Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 mai 2026, n° 2502447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, la société Manikheir, représentée par Me Collard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier du pays Charolais Brionnais (CHPCB) à lui verser une provision de 163 643 euros, assortie des intérêts moratoires contractuels, ainsi qu’une provision de 880 euros d’indemnité pour frais de recouvrement, au titre de vingt-deux factures émises en exécution d’un accord-cadre, ayant pour objet la fourniture de gants en nitrile ;
2°) de mettre à la charge du CHPCB une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Manikheir soutient qu’elle a droit, de manière non sérieusement contestable, à une somme de 163 643 euros au titre de vingt-deux factures qu’elle a émises, et qui ne lui ont pas été réglées, correspondant aux prestations contractuelles qu’elle a effectuées au profit du CHPCB, outre les intérêts moratoires contractuels et la somme de 880 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement afférents à ces vingt-deux factures.
Le 12 novembre 2025, le juge des référés a mis en demeure le CHPCB de produire ses observations dans un délai d’un mois en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2026 par une ordonnance du 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Manikheir demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier du pays Charolais Brionnais (CHPCB) à lui verser une provision de 163 643 euros, assortie des intérêts moratoires contractuels, et une provision de 880 euros, au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, correspondant aux sommes dues au titre de vingt-deux factures émises à l’attention du CHPCB, en exécution de l’accord-cadre, ayant pour objet « la fourniture de gants en nitrile visant à assurer la sécurisation et la continuité des approvisionnements » conclu avec le GIP Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah).
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
En ce qui concerne l’office du juge du référé-provision :
3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne l’acquiescement aux faits :
4. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
5. Le CHPCB, qui a été mis en demeure de produire en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, n’a transmis aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction qui est intervenue le 16 février 2026. Le défendeur doit dès lors être regardé comme ayant acquiescé aux faits, exposés par la société dans ses écritures, et dont l’inexactitude ne ressort pas des autres pièces du dossier.
En ce qui concerne les règles contractuelles applicables :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 27.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de l’accord-cadre : « Le paiement est effectué en application des règles de la comptabilité publique et des dispositions du code de la commande publique en ce qui concerne l’obligation de transmission des factures électroniques. A l’exception du paiement de l’avance, les paiements effectués pour chaque bon de commande ont le caractère de paiements partiels définitifs. / Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le portail de facturation Chorus. L’utilisation du portail de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Les factures émises par ce biais ne peuvent être refusées. / Les factures sont adressées par le titulaire, pour chaque bon de commande, à compter de l’admission sans réserve des fournitures. Le mode de facturation fait apparaître tous les éléments de façon à en permettre le contrôle (…) ». L’article 27.3 du même CCAP stipule que : « Lorsqu’une facture lui est transmise en dehors du portail de facturation, le bénéficiaire ne peut la rejeter qu’après avoir informé le titulaire par tout moyen et l’avoir invité à s’y conformer en utilisant ce portail. / La date de réception de la demande de paiement par le bénéficiaire correspond à la date de notification du message électronique l’informant de la mise à disposition de la facture sur le portail. Le bénéficiaire vérifie, et rectifie éventuellement, la facture en faisant apparaître les avances à rembourser, les pénalités et les réfactions imposées. / Il arrête le montant de la somme à régler au titulaire et le lui notifie en cas de désaccord sur le montant ou les fournitures ou prestations facturées ». Enfin, l’article 27.4 de ce CCAP prévoit notamment que le délai global de paiement, qui est de cinquante jours pour les établissements publics de santé, commence à courir à compter de la réception de la facture ou du dernier élément permettant le paiement.
7. En deuxième lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 2192-10, L. 2192-12, L. 2192-13, R. 2192-11, R. 2192-12, R. 2192-15, R. 2192-31, R. 2192-32, R. 2192-33, R. 2192-34 et R. 2192-36 du code de la commande publique et des articles 27.2 et 27.5 du CCAP de l’accord cadre, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
8. En dernier lieu, en application des dispositions combinées du troisième alinéa de l’article L. 2192-13 et de l’article R. 2192-35 du code de la commande publique et de l’article 27.5 du CCAP, le retard de paiement d’une facture pour un marché à bon de commandes donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
En ce qui concerne la provision due au titre de la facture n° FVE000720 :
9. D’une part, il résulte de l’instruction -et en particulier des mentions figurant sur la facture n° FVE000720 et des écritures de la société requérante- et de ce qui a été dit au point 5 que la facture n° FVE000720 émise le 15 juillet 2024, correspondant à la commande n° 2024/SECHA/229, d’un montant de 3 302,40 euros HT, soit un montant de 3 484,03 euros TTC -compte tenu du taux de TVA de 5,5% alors applicable-, a été déposée sur la plateforme Chorus le 15 juillet 2024 conformément aux stipulations mentionnées au point 6 et n’a depuis lors pas été payée.
