Infirmation 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 18 juin 2020, n° 19/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00701 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 janvier 2019, N° 16/02187 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, Mutuelle SOLSANTIS, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2020
N° RG 19/00701
N° Portalis DBV3-V-B7D-S5XE
AFFAIRE :
G Z, agissant en qualité de représentant légal de X Z
…
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 16/02187
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Frédéric LE BONNOIS de la SELAS CABINET REMY LE BONNOIS
Me Frédéric SANTINI de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur G Z, agissant en qualité de représentant légal de Mademoiselle X, Y, H Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Madame I J épouse Z, agissant en qualité de représentante légale de X, Y, H Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
3/ Mademoiselle X, Y, H Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric LE BONNOIS de la SELAS CABINET REMY LE BONNOIS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
APPELANTS
****************
1/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
INTIMEE
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD […], Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
INTIMEE
3/ MUTUELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE venant aux droit de la Mutuelle SOLSANTIS
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – assignée à personne habilitée le 11 mars 2019
****************
Composition de la cour :
L’affaire était fixée à l’audience publique du 7 mai 2020 pour être débattue devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 20 avril 2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées
dans le délai de quinze jours.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er août 2015, X Z, née le […], a été blessée après avoir été éjectée d’une luge au parc d’attraction Cap’Découverte au Garric, dans le Tarn, le parc d’attraction étant exploité par la société Ikarie, assurée par la société Axa France IARD.
Le bilan médical effectué le 3 août 2015 a mis en évidence :
*un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale de 15 minutes et volumineux hématome du scalp, sans lésion intracrânienne retrouvée au scanner,
* au scanner du rachis cervical, au niveau de C6, une fracture trans-pédiculaire et de la lame ainsi que de la facette articulaire gauche et subluxation unilatérale gauche C6-C7. Epaississement ligamentaire postérieur gauche en C6-C7 n’écartant pas un minime hématome épidural postéro-latéral gauche. Protusion discale C6-C7,
* au niveau thoracique, un aspect de contusion modérée à droite avec fracture des arcs postérieurs des 4 ème, 5e, 6 ème et 7e cotes à droite. Il existe également des fractures-tassements des plateaux supérieurs de T6 et T7 avec au niveau de T7 un léger recul du mur postérieur, ainsi que des fractures des transverses droites de T3, T4, T5, T6 et T7 avec au niveau de T5 une extension de la fracture à la lame,
* une plaie à la racine du pouce droit avec des lésions de dermabrasion et un hématome sous-unguéal,
* des lésions de dermabrasion au niveau des deux fesses et dermabrasion suintante au niveau de l’oreille droite.
Il a été retenu que son état nécessitait une incapacité temporaire totale de travail de 55 jours sauf complications.
Estimant que le parc d’attraction avait manqué à ses obligations contractuelles de sécurité, ses parents ont, par acte du 24 février 2016, assigné la société Axa, assureur de l’établissement, ainsi que la CPAM de Haute-Garonne et la mutuelle Solsantis devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
X Z est devenue majeure en cours d’instance.
Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal a :
— condamné la société Axa France IARD à garantir les conséquences de l’accident survenu le 1er août 2015 au préjudice de Mme X Z, dans la limite de 20 %,
— avant dire droit ordonné une expertise médicale,
— condamné la société Axa France IARD à payer à Mme X Z la somme provisionnelle de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— ordonné l’exécution provisoire,
— réservé les autres demandes.
Par acte du 31 janvier 2019, M. et Mme Z indiquant agir en qualité de représentants légaux de leur fille X et Mme X Z ont interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2019, Mme X Z demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa à garantir les conséquences de l’accident survenu le 1er août 2015 dans la limite de 20 %,
— la juger recevable et bien fondée à solliciter la réparation intégrale des conséquences dommageables de l’accident du 1er août 2015,
— débouter la société Axa France IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise médicale confiée au docteur B,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France IARD à lui payer la somme provisionnelle de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa France IARD aux dépens avec recouvrement direct
Dans ses conclusions signifiées le 22 avril 2020, la société Axa France IARD demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a minoré le droit à indemnisation de Mme Z de 80 % en raison de sa faute et de ramener les sommes demandées au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Par conclusions signifiées le 3 mai 2019, la CPAM de Haute Garonne demande à la cour de :
— juger que la société Axa France IARD doit garantir les conséquences de l’accident survenu le 1er août 2015 dans leur intégralité,
— accueillir l’intervention volontaire de la CPAM de la Haute Garonne, la déclarer recevable et bien fondée,
— constater qu’à la date du 6 juin 2016, la créance provisoire de la CPAM au titre des prestations servies à Mme X Z s’élève à la somme de 21490,93 euros,
— condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme provisionnelle de 21 490,93 euros au titre de sa créance provisoire de dépenses de santé actuelles avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ou du jour du paiement des prestations à la victime si celui-ci est postérieur à celui-là,
— réserver les droits de la CPAM de la Haute Garonne pour le surplus de sa créance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
En tout état de cause,
— condamner la partie succombant à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700
du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Les appelants ont signifié le 11 mars 2019 leur déclaration d’appel à la Mutuelle de la fonction publique Services venant aux droits de la mutuelle Solsantis, par acte remis à personne habilitée.
