Infirmation partielle 22 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 22 janv. 2020, n° 18/02920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/02920 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 7 septembre 2015, N° 15/00824 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
SAS CYCLAM
copie exécutoire
le 22/01/20
à
Me PRINGAULT
CB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 22 JANVIER 2020
*************************************************************
N° RG 18/02920 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HA6E
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 07 SEPTEMBRE 2015 (référence dossier N° RG 15/00824)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté et concluant par Me Marie-Solange ORTS de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Elodie KAESER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
SAS CYCLAM
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laure VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2019, devant M. C D, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. C D en son rapport,
— Me VAYSSADE en ses conclusions et plaidoirie.
M. C D indique que l’arrêt sera prononcé le 22 janvier 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. C D en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. C D, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 janvier 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. C D, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 7 septembre 2015 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant monsieur A X à son ancien employeur la Sas Cyclam a dit le licenciement du salarié fondé sur un motif économique et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 28 septembre 2015 par monsieur X à l’encontre de cette décision qui
lui a été régulièrement notifiée .
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de céans du 7 mars 2018 ordonnant la radiation de l’affaire et sa réinscription au rôle le 7 mai 2018.
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 6 novembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 9 mai 2019, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles le salarié, partie appelante faisant valoir l’absence de motif économique à son licenciement, et le non respect par l’employeur de son obligation de reclassement, sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de son employeur au paiement des sommes reprises au dispositif de ses écritures à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité de procédure.
Vu les conclusions en date du 2 septembre 2019, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles l’employeur partie intimée réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée, et le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions du salarié.
SUR CE, LA COUR
La société Cyclam a pour activité la fabrication et la commercialisation de garnitures métalliques d’étanchéité pour les pompes à eau et les applications industrielles. Cette société a connu différents actionnaires depuis sa création, les derniers en date étant la société Industinvest.
Le 23 mars 2012 le tribunal de commerce d’Amiens a ouvert une procédure de sauvegarde de la société et dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi un licenciement collectif pour motif économique de 32 salariés dont monsieur X a été effectué le 12 juin 2012.
Monsieur X a été engagé par la société Cyclam avec reprise de son ancienneté à compter du 19 mars 1999 en qualité de contrôleur financier dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle il avait le statut cadre position III B, indice 180 de la convention collective de la Métallurgie et sa rémunération mensuelle brute était de 5714,29€.
Le salarié a adhéré au congé de sécurisation professionnelle le 25 juin 2012.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, monsieur X a saisi le 26 juillet 2012 le conseil de prud’hommes d’Amiens , qui, statuant par jugement du 7 septembre 2015, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Parallèlement au litige, le 30 décembre 2013 la Sas Cyclam a fait l’objet d’une fusion absorption au profit de la Sas Industinvest, cette dernière modifiant sa dénomination pour prendre le nom de Cyclam. Le fait que cette nouvelle société ait été reprise en 2017 par la société luxembourgeoise Avo Carbon Group ne saurait être pris en compte dans l’examen du licenciement datant de 2012.
- sur le caractère économique du licenciement :
La cour rappelle que si en cas d’adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail est réputé rompu d’un commun accord des parties, il n’en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d’une décision de licenciement prise par l’employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail ; que
de la même façon, le salarié peut, en cas de licenciement collectif, se prévaloir de la nullité de son licenciement au regard des dispositions de l’article L1235-10.
La cour rappelle que tel qu’il se trouve défini aux articles L1233-3, L1233-1, L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique (difficultés économiques, mutations technologiques, pour reprendre les exemples donnés par la loi, causes économiques auxquelles il convient d’ajouter entre autres la réorganisation de l’entreprise, la cessation non fautive d’activité de l’entreprise…), que cette cause économique doit par ailleurs avoir une incidence sur l’emploi (suppression ou transformation) ou le contrat de travail (modification substantielle) du salarié concerné, qu’il convient enfin que le salarié ait bénéficié des actions de formation et d’adaptation nécessaires et que son reclassement sur un emploi de même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne puisse être réalisé au sein de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient et que les offres de reclassement proposées doivent enfin être écrites et précises.