10. D’autre part, conformément à ce qui a été dit aux points 6 à 8, les intérêts moratoires dus sur la facture n° FVE000720 ont couru pendant une durée de 622 jours entre le 3 septembre 2024 et le 18 mai 2026, date de la présente ordonnance. Le montant des intérêts moratoires dus sur cette facture s’élève ainsi à 727,30 euros [3 484,03 x (622/365) x (4,25 %+8%)] tandis que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’élève à 40 euros.
11. La société Manikheir est dès lors seulement fondée à soutenir qu’à la date de la présente ordonnance, elle a droit, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 4 251,34 euros (3 484,03 + 727,30 + 40) au titre de la facture n° FVE000720.
En ce qui concerne la provision due au titre de la facture n° FVE000944 :
12. D’une part, il résulte de l’instruction -et en particulier des mentions figurant sur la facture n° FVE000944 et des écritures de la société requérante- et de ce qui a été dit au point 5 que la facture n° FVE000944 émise le 27 août 2024, correspondant à la commande n° 2024/SECHA/275, d’un montant de 619,20 euros HT, soit un montant de 653,26 euros TTC -compte tenu du taux de TVA de 5,5 % alors applicable-, a été déposée sur la plateforme Chorus le 30 août 2024 conformément aux stipulations mentionnées au point 6 et n’a depuis lors pas été payée.
13. D’autre part, conformément à ce qui a été dit aux points 6 à 8, les intérêts moratoires dus sur la facture n° FVE000944 ont couru pendant une durée de 576 jours entre le 19 octobre 2024 et le 18 mai 2026, date de la présente ordonnance. Le montant des intérêts moratoires dus sur cette facture s’élève ainsi à 126,28 euros [653,26 x (576/365) x (4,25 %+8%)] tandis que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’élève à 40 euros.
14. La société Manikheir est dès lors seulement fondée à soutenir qu’à la date de la présente ordonnance, elle a droit, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 819,54 euros (653,26 + 126,28 + 40) au titre de la facture n° FVE000944.
En ce qui concerne la provision due au titre de la facture n° FVE001213 :
15. D’une part, il résulte de l’instruction -et en particulier des mentions figurant sur la facture n° FVE001213 et des écritures de la société requérante- et de ce qui a été dit au point 5 que la facture n° FVE001213 émise le 7 octobre 2024, correspondant à la commande n° 2024/SECHA/347, d’un montant 3 027,20 euros HT, soit un montant de 3 193,70 euros TTC -compte tenu du taux de TVA de 5,5 % alors applicable-, a été déposée sur la plateforme Chorus le 7 octobre 2024 conformément aux stipulations mentionnées au point 6 et n’a depuis lors pas été payée.
16. D’autre part, conformément à ce qui a été dit aux points 6 à 8, les intérêts moratoires dus sur la facture n° FVE001213 ont couru pendant une durée de 538 jours entre le 26 novembre 2024 et le 18 mai 2026, date de la présente ordonnance. Le montant des intérêts moratoires dus sur cette facture s’élève ainsi à 576,66 euros [3 193,70 x (538/365) x (4,25 %+8%)] tandis que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’élève à 40 euros.
17. La société Manikheir est dès lors seulement fondée à soutenir qu’à la date de la présente ordonnance, elle a droit, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 3 810,35 euros (3 193,70 + 576,66 + 40) au titre de la facture n° FVE001213.
En ce qui concerne la provision due au titre de la facture n° FVE001291 :
18. D’une part, il résulte de l’instruction -et en particulier des mentions figurant sur la facture n° FVE001291 et des écritures de la société requérante- et de ce qui a été dit au point 5 que la facture n° FVE001291 émise le 18 octobre 2024, correspondant à la commande n° 2024/SECHA/284, d’un montant de 16 512 euros HT, soit un montant de 17 420,16 euros TTC -compte tenu du taux de TVA de 5,5 % alors applicable-, a été déposée sur la plateforme Chorus le 18 octobre 2024 conformément aux stipulations mentionnées au point 6 et n’a depuis lors pas été payée.