La société Axa et la CPAM de la Haute Garonne ont signifié le 10 juillet 2019 et le 6 mai 2020 leurs conclusions à la Mutuelle de la fonction publique Services venant aux droits de la mutuelle Solsantis, par actes remis à l’étude.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation
SUR QUOI, LA COUR
- Sur la clôture
Les parties ont été destinataires de l’avis adressé en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 et ont déposé leur dossier.
La clôture est intervenue à la date initialement fixée pour l’audience de plaidoiries, soit le 4 mai 2020.
- Au fond
Le tribunal a retenu que Mme X Z ne pouvant décider de la trajectoire de la luge, l’exploitant était tenu envers elle d’une obligation de sécurité de résultat.
Les premiers juges ont ensuite observé que l’expert requis par le service d’enquête avait conclu que le fait d’avoir retrouvé Mme X Z et son amie sur le côté extérieur, à des distances non négligeables, impliquait que celles-ci n’étaient pas attachées et n’étaient pas assises dans leur siège mais levées ou semi-levées. Le tribunal a observé que si Mme Z contestait l’avis de l’expert, elle ne versait aucun élément de nature à remettre en cause ses conclusions, ne rapportait la preuve d’aucune faute de l’exploitant et en a déduit que l’exploitant du parc démontrait que le dommage était dû à un manquement grave de la victime aux règles élémentaires de sécurité, laquelle était en mesure de comprendre qu’il était impératif de rester assise et attachée dans la luge jusqu’à la fin de la descente.
Le tribunal a jugé que cette faute, en dépit de sa gravité, ne revêtait toutefois pas les caractéristiques de la force majeure, dès lors qu’un tel comportement dangereux n’était pas imprévisible chez des adolescents et justifiait de réduire le droit à indemnisation de 80%.
Mme X Z soutient que l’exploitant de l’attraction était tenu à une obligation de sécurité de résultat lors de la descente de la luge puisqu’elle même ne pouvait en modifier la trajectoire. Elle fait valoir que l’attraction n’avait jamais subi de contrôle depuis son origine alors qu’elle doit faire l’objet d’un contrôle annuel obligatoire par un organisme agréé. Elle souligne ensuite qu’une simple ceinture de sécurité attachable et détachable à tout moment par l’utilisateur est mise en place, qu’aucune consigne de sécurité n’est donnée, les utilisateurs devant eux mêmes attacher leur ceinture et un simple contrôle visuel étant effectué par l’opérateur de l’attraction. Mme X Z ajoute que la mise en place d’une barre de protection déverrouillable uniquement par l’opérateur de l’attraction aurait évité l’accident et que manquait un filet de sécurité pourtant rendu obligatoire par le cahier des charges techniques de la piste de luge.
Mme X Z conteste par ailleurs les conclusions du rapport d’expertise, soulignant que les tests ont été réalisés avec des sacs de 50 kg alors que la répartition du poids d’un être humain n’a rien
à voir avec celle d’un sac. Elle affirme qu’elle avait bien attaché sa ceinture de sécurité, qu’elle est très respectueuse des consignes de sécurité et qu’ayant été sélectionnée pour intégrer l’équipe de Division Honneur féminine du Toulouse Football Club, elle n’aurait jamais adopté un comportement mettant son avenir de footballeuse en danger.
Enfin, Mme X Z rappelle qu’au moment de l’accident, la luge allait à 50 km/h, était inclinée sur le rail dans un virage après 2 bosses, et que la position assise l’une derrière l’autre, celle à l’arrière ayant les jambes allongées de chaque côté de celle de devant avec très peu d’espace à deux sur la luge, ne permet pas de pouvoir se lever aisément.
La société Axa réplique que le rapport de l’expert mandaté par les services de gendarmerie établit formellement que l’exploitant a parfaitement rempli son obligation de sécurité et que l’accident ne peut résulter que de la faute commise par Mme X Z et son amie. Elle affirme que le préposé avait vérifié que toutes deux avaient correctement mis leur ceinture, ce que confirment les témoins.