La teneur de la lettre de licenciement est la suivante :
' … La société Cyclam SAS a pour activité la fabrication et la commercialisation de garnitures d’étanchéité pour les pompes à eau et les applications industrielles. Elle est aujourd’hui un fournisseur de premier rang pour l’industrie automobile. Le capital social de la société Cyclam SAS a été cédé début décembre 2011 par la société Cyclam Holding LLC à la société Industinvest . Dès après la cession, le nouvel actionnaire a constaté d’une part une absence totale de gestion du précédent actionnaire et d’autre part des décisions contraires aux intérêts de l’entreprise.
Ces décisions se sont traduites par la réduction du développement technique, l’absence d’équipe dédiée aux achats ( poste qui représente plus de 50% du chiffre d’affaires), la prise de marché qui s’est avérée être un gouffre financier, l’absence d’action commerciale en dépit du contrat de sous-traitance exclusif à la société John Crane, la cession de filières de Cyclam Holding LLC au principal concurrent européen, la société italienne MTU, enfin deux réductions de capital successives en 2008 et 2011 qui ont asséché la trésorerie d’environ 3, 28 M€. C’est dans ce contexte que le chiffre d’affaires qui s’élevait à 15,6M€ pour l’exercice 2008 s’est réduit à 7,1M€ pour l’exercice 2011, cette réduction du chiffre d’affaires de près de 55% s’est accompagnée d’une perte de 1, 1M€ .
C’est pourquoi, la Direction de la société Cyclam SAS a dû se résoudre à solliciter le bénéfice d’une procédure de sauvegarde, prononcée le 23 mars 2012 par le Tribunal de Commerce d’Amiens qui a désigné ….
Après analyse, la Direction a estimé le chiffre d’affaires prévisionnel tel que présenté à la délégation unique du personnel pour l’exercice 2012 à 6 M€ réparti ainsi qu’il suit :
- activité automobile : 2,6M€
-activité industrielle : 3, 35M€
- divers : 50 K€
Ce chiffre d’affaires est établi en prenant pour base les ventes de l’exercice 2011.
La branche d’activité Automobile, réalisée principalement avec deux clients (PSA et Pierburg) dégage un résultat négatif consécutif à une baisse d’activité. La branche d’activité Industrie est pour sa part, légèrement rentable. L’activité développée pour la société Faiveley est abandonnée car constitue un foyer de pertes importantes. Face à ce constat la société a été conduite à solliciter et à mettre en oeuvre, après accord de la Direccte, une convention de chômage partiel pour l’ensemble du personnel de l’atelier.
Par ailleurs, la situation de la trésorerie fait ressortir, à défaut de réorganisation et de restructuration une impasse fin juillet 2012. Ce point est confirmé par le cabinet Syndex, expert de la délégation unique du personnel du comité d’entreprise , en ces termes : ' selon les informations fournies , il est fort probable qu’il manque de trésorerie en cas d’absence de réorganisation et qu’une situation de cessation de paiements apparaisse au début du deuxième semestre 2012'. En effet la trésorerie, réellement disponible à la date de présentation du plan s’élevait à 650K€ pour une réorganisation et une restructuration dont le coût social est, à lui seul, estimé à environ 1, 1M€ .
Dans ces conditions, la société est contrainte de mettre en oeuvre un plan de réorganisation et de restructuration qui conduit à la suppression de 32 postes de travail au maximum et au licenciement pour motif économique de 32 salariés au maximum sur un effectif de 78 salariés.
Vous occupez le poste de contrôleur financier qui comprend (selon la fiche de poste mise à jour au 8 juin 2005) : le contrôle budgétaire, le reporting, la responsabilité de la comptabilité générale, du contrôle de gestion, et de la comptabilité analytique, l’établissement de la paie, la gestion des achats et l’exploitation informatique.
La diminution de près de la moitié de l’effectif de production conduit à la suppression de 22 postes de travail sur 47, réduisant ainsi l’activité de la société à celle d’un simple atelier. Or les fonctions que vous occupez, de par leur importance et par leur ampleur ne se justifient plus dans un tel contexte en effet :
- la gestion de la comptabilité générale du site et de la comptabilité analytique ainsi que de la paie , qui sont assurées aujourd’hui par le Chef comptable et un adjoint administratif, ne nécessitent plus le maintien d’un poste de responsable,
- le contrôle budgétaire du site ainsi que le reporting qui se justifiaient dans le process défini par l’ancien actionnaire américain (reporting selon les procédures anglo-saxonnes) ont perdu leur consistance , sachant que le budget sera établi par le signataire de la présente,
- la maintenance du parc informatique est assurée par des prestataires de service extérieurs, le fonctionnement à terme en sera assurée par le signataire de la présente ,
- enfin en ce qui concerne la gestion des achats, le poste support fournisseur que vous aviez sous votre responsabilité est supprimé ;
En conséquence votre poste unique et votre emploi sont supprimés.