19. D’autre part, conformément à ce qui a été dit aux points 6 à 8, les intérêts moratoires dus sur la facture n° FVE001291 ont couru pendant une durée de 527 jours entre le 7 décembre 2024 et le 18 mai 2026, date de la présente ordonnance. Le montant des intérêts moratoires dus sur cette facture s’élève ainsi à 3 081,10 euros [3 081,10 x (527/365) x (4,25 %+8%)] tandis que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’élève à 40 euros.
20. La société Manikheir est dès lors seulement fondée à soutenir qu’à la date de la présente ordonnance, elle a droit, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 20 541,26 euros (17 420,16 + 3 081,10 + 40) au titre de la facture n° FVE001291.
En ce qui concerne la provision due au titre de la facture n° FVE001456 :
21. D’une part, il résulte de l’instruction -et en particulier des mentions figurant sur la facture n° FVE001456 et des écritures de la société requérante- et de ce qui a été dit au point 5 que la facture n° FVE001456 émise le 8 novembre 2024, correspondant à la commande n° 2024/SECHA/843, d’un montant de 1 720 euros HT, soit un montant de 1 814,60 euros TTC -compte tenu du taux de TVA de 5,5 % alors applicable-, a été déposée sur la plateforme Chorus le 8 novembre 2024 conformément aux stipulations mentionnées au point 6 et n’a depuis lors pas été payée.
22. D’autre part, conformément à ce qui a été dit aux points 6 à 8, les intérêts moratoires dus sur la facture n° FVE001456 ont couru pendant une durée de 506 jours entre le 28 décembre 2024 et le 18 mai 2026, date de la présente ordonnance. Le montant des intérêts moratoires dus sur cette facture s’élève ainsi à 308,16 euros [1 814,60 x (506/365) x (4,25 %+8%)] tandis que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’élève à 40 euros.
23. La société Manikheir est dès lors seulement fondée à soutenir qu’à la date de la présente ordonnance, elle a droit, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 2 162,76 euros (1 814,60 + 308,16 + 40) au titre de la facture n° FVE001456.
En ce qui concerne la provision due au titre de la facture n° FVE001469 :
24. D’une part, il résulte de l’instruction -et en particulier des mentions figurant sur la facture n° FVE001469 et des écritures de la société requérante- et de ce qui a été dit au point 5 que la facture n° FVE001469 émise le 13 novembre 2024, correspondant à la commande n° 2024/SECHA/386, d’un montant de 1 376 euros HT, soit un montant de 1 451,68 euros TTC -compte tenu du taux de TVA de 5,5 % alors applicable-, a été déposée sur la plateforme Chorus le 13 novembre 2024 conformément aux stipulations mentionnées au point 6 et n’a depuis lors pas été payée.
25. D’autre part, conformément à ce qui a été dit aux points 6 à 8, les intérêts moratoires dus sur la facture n° FVE001469 ont couru pendant une durée de 501 jours entre le 2 janvier 2025 et le 18 mai 2026, date de la présente ordonnance. Le montant des intérêts moratoires dus sur cette facture s’élève ainsi à 222,17 euros [1 451,68 x (501/365) x (3,15 %+8%)] tandis que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’élève à 40 euros.
26. La société Manikheir est dès lors seulement fondée à soutenir qu’à la date de la présente ordonnance, elle a droit, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 1 1713,85 euros (1 451,68 + 222,17 + 40) au titre de la facture n° FVE001469.
En ce qui concerne la provision due au titre de la facture n° FVE001625 :
27. D’une part, il résulte de l’instruction -et en particulier des mentions figurant sur la facture n° FVE001625 et des écritures de la société requérante- et de ce qui a été dit au point 5 que la facture n° FVE001625 émise le 29 novembre 2024, correspondant à la commande n° 2024/MCPLM/368, d’un montant de 20 640 euros HT, soit un montant de 21 775,20 euros TTC -compte tenu du taux de TVA de 5,5 % alors applicable-, a été déposée sur la plateforme Chorus le 2 décembre 2024 conformément aux stipulations mentionnées au point 6 et n’a depuis lors pas été payée.
