Confirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 12 mai 2022, n° 21/03653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 9 décembre 2021, N° 21/02510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2022
N° RG 21/03653 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U4NG
AFFAIRE :
S.A.R.L. ASSURANCES [Localité 6] D’ANTIN (APA ASSURANCES)
C/
[W] [Y]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Décembre 2021 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de VERSAILLES
N° Chambre : 25
N° RG : 21/02510
Copies exécutoires et copies certifiées conformes
délivrées le :
à :
Me Pierre-Philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC
Me Benoît PELLETIER de la SELARL DELLIEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. ASSURANCES [Localité 6] D’ANTIN (APA ASSURANCES)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre-Philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0189, substitué par Me Maxime ABDELAZIZ, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Madame [W] [Y]
née le 13 Septembre 1995 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Benoît PELLETIER de la SELARL DELLIEN Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Avril 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 21 juin 2021,
Vu la déclaration d’appel de la SARL Assurances [Localité 6] d’Antin datée du 2 août 2021, reçue au greffe le même jour,
Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 9 décembre 2021 qui a prononcé la caducité de la déclaration d’appel,
Vu la requête à fin de déférer, introduite par la SARL Assurances [Localité 6] d’Antin à l’encontre de cette décision par RPVA et reçue au greffe le 15 décembre 2021,
La SARL Assurances [Localité 6] d’Antin demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance déférée,
— déclarer recevable sa déclaration d’appel.
Dans ses écritures, le conseil de la SARL Assurances [Localité 6] d’Antin fait valoir que la proposition de médiation faite par la cour aux parties en octobre 2021 a suspendu le délai pour l’appelant pour déposer ces conclusions, de sorte que les conclusions déposées le 5 novembre 2021 sont recevables.
Mme [W] [Y] demande de :
— débouter la société APA Assurances de sa requête aux fins de déféré,
— confirmer l’ordonnance de caducité prononcée le 9 décembre 2021,
— condamner la société APA Assurances à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que la cour n’avait fait que proposer une mesure de médiation et que seule une décision ordonnant la médiation interrompt les délais pour conclure.
SUR CE
L’article 908 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe’ ;
Il ressort des éléments de la procédure que le greffe a informé le 23 septembre 2021 les parties que leur affaire faisait l’objet d’une proposition de médiation («'un rendez-vous d’information sur la médiation’a été fixé le 29 octobre 2021 » (') «'rappel : ce rendez-vous n’interrompt en aucun cas les délais de procédure ») ;
Il n’est pas démontré d’accord des parties sur la nécessité de poursuivre la médiation à l’issue de la réunion d’information fixée ; alors qu’en application de l’article 910-2 du code de procédure civile seule la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais pour conclure, cette simple convocation à une réunion d’information n’a pu interrompre le délai pour conclure prévu par l’article 908 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces du dossier que le délai de 3 mois accordé en application de l’article 908 du code de procédure civile à la SARL Assurances [Localité 6] d’Antin a expiré le 2 novembre 2021 à minuit, avant que ses conclusions n’aient été effectivement remises au greffe à la date du 5 novembre 2021 ;
Il incombait ainsi à l’appelante d’accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d’appel et il y a lieu de retenir que le non-respect des prescriptions réglementaires justifiait la sanction de caducité prévue par l’article 908 du code de procédure civile ;
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise,
La SARL Assurances [Localité 6] d’Antin qui succombe doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 décembre 2021,
Condamne la SARL Assurances [Localité 6] d’Antin aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et M. Ronan GABILLET, greffier.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
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