La société Axa avance que l’expert n’a retenu aucun manquement de l’exploitant s’agissant de l’absence de filet de sécurité et qu’il n’a pas imposé mais simplement préconisé la présence d’un deuxième opérateur en haut du manège pour éviter les risques de collision entre deux luges, risque qui ne s’est pas réalisé au cas présent.
Bien que demandant à la cour de juger que la société Axa France IARD doit garantir les conséquences de l’accident dans leur intégralité, la CPAM de Haute Garonne ne développe pas d’argument à ce titre.
* * *
Les dispositions du jugement ordonnant une expertise et allouant à Mme X Z une provision de 3000 euros ne sont pas discutées et seront confirmées.
L’attraction empruntée par Mme X Z, son amie Mme K L et plusieurs membres de la famille de cette dernière, est une piste de luges sur rails. La piste présente une montée rectiligne avec traction des luges par câble motorisé puis une descente avec des virages et des bosses. L’utilisateur contrôle la vitesse de la luge laquelle ne peut excéder 50 km/h. Il n’a en revanche aucune maîtrise de la trajectoire de la luge qui ne peut être dissociée du rail.
Il est de principe que les prestataires de loisirs et d’activités sportives sont tenus à une obligation de sécurité. Il s’agit d’une obligation de moyens lorsque le client participant à l’activité joue un rôle actif et d’une obligation de résultat dans le cas contraire.
En raison de l’impossibilité pour les utilisateurs de maîtriser leur trajectoire et alors que l’accident s’est produit lors de la descente de la luge, l’obligation contractuelle de sécurité de l’exploitant du parc d’attractions s’analyse en une obligation de résultat. Ce dernier ne peut en conséquence échapper à la mise en oeuvre de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve de la survenance d’un événement exonératoire, soit un événement naturel, le fait d’un tiers ou le fait de la victime elle-même, ce fait devant présenter les caractéristiques de la force majeure.
Le tribunal ne pouvait en conséquence, après avoir retenu que l’exploitant était débiteur d’une obligation de sécurité de résultat, juger tout à la fois que la faute retenue à l’encontre de Mme X Z ne revêtait pas les caractéristiques de la force majeure et que cette faute justifiait une exonération de responsabilité de l’exploitant à hauteur de 80%.
M. C, requis par le service de gendarmerie de Monesties en vue de rechercher les causes de l’accident, est expert près la cour d’appel de Paris et expert en manèges forains. Il a examiné
l’installation et a conclu qu’il paraissait impossible d’être éjecté d’une luge dans le cadre d’une utilisation normale et dans le respect des consignes de sécurité. Il a constaté que les ceintures équipant la luge utilisée par Mme X Z fonctionnaient parfaitement bien, que les luges étaient très stables en vitesse maximale et qu’il lui semblait impossible de tomber lorsqu’on était assis dans les sièges, même sans ceinture. Il n’y a pas eu de percussion par la voiture suivante, ce que confirment les auditions de M. D et de M. M L qui s’y trouvaient. Selon l’expert, une seule hypothèse existe pour expliquer qu’on ait retrouvé les deux jeunes filles sur le côté extérieur du virage : elles n’étaient pas attachées et n’étaient pas assises dans leur siège mais levées ou semi-levées.
L’anomalie relevée par l’expert et dont l’appelante fait état concerne le risque de percussion entre deux luges à l’arrivée et est donc sans rapport avec l’accident survenu. Quant à la présence de filets de sécurité, l’expert n’a relevé aucun manquement de l’exploitant. Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, l’expert n’a pas procédé à des essais qu’avec des sacs puisqu’il mentionne un essai avec deux passagers et la présence d’un opérateur en place arrière de la luge équipée de sacs (page 4 du pré-rapport ), ce que confirment les photographies annexées au rapport. Toutefois l’essai réalisé à la demande de l’expert par deux personnes n’est pas très probant dés lors qu’on ne connaît pas leur taille et leur corpulence, par rapport à celles des deux jeunes filles.
Il importe surtout de retenir que lorsque les clients s’installent dans les luges, il n’est procédé à aucun contrôle autre que visuel de la bonne fixation des ceintures de sécurité. M. E déclare qu’au tour précédant l’accident, sa ceinture s’était détachée car il ne l’avait pas suffisamment engagée et qu’il avait dû l’enclencher de façon plus brutale pour la verrouiller. M. M L, Mme F et M. N L affirment par ailleurs qu’il n’y a eu aucun rappel des consignes de sécurité, Mme O L et M. P E déclarant ne pas se souvenir de telles consignes. Enfin, M. Q R atteste avoir accompagné ses enfants à deux ou trois reprises à l’attraction des luges et qu’à ces occasions il avait observé un manque de rigueur dans la transmission des consignes de sécurité. Il ajoute qu’à plusieurs endroits du parcours 'du fait de la vitesse et certainement d’un manque de maintien véritablement fiable (ceinture)' il avait véritablement 'décollé'.