28. D’autre part, conformément à ce qui a été dit aux points 6 à 8, les intérêts moratoires dus sur la facture n° FVE001625 ont couru pendant une durée de 482 jours entre le 21 janvier 2025 et le 18 mai 2026, date de la présente ordonnance. Le montant des intérêts moratoires dus sur cette facture s’élève ainsi à 3 206,20 euros [21 775,20 x (482/365) x (3,15 %+8%)] tandis que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’élève à 40 euros.
29. La société Manikheir est dès lors seulement fondée à soutenir qu’à la date de la présente ordonnance, elle a droit, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 25 021,40 euros (21 775,20 + 3 206,20 + 40) au titre de la facture n° FVE001625.
En ce qui concerne la provision due au titre de la facture n° FVE001693 :
30. D’une part, il résulte de l’instruction -et en particulier des mentions figurant sur la facture n° FVE001693 et des écritures de la société requérante- et de ce qui a été dit au point 5 que la facture n° FVE001693 émise le 9 décembre 2024, correspondant à la commande n° 2024/SECHA/429, d’un montant de 2 201,60 euros HT, soit un montant de 2 322,69 euros TTC -compte tenu du taux de TVA de 5,5 % alors applicable-, a été déposée sur la plateforme Chorus le 9 décembre2024 conformément aux stipulations mentionnées au point 6 et n’a depuis lors pas été payée.
31. D’autre part, conformément à ce qui a été dit aux points 6 à 8, les intérêts moratoires dus sur la facture n° FVE001693 ont couru pendant une durée de 475 jours entre le 28 janvier 2025 et le 18 mai 2026, date de la présente ordonnance. Le montant des intérêts moratoires dus sur cette facture s’élève ainsi à 337,03 euros [2 322,69 x (475/365) x (3,15 %+8%)] tandis que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’élève à 40 euros.
32 La société Manikheir est dès lors seulement fondée à soutenir qu’à la date de la présente ordonnance, elle a droit, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 2 699,72 euros (2 322,69 + 337,03 + 40) au titre de la facture n° FVE001693.
En ce qui concerne la provision due au titre de la facture n° FVE001864 :
33. D’une part, il résulte de l’instruction -et en particulier des mentions figurant sur la facture n° FVE001864 et des écritures de la société requérante- et de ce qui a été dit au point 5 que la facture n° FVE001864 émise le 3 janvier 2025, correspondant à la commande n° 2025/SECHA/4, d’un montant de 2 064 euros HT, soit un montant de 2 476,80 euros TTC -compte tenu du taux de TVA de 20 % désormais applicable-, a été déposée sur la plateforme Chorus le 3 janvier 2025 conformément aux stipulations mentionnées au point 6 et n’a depuis lors pas été payée.
34. D’autre part, conformément à ce qui a été dit aux points 6 à 8, les intérêts moratoires dus sur la facture n° FVE001864 ont couru pendant une durée de 450 jours entre le 22 février 2025 et le 18 mai 2026, date de la présente ordonnance. Le montant des intérêts moratoires dus sur cette facture s’élève ainsi à 340,48 euros [2 476,80 x (450/365) x (3,15 %+8%)] tandis que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’élève à 40 euros.
35. La société Manikheir est dès lors seulement fondée à soutenir qu’à la date de la présente ordonnance, elle a droit, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 2 857,28 euros (2 476,80 + 340,48 + 40) au titre de la facture n° FVE001864.
En ce qui concerne la provision due au titre de la facture n° FVE001921 :
36. D’une part, il résulte de l’instruction -et en particulier des mentions figurant sur la facture n° FVE001921 et des écritures de la société requérante- et de ce qui a été dit au point 5 que la facture n° FVE001921 émise le 9 janvier 2025, correspondant à la commande n° 2025/SECHA/4-2, d’un montant de 688 euros HT, soit un montant de 825,60 euros TTC -compte tenu du taux de TVA de 20 % désormais applicable-, a été déposée sur la plateforme Chorus le 9 janvier 2025 conformément aux stipulations mentionnées au point 6 et n’a depuis lors pas été payée.
37. D’autre part, conformément à ce qui a été dit aux points 6 à 8, les intérêts moratoires dus sur la facture n° FVE001921 ont couru pendant une durée de 444 jours entre le 28 février 2025 et le 18 mai 2026, date de la présente ordonnance. Le montant des intérêts moratoires dus sur cette facture s’élève ainsi à 111,98 euros [825,60 x (444/365) x (3,15 %+8%)] tandis que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’élève à 40 euros.