Malgré mes recherches et à ce jour , il ne m’est pas possible de vous proposer un reclassement interne à l’entreprise ou au sein de la société mère Industinvest dont l’activité est uniquement financière et qui n’emploie pas de personnel, correspondant à votre qualification ou d’une qualification inférieure.
C’est pourquoi, je suis contraint , après avoir régulièrement informé et consulté la délégation unique du personnel au cours des réunions exceptionnelles Livre II et Livre I du code du travail qui se sont tenues les 28 avril, 25 mai, 4 juin et 6 juin 2012 de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail pour motif économique, votre reclassement interne étant impossible.
Toutefois, il a été mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi comportant des mesures destinées à faciliter le reclassement externe du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, qui vous sera adressé prochainement par courrier séparé. Conformément aux dispositions légales, je vous propose ci-joint le bénéfice du Contrat de Sécurisation Professionnelle ( CSP ) pour lequel vous disposez d’un délai de réflexion de 21 jours soit jusqu’au 4 juillet 2012…'.
Monsieur X soutient que l’employeur ne justifie pas du motif économique de son licenciement, que l’actif de la société Cyclam a été évalué à plus de 2,1M€ dans le bilan du 31 décembre 2012, qu’elle présente un faible niveau d’endettement et que la situation financière des autres sociétés du groupe auquel appartient la société Cyclam n’est pas justifiée. Il expose aussi que certains dirigeants ont augmenté leur rémunération, que d’autres personnes ont bénéficié de prestations au coût surévalué ou de sans prestation réelle, qu’après son départ, la société a procédé à quatre embauches.
Il souligne aussi que contrairement à ce que soutient son employeur dans la lettre de rupture, la comptabilité analytique était assurée par lui et non pas par un chef comptable. Il expose aussi que les fonctions de gestion des achats lui avaient été retirées dès janvier 2012 pour être confiées à une autre personne lui permettant de bénéficier d’un temps plein alors même que la société connaissait des difficultés financières.
Il soutient qu’en réalité le véritable motif de son licenciement est le fait que par ses fonctions, il avait mis en évidence des anomalies de gestion mettant en cause monsieur Y le dirigeant de la société Cyclam, lui reprochant des fraudes graves et des irrégularités budgétaires.
A titre liminaire la cour constate que monsieur X à l’appui de ses allégations quant au véritable motif de son licenciement ne produit aucun élément probant en dehors d’annotations manuscrites de documents comptables dont la cour ignore l’origine, qu’au surplus la société Cyclam étant placée sous le régime de la sauvegarde dès mars 2012, un administrateur judiciaire avait été désigné pour surveiller les opérations de gestion du débiteur.
Il n’est pas contesté par les parties que la société Cyclam appartient à un groupe composé par la société Industinvest et deux sociétés de conseil (3Z Associés et CT Consulting) mais que la première a une activité de holding financière tandis que les deux autres sont des sociétés de conseil en gestion ou en management, ne se situant pas dans le même secteur d’activité de la société Cyclam.
Sur le motif économique, en réponse l’employeur rappelle sans être utilement contredit sur ce point qu’étant dans la sous-traitance du secteur automobile, il avait subi les conséquences de la crise mondiale touchant ce secteur depuis le début des années 2009. Il justifie par les pièces produites et non utilement contestées, qu’il avait réduit son capital social à plusieurs reprises, qu’il avait eu recours au chômage partiel du 1er août 2011 au 31 mars 2012 en accord avec l’autorité administrative compétente, et qu’il avait été contraint de solliciter une mesure de sauvegarde pour pouvoir surmonter ses difficultés. Il est établi aussi par les pièces versées une érosion constante du chiffre d’affaires entre 2008 et 2011, accusant une baisse de près de 55% et du résultat d’exploitation, passant d’un résultat positif d’un peu plus de 400K€ à un résultat négatif de plus de 1 M€ soit une baisse de 257% , présentant depuis trois ans un déficit constant. Il justifie enfin qu’il a dû régulièrement puisé dans sa trésorerie pour face aux échéances, se trouvant dans l’impossibilité de continuer ce mode opératoire au delà de juillet 2012 et devant alors déposer le bilan.
