment subsidiaire :
— si sa responsabilité était engagée, seuls les préjudices des parents pourraient être indemnisés, à l’exclusion de ceux de l’enfant et des organismes sociaux ;
— dès lors que les risques de l’amniocentèse pour le foetus étaient particulièrement élevés et que seul l’âge de la mère constituait un facteur de risque de trisomie 21, Mme K n’aurait pas choisi de réaliser cet examen ;
— le risque de trisomie 21 en cas de grossesse tardive est bien connu et intégré par toute femme ayant une grossesse après l’âge de 40 ans, de sorte que l’existence d’un préjudice d’impréparation n’est pas établie ; les pertes de revenus des parents ne le sont pas davantage ;
— les sommes demandées sont excessives.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2020 après cassation, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn demande à la cour de réserver ses droits.
M. et Mme K ont été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 19 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les conclusions de Mme Ladoire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Lors du suivi de sa quatrième grossesse, Mme K, alors âgée de 40 ans,
a fait pratiquer une première échographie le 24 avril 2008, à 16 semaines et demie d’aménorrhée, dans le cadre de la consultation libérale d’un praticien hospitalier affecté au centre hospitalier de Bigorre, une deuxième le 4 juin 2008 dans un cabinet de radiologie privé, et une troisième
le 21 août 2008, à 34 semaines d’aménorrhée, au centre hospitalier de Bigorre où elle était suivie en consultation publique depuis le 8 juillet 2008. Aucune de ces échographies n’a mis
en évidence une quelconque anomalie de la morphologie foetale. Le 1er octobre 2008,
Mme K a donné naissance, au centre hospitalier de Bigorre, à un enfant prénommé I, atteint de trisomie 21, du syndrome de Klinefelter, anomalie chromosomique rare touchant les garçons et se caractérisant notamment par un faible développement des testicules ne produisant pas de spermatozoïdes, et présentant un canal atrio-ventriculaire complet, anomalie cardiaque caractérisée par des communications entre les deux ventricules et les deux oreillettes
et par une valve auriculo-ventriculaire commune. Cette malformation est évocatrice
de la trisomie 21. Par un jugement du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. et Mme K et de leurs enfants, tendant à ce que le centre hospitalier de Bigorre soit condamné à leur verser une indemnité d’un montant total de 550 000 euros
en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de fautes commises pendant
le suivi de la grossesse de Mme K. Par un arrêt n° 16BX00810 du 28 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé contre ce jugement par
les consorts K. Par une décision n° 420299 du 13 novembre 2019, le Conseil d’Etat
a annulé cet arrêt en tant qu’il s’est prononcé sur la responsabilité du centre hospitalier
de Bigorre au titre de la prise en charge de Mme K postérieure au 8 juillet 2008
et a, dans cette mesure, renvoyé l’affaire devant la cour.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Bigorre au titre de la prise en charge postérieure au 8 juillet 2008 :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2213-1 du code de la santé publique : « L’interruption volontaire d’une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : « Le diagnostic prénatal s’entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l’embryon ou le foetus une affection d’une particulière gravité. Il doit être précédé d’une consultation médicale adaptée à l’affection recherchée. » Aux termes de l’article R. 2131-1 du même code : " Les analyses mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2131-1 ayant pour but de détecter in utero chez l’embryon ou le foetus une affection d’une particulière gravité comprennent : / 1° Les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ; / 2° Les analyses de génétique moléculaire ; / 3° Les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses ; / 4° Les analyses d’hématologie ; / 5° Les analyses d’immunologie ; / 6° Les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels. / Les analyses mentionnées aux 3°, 4° et 5° du présent article incluent les analyses de biologie moléculaire. « Aux termes de l’article R. 2131-2 de ce code : » Les analyses destinées à établir un diagnostic prénatal mentionnées du 1° au 6° de l’article R. 2131-1 doivent être précédées d’une consultation médicale adaptée à l’affection recherchée, permettant : / 1° D’évaluer le risque pour l’enfant à naître d’être atteint d’une maladie d’une particulière gravité, compte tenu des antécédents familiaux ou des constatations médicales effectuées au cours de la grossesse ; / 2° D’informer la femme enceinte sur les caractéristiques de cette maladie, les moyens de la détecter, les possibilités thérapeutiques et sur les résultats susceptibles d’être obtenus au cours de l’analyse ainsi que sur leurs éventuelles conséquences ; / 3° D’informer la femme enceinte sur les risques inhérents aux prélèvements, sur leurs contraintes et leurs éventuelles conséquences. / Le médecin