Le fait que des utilisateurs des luges puissent enclencher la ceinture de sécurité de façon incorrecte et impropre à assurer leur sécurité n’est pas un événement imprévisible et irrésistible. Il peut en effet y être remédié par un contrôle physique effectué par le préposé ou par un système signalant au moyen d’un voyant lumineux que la ceinture est mal enclenchée ou bien encore par un système n’autorisant le départ de la luge que si la ceinture est bien engagée, car dans le cas contraire elle risque de se défaire lorsque la luge arrive dans la partie du circuit composée de tournants et de bosses.
Il n’est par ailleurs pas démontré avec la certitude requise par la société Axa que les deux jeunes filles se seraient risquées à se lever de la luge et la conclusion de l’expert à ce titre est certes péremptoire mais non argumentée. Mme X Z fait observer avec pertinence que cette manoeuvre est fort difficile à réaliser lorsque la luge est lancée et inclinée dans un tournant. Il sera rappelé que les deux jeunes filles étaient en position assise l’une dernière l’autre, Mme K L étant à l’arrière, les jambes allongées de chaque côté de Mme X Z et l’espace sur la luge étant très limité, de sorte que lorsque la luge est en mouvement il est très difficile de se lever, observation étant ajoutée que si la passagère avant lâche de ses mains la commande centrale, la luge freine puis s’arrête.
Il y a lieu de juger en conséquence que n’est pas rapportée la preuve de la réalité d’une faute de la victime revêtant les caractéristiques de la force majeure de nature à exonérer, en tout ou en partie, l’exploitant de sa responsabilité contractuelle.
La société Axa, assureur de la société Ikarie exploitant l’attraction, sera donc tenue de garantir les conséquences dommageables de l’accident survenu le 1er août 2015 et le jugement sera infirmé en ce qu’il a limité sa garantie à 20% de ces conséquences.
Le tribunal a réservé les demandes formées par la CPAM de Haute Garonne, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert. La CPAM affirme qu’il peut être d’ores et déjà statué sur le mérite de sa demande ne concernant que les dépenses de santé actuelles s’élevant à 21 490,93 euros. Mme X Z et la société Axa ne développent pas d’observation à ce titre.
Aux termes des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les Caisses sont autorisées à agir à l’encontre de l’auteur de dommages corporels causés à l’un de leurs assurés, en remboursement des prestations qu’elles ont servies à ce dernier. Ce recours s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices que la caisse a pris en charge.
Rien ne s’oppose en conséquence à ce qu’il soit statué sur la demande en paiement que forme la CPAM de Haute Garonne au titre des dépenses de santé, lesquelles s’élèvent, au vu de l’attestation du 6 juin 2016, à la somme de 21 490,93 euros, correspondant aux frais hospitaliers, au paiement de laquelle sera condamnée la société Axa France – étant observé que celle-ci ne développe pas de critique pertinente s’agissant de la créance du tiers payeur – avec intérêts au taux légal à compter du jour de sa demande formée par voie de conclusions devant le tribunal soit le 15 juillet 2016.
La cour ayant vidé sa saisine par la présente décision, il appartiendra à la partie concernée de saisir le tribunal de grande instance de Nanterre pour statuer au fond sur la liquidation des préjudices, le sort des dépens de première instance et des demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France IARD, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel avec recouvrement direct et versera à Mme X Z une indemnité de procédure de 2000 euros et à la CPAM de Haute Garonne une indemnité de 1000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France IARD à garantir les conséquences de l’accident survenu le 1er août 2015 au préjudice de Mme X Z, dans la limite de 20 % et réservé l’examen de la demande de la CPAM de Haute Garonne au titre des dépenses de santé,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Axa France IARD à garantir les conséquences de l’accident survenu le 1er août 2015 au préjudice de Mme X Z,
Condamne la société Axa France IARD à payer à la CPAM de Haute Garonne la somme de 21 490,93 euros, correspondant aux frais hospitaliers engagés pour le compte de X Z arrêtés au 6 juin 2016 avec intérêts légaux à compter du 15 juillet 2016,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France IARD à payer à Mme X Z la somme de 2000 euros et à la CPAM de Haute Garonne celle de 1000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Axa France IARD aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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