Rejet 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 sept. 2024, n° 2403083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Brey, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au président du conseil départemental de la Côte-d’Or, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’admettre à l’aide sociale à l’enfance au titre de l’accueil provisoire d’urgence et de pourvoir à son hébergement et à ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge du département de la Côte-d’Or une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il est mineur, seul, sans famille, sans hébergement et sans ressources, qu’il apparaît, ce faisant, comme particulièrement vulnérable et dans une situation de risque immédiat de mise en danger de sa santé et de sa sécurité ;
— il incombe au département de mettre en place à son bénéfice un accueil d’urgence dès lors qu’il est mineur et privé de la protection de sa famille, confronté à des difficultés risquant de mettre en danger sa santé et sa sécurité, notamment parce qu’il est sans abri ;
— la carence caractérisée du département dans l’accomplissement de sa mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 septembre 2024 en présence de Mme Lelong, greffière, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Brey pour le requérant,
— et les observations de M. C pour le département de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 septembre 2024, M. A, ressortissant guinéen indiquant être né le 6 juin 2008 et entré en France à une date indéterminée, s’est présenté auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte-d’Or pour solliciter sa prise en charge en qualité de mineur non accompagné et, en dépit des différents entretiens qu’il a eus avec les services, n’a ensuite pas bénéficié d’une telle prise en charge. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département de la Côte-d’Or de l’admettre à l’aide sociale à l’enfance au titre de l’accueil provisoire d’urgence et de pourvoir à son hébergement et à ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La requête de M. A présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ».
5. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () « . L’article L. 223-2 de ce code dispose : » Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil () « . Enfin, selon l’article R. 221-11 de ce code : » I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / II. – Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. () / IV. – Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ". Le même article prévoit que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
6. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des cas où la condition de minorité ne serait à l’évidence pas remplie, il incombe aux autorités du département de mettre en place un accueil provisoire d’urgence pour toute personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, confrontée à des difficultés risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité ou sa moralité en particulier parce qu’elle est sans abri. Si, au vu des résultats de l’évaluation mentionnée au II de l’article R. 221-11, le président du conseil départemental peut refuser de prendre en charge cette personne et mettre ainsi fin à l’accueil, la mise en place initiale d’un accueil provisoire d’urgence constitue en revanche une obligation pour le département à laquelle il ne peut en principe pas se soustraire. Toutefois, compte tenu de l’office particulier qui lui incombe lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés doit dans tous les cas apprécier si, compte tenu des diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée, il existe une carence caractérisée, portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dans l’accomplissement, par la collectivité publique, de sa mission d’accueil provisoire d’urgence.
7. Il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier des informations figurant dans le rapport d’évaluation, que le président du conseil départemental de la Côte-d’Or, en décidant, le 13 septembre 2024, après avoir conduit l’évaluation mentionnée au II de l’article R. 221-11, de ne pas prendre en charge M. A au motif que celui-ci n’était pas mineur, aurait fait preuve, à la date de la présente ordonnance, d’une carence caractérisée dans l’accomplissement de sa mission d’accueil provisoire d’urgence.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit ci-dessus que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Côte-d’Or, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au département de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon le 16 septembre 2024.
Le juge des référés,
L. B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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