consulté fournit à la femme enceinte les informations mentionnées ci-dessus. / Il établit une attestation, cosignée par la femme enceinte, certifiant que ces informations lui ont été fournies et en conserve l’original. / Lorsque la femme enceinte consent à la réalisation des analyses, son consentement est recueilli sur un formulaire conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l’Agence de la biomédecine. Le médecin en conserve l’original. / Une copie de l’attestation et une copie du formulaire de consentement sont remises à la femme enceinte et au praticien qui effectue les analyses. / Ces documents doivent être conservés par l’établissement public de santé ou le laboratoire d’analyses de biologie médicale dans les mêmes conditions que le compte rendu d’analyses. " Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un praticien d’un centre hospitalier reçoit en consultation une femme enceinte ayant auparavant été suivie dans un autre cadre, il lui appartient de vérifier que l’intéressée a, antérieurement, effectivement reçu l’information prévue à l’article L. 2131-1 du code de la santé publique et, à défaut, de lui donner cette information, y compris jusqu’aux derniers moments de la grossesse.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il appartenait au centre hospitalier de Bigorre de donner à Mme K, même à un stade avancé de sa grossesse où il est d’ailleurs encore possible de pratiquer une amniocentèse et, le cas échéant, une interruption médicale de grossesse, l’information prévue aux articles L. 2131-1 et R. 3121-2 du code de la santé publique qu’elle n’avait pas reçue auparavant. Par suite, c’est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour écarter toute responsabilité du centre hospitalier de Bigorre, sur l’état avancé de la grossesse lorsque Mme K a été suivie dans cet établissement à partir du 8 juillet 2008.
5. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par les consorts K devant le tribunal administratif et la cour.
6. Aux termes de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles : « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. / La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer. / Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. »
7. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise, que M. et Mme K, originaires d’Azerbaïdjan, dont les trois premiers enfants étaient nés en bonne santé, ignoraient ce qu’est la trisomie 21 et ne maîtrisaient pas parfaitement la langue française, et qu’ils n’ont pas compris l’enjeu de l’amniocentèse proposée pour la première fois au centre hospitalier
de Bigorre. Ils ont seulement retenu des explications du praticien hospitalier qu’il s’agissait d’une « piqûre dans le ventre » afin de « vérifier que tout va bien pour le bébé », et que l’examen présentait un risque pour l’enfant. Le centre hospitalier de Bigorre, qui supporte la charge
de la preuve de la teneur de l’information délivrée, se borne à renvoyer au refus
de l’amniocentèse mentionné sans autre précision dans le dossier médical, et à produire une note du 24 décembre 2010 du praticien hospitalier indiquant qu’il avait « expliqué le plus loyalement possible les risques d’un enfant trisomique ou autre ». Ainsi, le centre hospitalier n’établit pas avoir délivré une information suffisante sur l’intérêt de recourir à l’examen en cause, alors que l’âge de la mère exposait l’enfant à un risque accru de trisomie 21 et qu’il ne résulte pas de l’instruction que lors de la prise en charge de Mme K dans cet établissement, à partir de 27 semaines d’aménorrhée, soit à plus de six mois de grossesse, la trisomie aurait pu être détectée par un examen moins risqué pour le foetus que l’amniocentèse. Ce défaut d’information est constitutif d’une faute caractérisée au sens des dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles.
8. M. et Mme K font valoir en outre que la malformation cardiaque n’a pas été diagnostiquée par l’échographie réalisée le 21 août 2008. L’expert, qui n’a pas eu communication des clichés originaux, n’a pas été en mesure de préciser si l’absence de diagnostic de la malformation cardiaque était dû à une technique insuffisante des opérateurs
ou aux mauvaises conditions d’examen. Le compte-rendu de cette échographie,
destinée notamment, à 27 semaines d’aménorrhée, à vérifier la morphologie du coeur, faisait état de quatre cavités cardiaques bien visibles, de cavités ventriculaires équilibrées, de valves auriculo-ventriculaires normalement positionnées et d’un septum inter ventriculaire d’aspect normal. Dès lors que la malformation cardiaque avec laquelle l’enfant est né, dont l’expert souligne le caractère majeur, se caractérise, ainsi qu’il a été dit au point 1, par des communications entre les deux ventricules et par une valve auriculo-ventriculaire unique sans septum, les affirmations de ce compte-rendu ne pouvaient résulter que d’une absence de contrôle visuel effectif des ventricules et de la valve. Par suite, l’absence de diagnostic de la malformation cardiaque évocatrice de la trisomie 21 constitue également une faute caractérisée.
