Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2402028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. A C, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un premier titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les Comores comme pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, ou à tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’une année ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et de fait au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Hamza Cherief a lu son rapport au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant comorien né le 17 juillet 1978 aux Comores, actuellement détenteur d’un passeport comorien valable du 16 mai 2022 au 16 mai 2027, est entré irrégulièrement en France le 8 novembre 1999, selon ses déclarations, sous couvert d’une fausse carte d’identité française au nom de M. E né le 2 juin 1985. M. C a été découvert, en situation irrégulière, en possession d’une carte nationale d’identité au nom de M. A C né le 13 septembre 1983, par les services de la police aux frontières de Limoges et a fait l’objet d’un arrêté du 29 juin 2021 du préfet de la Haute-Vienne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. L’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national et a sollicité, le 14 mars 2022, sous son identité actuelle, la régularisation de sa situation administrative au titre de sa vie privée et familiale, en sa qualité de parent de deux enfants français mineurs. Il s’est vu délivrer, par le préfet des Alpes de Haute-Provence, un titre de séjour valable du 9 août 2022 au 8 août 2023. M. C a sollicité, le 24 juillet 2023, le renouvellement de son droit au séjour en sa qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les Comores comme pays de destination. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décision attaquées :
2. Par un arrêté du 7 mai 2024 référencé 71-2024-05-07-00001, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 71-2024-107 de la préfecture de Saône-et-Loire, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer les actes relevant des attributions de ce bureau, au nombre desquels figurent les arrêtés relatifs aux refus de titre de séjour et aux refus de renouvellement des titres de séjour, les arrêtés d’obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, et les arrêté fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de Saône-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d’adopter cette décision. Si l’intéressé fait valoir que le préfet s’est abstenu d’examiner sa situation au regard de la notion de contribution telle que définie par les dispositions de l’article 371-2 du code civil, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet a considéré que M. C ne remplissait pas les « conditions prévues par l’article L. 423-7 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il doit, par conséquent, être regardé comme ayant examiné la situation de l’intéressé au regard de cette notion. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal () ». L’article 441-1 du code pénal dispose que : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité () dans un écrit () qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ». L’article 441-2 de ce code prévoit quant à lui que : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 12 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement, dont un an et deux mois avec sursis, pour des faits d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, commis du 1er janvier 2011 au 26 mars 2012, pour des faits de fraude ou fausse déclaration pour l’obtention de prestation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale, commis du 1er mai au 25 mai 2012, pour des faits de tentative d’obtention par fausse déclaration du permis de conduire un véhicule à moteur commis le 30 juillet 2015 et le 2 mars 2018 et pour des faits de conduite de véhicule sans permis commis le 26 juillet 2018. En outre, l’intéressé a fait l’objet d’un signalement, le 9 janvier 2024, auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mâcon, pour avoir présenté auprès d’une société un récépissé de demande de carte de séjour falsifié. Si le requérant nie avoir commis ce dernier fait, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’absence de caractère frauduleux de ce document, alors que le préfet de Saône-et-Loire fait valoir, sans être contredit, d’une part, que le chiffre « 4 » de la date de validité ne respecte pas la police de caractère habituelle et que le contraste de ce chiffre est différent des autres, tout comme le chiffre « 3 » du nombre « 2023 » correspondant à la date d’établissement du document, et, d’autre part, que le récépissé concerné n’est pas listé dans AGDREF au titre des documents remis à l’intéressé. Dans ces conditions, en relevant que ces faits exposent M. C à une condamnation prévue par l’article 441-2 du code pénal et que cette circonstance est de nature à justifier un refus de séjour, le préfet a fait une exacte application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et de fait au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C entre dans le champ d’application des dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et pouvait légalement faire l’objet d’un refus de titre de séjour pour ce seul motif. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
7. En quatrième lieu, si M. C fait valoir qu’il est entré sur le territoire français le 8 novembre 1999, il ne l’établit par aucune pièce du dossier, les éléments de présence en France les plus anciens remontant à l’année 2004, aucun document ne permettant, par ailleurs, d’attester d’une présence continue du requérant sur le territoire national. Il est, en revanche, constant que M. C est entré irrégulièrement en France, sous couvert d’une fausse identité et qu’il a fait l’objet d’un arrêté du 29 juin 2021 du préfet de la Haute-Vienne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l’exécution duquel il s’est soustrait. Il est également constant que l’intéressé a fait l’objet, le 12 novembre 2019, d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement, dont un an et deux mois avec sursis, pour les faits mentionnés au point 5 du présent jugement. S’il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise du 20 janvier 2024 que l’exercice de l’autorité parentale sur les quatre enfants à l’égard desquels la filiation est établie, nés de son union avec une compatriote, est exercée conjointement par les parents, l’intéressé ne produit, à l’appui de sa requête, aucune pièce de nature à démontrer qu’il a participé à l’entretien et à l’éducation de ses enfants avant l’intervention de ce jugement, ni qu’il s’est, depuis le 20 janvier 2024, conformé aux prescriptions de ce jugement concernant ses droits de visite et d’hébergement, M. C se bornant à justifier de deux versements d’un montant de 280 euros effectués aux mois d’avril et de mai 2024 au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Il n’établit pas davantage, par les pièces qu’il verse au dossier, en particulier la preuve de trois versements d’un montant de 180 euros effectués les 10 mai, 13 juin et 8 juillet 2023, contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses trois premiers enfants, issus de sa relation avec une ressortissante française, nonobstant l’intervention d’un jugement du 27 juin 2012 du juge aux affaires familiales de Marseille. Enfin le requérant ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1o Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
9. Il ressort de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que les pièces produites par M. C ne permettent pas d’établir que l’intéressé contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux années à la date d’édiction de la décision attaquée. Dès lors, M. C ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 423-7 susvisé. Par suite, le vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de cette exception d’illégalité doit être écarté.
11. En second lieu, et pour des motifs identiques à ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
12. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours. Dès lors, le moyen tiré de cette exception d’illégalité doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
14. Si M. C fait valoir qu’il est entré sur le territoire français le 8 novembre 1999, il ne l’établit par aucune pièce du dossier, les éléments justifiant de sa présence en France remontant, pour les plus anciens, à l’année 2004 et aucun document ne permet d’attester d’une présence continue du requérant sur le territoire national. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie par aucune pièce du dossier entretenir une relation de proximité affective avec ses enfants. Enfin, la circonstance qu’il exerce, conjointement avec leur mère, l’autorité parentale sur les quatre enfants à l’égard desquels le lien de filiation est établi, en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 20 janvier 2024, ne justifie pas, à elle seule et dans les circonstances particulières de l’espèce, qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours soit accordé à M. C lequel, en outre, ne conteste pas ne pas avoir sollicité de droit de visite pour ses trois premiers enfants issus de sa relation avec une ressortissante française. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Les moyens invoqués à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de ces exceptions d’illégalité doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet
La greffière,
B. Massia-Kura
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
bmk
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