38. La société Manikheir est dès lors seulement fondée à soutenir qu’à la date de la présente ordonnance, elle a droit, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 977,58 euros (825,60 + 111,98 + 40) au titre de la facture n° FVE001921.
En ce qui concerne la provision due au titre de la facture n° FVE002008 :
39. D’une part, il résulte de l’instruction -et en particulier des mentions figurant sur la facture n° FVE002008 et des écritures de la société requérante- et de ce qui a été dit au point 5 que la facture n° FVE002008 émise le 20 janvier 2025, correspondant à la commande n° 2025/SELC/77, d’un montant de 2 752 euros HT, soit un montant de 3 302,40 euros TTC -compte tenu du taux de TVA de 20 % désormais applicable-, a été déposée sur la plateforme Chorus le 21 janvier 2025 conformément aux stipulations mentionnées au point 6 et n’a depuis lors pas été payée.
40. D’autre part, conformément à ce qui a été dit aux points 6 à 8, les intérêts moratoires dus sur la facture n° FVE002008 ont couru pendant une durée de 432 jours entre le 12 mars 2025 et le 18 mai 2026, date de la présente ordonnance. Le montant des intérêts moratoires dus sur cette facture s’élève ainsi à 435,81 euros [3 302,40 x (432/365) x (3,15 %+8%)] tandis que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’élève à 40 euros.
41. La société Manikheir est dès lors seulement fondée à soutenir qu’à la date de la présente ordonnance, elle a droit, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 3 778,21 euros (3 302,40 + 435,81 + 40) au titre de la facture n° FVE002008.
En ce qui concerne la provision due au titre de la facture n° FVE002118 :
42. D’une part, il résulte de l’instruction -et en particulier des mentions figurant sur la facture n° FVE002118 et des écritures de la société requérante- et de ce qui a été dit au point 5 que la facture n° FVE002118 émise le 28 janvier 2025, correspondant à la commande n° 2025/SECHA/60, d’un montant de 2 717,6 euros HT, soit un montant de 3 261,12 euros TTC -compte tenu du taux de TVA de 20 % désormais applicable-, a été déposée sur la plateforme Chorus le 28 janvier 2025 conformément aux stipulations mentionnées au point 6 et n’a depuis lors pas été payée.
43. D’autre part, conformément à ce qui a été dit aux points 6 à 8, les intérêts moratoires dus sur la facture n° FVE002118 ont couru pendant une durée de 425 jours entre le 19 mars 2025 et le 18 mai 2026, date de la présente ordonnance. Le montant des intérêts moratoires dus sur cette facture s’élève ainsi à 423,39 euros [3 261,12 x (425/365) x (3,15 %+8%)] tandis que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’élève à 40 euros.
44. La société Manikheir est dès lors seulement fondée à soutenir qu’à la date de la présente ordonnance, elle a droit, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 3 724,51 euros (3 261,12 + 423,39 + 40) au titre de la facture n° FVE002118.
En ce qui concerne la provision due au titre de la facture n° FVE002124 :
45. D’une part, il résulte de l’instruction -et en particulier des mentions figurant sur la facture n° FVE002124 et des écritures de la société requérante- et de ce qui a été dit au point 5 que la facture n° FVE002124 émise le 29 janvier 2025, correspondant à la commande n° 2025/SECHA/60, d’un montant de 1 720 euros HT, soit un montant de 2 064 euros TTC -compte tenu du taux de TVA de 20 % désormais applicable-, a été déposée sur la plateforme Chorus le 30 janvier 2025 conformément aux stipulations mentionnées au point 6 et n’a depuis lors pas été payée.
46. D’autre part, conformément à ce qui a été dit aux points 6 à 8, les intérêts moratoires dus sur la facture n° FVE002124 ont couru pendant une durée de 423 jours entre le 21 mars 2025 et le 18 mai 2026, date de la présente ordonnance. Le montant des intérêts moratoires dus sur cette facture s’élève ainsi à 266,71 euros [2 064 x (423/365) x (3,15 %+8%)] tandis que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’élève à 40 euros.
