Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 2301496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 25 août 2023, la fédération nationale de la ligue contre la violence routière demande au tribunal :
1°) d’annuler les quinze arrêtés n° D-2023-384 à D-2023-398 par lesquels le président du conseil départemental de la Nièvre a relevé à 90 kilomètres par heure la vitesse maximale autorisée, pour chacun d’eux, sur une portion de route départementale ;
2°) de mettre à la charge du département de la Nièvre la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir ; elle a pour but de lutter par tous les moyens légaux contre les manifestations de la violence routière et de prévenir les accidents de la circulation ; elle ne dispose pas d’association départementale affiliée ; les axes routiers en litige sont empruntés par des automobilistes provenant d’autres départements ; les décisions attaquées soulèvent des questions qui, en raison de leurs implications en matière de vie humaine, excèdent les seules circonstances locales ;
— les arrêtés sont insuffisamment motivés en ce qu’ils présentent une motivation identique, ne se distinguant que par la définition de la portion de route concernée et ne contenant pas d’éléments spécifiques par section de route relatifs à l’accidentalité ;
— ces arrêtés n’ont pas été précédés d’une procédure de consultation du public, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
— la commission départementale de la sécurité routière s’est bornée à rendre quinze avis stéréotypés, en méconnaissance de l’article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales ;
— la participation d’un représentant du département aux délibérations de cette commission est contraire au principe d’impartialité ;
— ces arrêtés méconnaissent l’article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l’étude d’accidentalité dont se prévaut le département est insuffisante, qu’elle ne distingue pas suffisamment les différentes portions de routes concernées, que les critères prévus par la circulaire opposable INTS2000917J du 15 janvier 2020 ne sont pas intégralement respectés, qu’elle n’indique ni le nombre de cyclistes et de piétons fréquentant ces routes, ni l’existence de pistes cyclables ou de bandes cyclables, ni la présence d’arrêts de cars ou d’habitations, ni la fréquentation de ces routes par des véhicules agricoles ;
— ils méconnaissent l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 garantissant la protection de la santé, les deux premiers articles de la Charte de l’environnement et le principe de non-régression figurant à l’article L. 110-1 du code de l’environnement et l’article L. 220-1 de ce code, dès lors que le relèvement de la vitesse maximale autorisée a une incidence directe sur la santé et l’environnement ;
— l’article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales méconnaît lui-même l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il autorise les départements à augmenter la vitesse sur les routes relevant de leur compétence, sans prévoir de garanties suffisantes de non augmentation du nombre d’accidents ;
— le relèvement de la vitesse maximale autorisée est contraire aux objectifs fixés par l’article 2 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et à ceux fixés par les articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l’énergie, dès lors que le relèvement de la vitesse est incompatible avec la sobriété énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique ;
— ils méconnaissent le principe de sécurité juridique, le principe de confiance légitime et le principe de non-régression, dès lors que l’usager bénéficie d’un droit acquis à la sécurité apportée par la limitation de la vitesse maximale autorisée à 80 kilomètres par heure sur le réseau routier départemental, que les arrêtés litigieux induisent des règles de limitation de vitesse différentes dans le temps et dans l’espace et dès lors que chacun peut espérer une amélioration de la sécurité routière et de l’environnement par l’abaissement de la vitesse maximale autorisée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet et 28 septembre 2023, le département de la Nièvre conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la fédération nationale de la ligue contre la violence routière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’association requérante ne dispose pas de la capacité à agir en justice ;
— l’association requérante ne dispose pas d’un intérêt à agir, dès lors que les arrêtés attaqués ont un champ d’application limité à l’intérieur du département de la Nièvre, tandis que cette association a un champ d’action national ; le département de la Nièvre est doté d’une association locale en matière de prévention routière, dénommée La Prévention routière ;
— M. B A ne justifie d’aucune qualité ni d’aucun pouvoir pour agir au nom de cette association ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 octobre 2023 à 12 heures.
Les parties ont été invitées, par une lettre du 24 décembre 2024 à indiquer au tribunal quelles seraient les conséquences d’une annulation rétroactive des quinze arrêtés litigieux.
Par deux mémoires, enregistrés les 4 et 21 janvier 2025, la fédération nationale de la ligue contre la violence routière fait valoir que :
— en théorie, l’annulation des arrêtés attaqués pourrait entraîner une remise en cause du fondement légal et du quantum des infractions constatées pendant la période d’application des arrêtés ; en pratique, une telle remise en cause n’a jamais été observée et est peu probable ;
— un délai d’une ou deux semaines pour la dépose des panneaux existants semble raisonnable ;
— le coût allégué par le département de la Nièvre est dérisoire au regard du coût d’un accident ;
— la rétroactivité des annulations prononcées par le juge de l’excès de pouvoir est une fiction juridique dont l’effet est cantonné au droit administratif, qui n’entraîne pas d’infraction pénale rétroactive.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, le département de la Nièvre fait valoir que :
— le coût inhérent à la modification de la signalisation s’établit à plus de 75 000 euros toutes taxes comprises ;
— le principe de sécurité juridique implique de différer les effets d’une éventuelle annulation contentieuse au jour du prononcé du jugement ;
— un délai de deux mois est suffisant pour la dépose des anciens panneaux et la pose de nouveaux panneaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
— la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 ;
— le décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La fédération nationale de la ligue contre la violence routière, association régie par la loi du 1er juillet 1901, demande l’annulation de quinze arrêtés du 29 mars 2023, par lesquels le président du conseil départemental de la Nièvre a relevé à 90 kilomètres par heure la vitesse maximale autorisée sur des sections de routes départementales hors agglomération ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le département de la Nièvre :
2. Si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
3. Les arrêtés en litige ont été pris en vertu de l’article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales créé par la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, qui permet au président du conseil départemental de fixer, par un arrêté motivé pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière sur la base d’une étude d’accidentalité, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 kilomètres par heure (km/h) à celle prévue par le code de la route. Les applications départementales de ces dispositions ne présentant pas une portée excédant leur seul objet local, alors même que les Nivernais ne sont pas les seuls usagers des voies concernées, la fédération nationale de la Ligue contre la violence routière, dont le siège social est à Paris, qui a un ressort national, et qui, d’ailleurs, n’a pas produit ses statuts malgré la demande en ce sens du tribunal du 13 décembre 2024 et n’établit donc pas son objet social, ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre des décisions attaquées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le département de la Nièvre doit être accueillie et les conclusions à fin d’annulation de l’association requérante doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, ni les moyens de la requête.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge de la fédération nationale de la ligue contre la violence routière la somme que le département de la Nièvre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la fédération nationale de la ligue contre la violence routière soit mise à la charge du département de la Nièvre, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la fédération nationale de la ligue contre la violence routière est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Nièvre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la fédération nationale de la ligue contre la violence routière et au département de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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