9. Les fautes commises par le centre hospitalier de Bigorre ont fait perdre à Mme K une chance de faire réaliser une amniocentèse puis, le cas échéant, de recourir à l’interruption volontaire de grossesse prévue par l’article L. 2213-1 du code de la santé publique. Il résulte de l’instruction que le risque de 1 % de trisomie 21 auquel l’enfant était exposé du fait de l’âge de la mère était très fortement majoré par la malformation cardiaque évocatrice de cette anomalie chromosomique. Selon l’expert, un risque de fausse couche
de 0,5 % était associé à cet examen qui aurait pu permettre de la diagnostiquer. La déclaration
de M. et Mme K à l’expert, selon laquelle ils auraient demandé une interruption médicale de grossesse s’ils avaient appris que l’enfant était trisomique, ne se rapporte pas à la décision qu’ils auraient prise s’ils avaient reçu cette information au cours de la période engageant la responsabilité du centre hospitalier de Bigorre, soit à partir du 8 juillet 2008,
date à laquelle Mme K était enceinte de six mois, la grossesse ayant commencé
le 8 janvier 2008. Dans ces circonstances, il est possible mais non certain qu’ils auraient recouru à cette interruption. Dans ces circonstances, il y a lieu de fixer à 30 % la perte de chance
de ne pas donner naissance à un enfant handicapé.
Sur les préjudices des consorts K :
En ce qui concerne les préjudices des parents :
10. Le préjudice dont M. et Mme K se prévalent du fait de la perte de chance de recourir à une interruption médicale de grossesse correspond au préjudice moral que leur cause le handicap de leur fils I. Il ne se distingue ni du préjudice d’impréparation invoqué à raison de la découverte du handicap à la naissance, ni du préjudice moral invoqué à raison de l’inquiétude causée par l’état de santé et le retard de développement mental et psychomoteur de l’enfant. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 40 000 euros pour chacun des parents.
11. Si M. et Mme K invoquent l’absence de suivi et d’assistance psychologique après la naissance de l’enfant, ce manquement ne peut être regardé comme établi dès lors qu’il n’est assorti d’aucune précision et n’est documenté par aucune pièce du dossier.
12. Il ne résulte pas de l’instruction que le handicap du jeune I, décrit à l’âge de six ans comme dynamique, tonique, prenant plaisir au travail en classe et bien intégré à l’institut médico éducatif où il était scolarisé, et dont les difficultés motrices apparaissent modérées, serait à l’origine ni d’une perte de liens sociaux pour sa famille, ni des douleurs lombaires dont
souffre sa mère, ni des troubles cardiaques présentés par son père. Toutefois l’état de santé
du nouveau-né a nécessité son transfert dans le service de cardiologie pédiatrique de l’hôpital Purpan de Toulouse, où sa mère l’a rejoint, une première intervention chirurgicale à l’âge
de sept semaines, et une seconde en septembre 2012 pour la fermeture d’un canal artériel persistant. En outre, l’organisation d’une scolarisation adaptée restera durant toute l’adolescence de I une préoccupation pour ses parents. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence de M. et Mme K en évaluant ce préjudice à 5 000 euros chacun.
En ce qui concerne les préjudices des enfants :
13. M. et Mme K, agissant au nom de leur fils mineur I, sollicitent une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant du handicap de celui-ci. Une telle demande ne peut qu’être rejetée dès lors que les dispositions de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles citées au point 6 font obstacle à l’indemnisation du préjudice subi par une personne du seul fait de sa naissance.
14. L’existence du préjudice moral invoqué par Mme N K et
M. L K, soeur et frère aînés du jeune I, n’est pas caractérisée. Par suite, les demandes présentées à ce titre doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts K sont seulement fondés à demander la condamnation du centre hospitalier de Bigorre à indemniser
M. et Mme K à hauteur de 30 % des préjudices retenus aux points 10 et 12, soit une somme de 13 500 euros chacun.
Sur les dépens :
16. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (). » Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Bigorre, qui est la partie perdante, les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 707,80 euros par le président du tribunal administratif de Pau.
Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :
17. M. et Mme K ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me E, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1401152 du 29 décembre 2015 est annulé en tant qu’il a rejeté les demandes relatives à la prise en charge de Mme K au centre hospitalier de Bigorre postérieurement au 8 juillet 2008.
Article 2 : Le centre hospitalier de Bigorre est condamné à verser à M. et Mme K une somme de 13 500 euros chacun.
Article 3 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 707,80 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier de Bigorre.
Article 4 : L’Etat versera à Me E une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des demandes des consorts K est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B K, à Mme M K, à Mme N K, à M. L K, au centre hospitalier de Bigorre et à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme J G, présidente,
Mme A D, présidente-assesseure,
Mme C F, conseillère.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
La rapporteure,
Anne D
La présidente,
Catherine GLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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