La cour constate aussi que le cabinet Syndex mandaté par le comité d’entreprise pointe et met en exergue les responsabilités des anciens actionnaires dans la dégradation de la situation financière de la société, et ne remet pas en cause les difficultés économiques évoquées par la direction, notant l’intérêt d’une réorganisation vers les produits industriels et l’existence d’un sureffectif notamment au niveau de la fabrication- production.
Au vu des pièces versées aux débats la cour considère que l’employeur justifie du motif économique des licenciements prononcés dont celui de monsieur X, se devant de réorganiser l’entreprise
pour en sauvegarder la compétitivité, que le projet aboutissait à la suppression du poste de contrôleur financier ainsi que le poste de directeur d’usine, les activités de ce dernier étant en partie repris par le président de la société ou par certains salariés ou par des prestataires extérieurs, et les embauches citées par le salarié étant prévues dans le cadre du PSE et concernant des emplois (techniciens, commerciaux) ne correspondant pas à la qualification professionnelle de l’appelant.
- sur le respect de l’obligation de reclassement :
La cour rappelle que même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l’employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement, que le périmètre de l’obligation de reclassement s’étend au-delà de l’entreprise à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient, même situées à l’étranger dont l’activité (qui peut ne pas être identique), la localisation et l’organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel et qu’il appartient à l’employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises, éventuellement étendues aux sociétés du groupe, et de l’impossibilité de reclassement à laquelle il s’est trouvé confronté au regard de son organisation (ou de celle des sociétés du groupe), de la structure de ses effectifs ou de ceux des sociétés du groupe, de la nature des emplois existants en son sein ou dans les sociétés du groupe.
La cour rappelle qu’il appartient à l’employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises, éventuellement étendues aux sociétés du groupe et de son impossibilité de lui proposer d’autres postes de reclassement de même catégorie notamment en produisant l’envoi aux différentes sociétés d’une fiche personnalisée comportant avec précision la situation personnelle du salarié (âge, ancienneté, expérience, qualification … ), et/ou une copie exploitable des registres d’entrée et de sortie du personnel des entités économiques du groupe, qu’en l’espèce la cour constate, au vu des pièces et documents produits aux débats l’absence de tout justificatif à l’appui d’une exécution effective et de bonne foi de l’obligation de reclassement.
Monsieur X soutient que son employeur n’a pas procédé à une recherche de reclassement le concernant préalablement à son licenciement et qu’en particulier il ne lui a pas été proposé le poste de technico-commercial alors même que la personne ayant bénéficié de ce poste avait une rémunération supérieure à la sienne, une pratique de l’anglais inférieure à la sienne.
En réponse l’employeur soutient et justifie qu’il a respecté son obligation de reclassement. En effet il justifie que le poste de technico-commercial a d’abord été proposé à monsieur Z occupant un poste équivalent, que suite à son refus et en tenant compte des critères d’ordre des licenciements non utilement contredits, il a proposé le poste au directeur d’usine qui l’a accepté. Il en est de même des postes de technicien bureau d’étude et de technicien fournisseur produit access, ceux-ci ayant été repris par des salariés sans déclassement. Il justifie aussi que les sociétés du groupe ont été interrogées sur les possibilités de reclassement, celles-ci étant destinataires de la liste des catégories professionnelles des postes supprimés.
Or il n’est pas utilement contredit que les sociétés de l’époque Industinvest et CT Consulting ne comportent aucun salarié.
Enfin l’employeur justifie qu’il a le 25 mai 2012 conformément aux dispositions de la convention collective applicable avisé la commission paritaire nationale de l’emploi et la commission départementale. De plus il est établi que la société Cyclam a aussi saisi l’UIMM, le GESIM, groupements professionnels ou syndicaux des entreprises de la métallurgie.
En conséquence par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter monsieur X de ses prétentions indemnitaires à ce titre.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Cyclam ne sollicite pas la condamnation de l’appelant à une indemnité de procédure.
Monsieur X, partie succombante sera condamné aux dépens de l’ensemble de la procédure, le jugement laissant la charge des dépens à chacune des parties sera infirmé et sa demande d’indemnité de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens du 7 septembre 2015 en toutes ses dispositions sauf sur les dépens.
Statuant sur les dépens et y ajoutant.
Déboute monsieur A X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne monsieur A X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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