47. La société Manikheir est dès lors seulement fondée à soutenir qu’à la date de la présente ordonnance, elle a droit, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 2 370,71 euros (2 064 + 266,71 + 40) au titre de la facture n° FVE002124.
En ce qui concerne la provision due au titre de la facture n° FVE002174 :
48. D’une part, il résulte de l’instruction -et en particulier des mentions figurant sur la facture n° FVE002174 et des écritures de la société requérante- et de ce qui a été dit au point 5 que la facture n° FVE002174 émise le 3 février 2025, correspondant à la commande n° 2025/SECHA/64, d’un montant de 2 752 euros HT, soit un montant de 3 302,40 euros TTC -compte tenu du taux de TVA de 20 % désormais applicable-, a été déposée sur la plateforme Chorus le 3 février 2025 conformément aux stipulations mentionnées au point 6 et n’a depuis lors pas été payée.
49. D’autre part, conformément à ce qui a été dit aux points 6 à 8, les intérêts moratoires dus sur la facture n° FVE002174 ont couru pendant une durée de 419 jours entre le 25 mars 2025 et le 18 mai 2026, date de la présente ordonnance. Le montant des intérêts moratoires dus sur cette facture s’élève ainsi à 422,69 euros [3 302,40 x (419/365) x (3,15 %+8%)] tandis que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’élève à 40 euros.
50. La société Manikheir est dès lors seulement fondée à soutenir qu’à la date de la présente ordonnance, elle a droit, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 3 765,09 euros (3 302,40 + 422,69 + 40) au titre de la facture n° FVE002174.
En ce qui concerne la provision due au titre de la facture n° FVE002246 :
51. D’une part, il résulte de l’instruction -et en particulier des mentions figurant sur la facture n° FVE002246 et des écritures de la société requérante- et de ce qui a été dit au point 5 que la facture n° FVE002246 émise le 10 février 2025, correspondant à la commande n° 2025/MCPLM/55, d’un montant de 16 512 euros HT, soit un montant de 19 814,40 euros TTC -compte tenu du taux de TVA de 20 % désormais applicable-, a été déposée sur la plateforme Chorus le 10 février 2025 conformément aux stipulations mentionnées au point 6 et n’a depuis lors pas été payée.
52 D’autre part, conformément à ce qui a été dit aux points 6 à 8, les intérêts moratoires dus sur la facture n° FVE002246 ont couru pendant une durée de 412 jours entre le 1er avril 2025 et le 18 mai 2026, date de la présente ordonnance. Le montant des intérêts moratoires dus sur cette facture s’élève ainsi à 2 493,79 euros [19814,40 x (412/365) x (3,15 %+8%)] tandis que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’élève à 40 euros.
53. La société Manikheir est dès lors seulement fondée à soutenir qu’à la date de la présente ordonnance, elle a droit, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 22 348,19 euros (19 814,40 + 2 493,79 + 40) au titre de la facture n° FVE002246.
En ce qui concerne la provision due au titre de la facture n° FVE002436 :
54. D’une part, il résulte de l’instruction -et en particulier des mentions figurant sur la facture n° FVE002436 et des écritures de la société requérante- et de ce qui a été dit au point 5 que la facture n° FVE002436 émise le 27 février 2025, correspondant à la commande n° 2025/SECHA/64, d’un montant de 2 752 euros HT, soit un montant de 3 302,40 euros TTC -compte tenu du taux de TVA de 20 % désormais applicable-, a été déposée sur la plateforme Chorus le 27 février 2025 conformément aux stipulations mentionnées au point 6 et n’a depuis lors pas été payée.
55. D’autre part, conformément à ce qui a été dit aux points 6 à 8, les intérêts moratoires dus sur la facture n° FVE002436 ont couru pendant une durée de 395 jours entre le 18 avril 2025 et le 18 mai 2026, date de la présente ordonnance. Le montant des intérêts moratoires dus sur cette facture s’élève ainsi à 398,48 euros [3 302,40 x (395/365) x (3,15 %+8%)] tandis que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’élève à 40 euros.
56. La société Manikheir est dès lors seulement fondée à soutenir qu’à la date de la présente ordonnance, elle a droit, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 3 740,88 euros (3 302,40 + 398,48 + 40) au titre de la facture n° FVE002436.
En ce qui concerne la provision due au titre de la facture n° FVE002634 :
57. D’une part, il résulte de l’instruction -et en particulier des écritures de la société requérante- et de ce qui a été dit au point 5 que la facture n° FVE002634, d’un montant de 2 164 euros TTC, a été déposée sur la plateforme Chorus le 18 mars 2025 conformément aux stipulations mentionnées au point 6 et n’a depuis lors pas été payée.
58. D’autre part, conformément à ce qui a été dit aux points 6 à 8, les intérêts moratoires dus sur la facture n° FVE002634 ont couru pendant une durée de 376 jours entre le 7 mai 2025 et le 18 mai 2026, date de la présente ordonnance. Le montant des intérêts moratoires dus sur cette facture s’élève ainsi à 248,56 euros [2 164 x (376/365) x (3,15 %+8%)] tandis que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’élève à 40 euros.
59. La société Manikheir est dès lors seulement fondée à soutenir qu’à la date de la présente ordonnance, elle a droit, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 2 452,56 euros (2 164 + 248,56 + 40) au titre de la facture n° FVE002634.
En ce qui concerne la provision due au titre de la facture n° FVE002688 :
60. D’une part, il résulte de l’instruction -et en particulier des écritures de la société requérante- et de ce qui a été dit au point 5 que la facture n° FVE002688, d’un montant de 19 236 euros TTC, a été déposée sur la plateforme Chorus le 24 mars 2025 conformément aux stipulations mentionnées au point 6 et n’a depuis lors pas été payée.
61. D’autre part, conformément à ce qui a été dit aux points 6 à 8, les intérêts moratoires dus sur la facture n° FVE002688 ont couru pendant une durée de 370 jours entre le 13 mai 2025 et le 18 mai 2026, date de la présente ordonnance. Le montant des intérêts moratoires dus sur cette facture s’élève ainsi à 2 174,20 euros [19 236 x (370/365) x (3,15 %+8%)] tandis que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’élève à 40 euros.
62. La société Manikheir est dès lors seulement fondée à soutenir qu’à la date de la présente ordonnance, elle a droit, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 21 450,20 euros (19 236 + 2 174,20 + 40) au titre de la facture n° FVE002688.
En ce qui concerne la provision due au titre de la facture n° FVE000355 :
63. Il résulte de l’instruction -et en particulier des écritures de la société requérante- et de ce qui a été dit au point 5 que la facture n° FVE000355, d’un montant de 46 456 euros TTC, a été déposée sur la plateforme Chorus le 21 mai 2024 conformément aux stipulations mentionnées au point 6 et a été payée le 29 mai 2025. Dès lors, en application de ce qui a été dit aux points 6 à 8, les intérêts moratoires dus sur la facture n° FVE000355 ont couru pendant une durée de 323 jours entre le 10 juillet 2024 et le 29 mai 2025. Le montant des intérêts moratoires dus sur cette facture s’élève ainsi à 5 036,02 euros [46 456 x (323/365) x (4,25 %+8%)] tandis que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’élève à 40 euros.
64. La société Manikheir est dès lors seulement fondée à soutenir qu’à la date de la présente ordonnance, elle a droit, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 5 076,02 euros (5036,02 + 40) au titre de la facture n° FVE000355.
En ce qui concerne la provision due au titre de la facture n° FVE000383 :
65. Il résulte de l’instruction -et en particulier des écritures de la société requérante- et de ce qui a été dit au point 5 que la facture n° FVE000383, d’un montant de 2 323 euros TTC, a été déposée sur la plateforme Chorus le 28 mai 2024 conformément aux stipulations mentionnées au point 6 et a été payée le 29 mai 2025. Dès lors, en application de ce qui a été dit aux points 6 à 8, les intérêts moratoires dus sur la facture n° FVE000383 ont couru pendant une durée de 316 jours entre le 17 juillet 2024 et le 29 mai 2025. Le montant des intérêts moratoires dus sur cette facture s’élève ainsi à 246,37 euros [2 323 x (316/365) x (4,25 %+8%)] tandis que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’élève à 40 euros.
66. La société Manikheir est dès lors seulement fondée à soutenir qu’à la date de la présente ordonnance, elle a droit, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 286,37 euros (246,37 + 40) au titre de la facture n° FVE000383.
En ce qui concerne la provision due au titre de la facture n° FVE000558 :
67. Il résulte de l’instruction -et en particulier des écritures de la société requérante- et de ce qui a été dit au point 5 que la facture n° FVE000558, d’un montant de 1 549 euros TTC, a été déposée sur la plateforme Chorus le 24 juin 2024 conformément aux stipulations mentionnées au point 6 et a été payée le 29 mai 2025. Dès lors, en application de ce qui a été dit aux points 6 à 8, les intérêts moratoires dus sur la facture n° FVE000558 ont couru pendant une durée de 289 jours entre le 13 août 2024 et le 29 mai 2025. Le montant des intérêts moratoires dus sur cette facture s’élève ainsi à 150,24 euros [1 549 x (289/365) x (4,25 %+8%)] tandis que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’élève à 40 euros.
68. La société Manikheir est dès lors seulement fondée à soutenir qu’à la date de la présente ordonnance, elle a droit, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 190,24 euros (150,24 + 40) au titre de la facture n° FVE000558.
En ce qui concerne la provision due au titre de la facture n° FVE000808 :
69. Il résulte de l’instruction -et en particulier des écritures de la société requérante- et de ce qui a été dit au point 5 que la facture n° FVE000808, d’un montant de 1 452 euros TTC, a été déposée sur la plateforme Chorus le 5 août 2024 conformément aux stipulations mentionnées au point 6 et a été payée le 29 mai 2025. Dès lors, en application de ce qui a été dit aux points 6 à 8, les intérêts moratoires dus sur la facture n° FVE000808 ont couru pendant une durée de 247 jours entre le 24 septembre 2024 et le 29 mai 2025. Le montant des intérêts moratoires dus sur cette facture s’élève ainsi à 120,37 euros [1 452 x (247/365) x (4,25 %+8%)] tandis que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’élève à 40 euros.
70. La société Manikheir est dès lors seulement fondée à soutenir qu’à la date de la présente ordonnance, elle a droit, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 160,37 euros (120,37 + 40) au titre de la facture n° FVE000808.
71. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’à la date de la présente ordonnance, la société Manikheir a droit, de manière non sérieusement contestable, à une somme globale de 134 198,41 euros au titre des vingt-deux factures analysées aux points 9 à 70.
Sur les frais liés au litige :
72. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge du CHPCB la somme que demande la société Manikheir au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Le CHPCB est condamné à verser à la société Manikheir une provision de 4 251,34 euros au titre de la facture n° FVE000720.
Article 2 : Le CHPCB est condamné à verser à la société Manikheir une provision de 819,54 euros au titre de la facture n° FVE000944.
Article 3 : Le CHPCB est condamné à verser à la société Manikheir une provision de 3810,35 euros au titre de la facture n° FVE001213.
Article 4 : Le CHPCB est condamné à verser à la société Manikheir une provision de 20 541,26 euros au titre de la facture n° FVE001291.
Article 5 : Le CHPCB est condamné à verser à la société Manikheir une provision de 2 162,76 euros au titre de la facture n° FVE001456.
Article6 : Le CHPCB est condamné à verser à la société Manikheir une provision de 1 713,85 euros au titre de la facture n° FVE001469.
Article 7 : Le CHPCB est condamné à verser à la société Manikheir une provision de 25 021,40 euros au titre de la facture n° FVE001625.
Article 8 : Le CHPCB est condamné à verser à la société Manikheir une provision de 2 699,72 euros au titre de la facture n° FVE001693.
Article 9 : Le CHPCB est condamné à verser à la société Manikheir une provision de 2 857,28 euros au titre de la facture n° FVE001864.
Article 10 : Le CHPCB est condamné à verser à la société Manikheir une provision de 977,58 euros au titre de la facture n° FVE001921.
Article 11 : Le CHPCB est condamné à verser à la société Manikheir une provision de 3 778,21 euros au titre de la facture n° FVE002008.
Article 12 : Le CHPCB est condamné à verser à la société Manikheir une provision de 3 724,51 euros au titre de la facture n° FVE002118.
Article13 : Le CHPCB est condamné à verser à la société Manikheir une provision de 2 370,71 euros au titre de la facture n° FVE002124.
Article 14 : Le CHPCB est condamné à verser à la société Manikheir une provision de 3 765,09 euros au titre de la facture n° FVE002174.
Article 15 : Le CHPCB est condamné à verser à la société Manikheir une provision de 22 348,19 euros au titre de la facture n° FVE002246.
Article 16 : Le CHPCB est condamné à verser à la société Manikheir une provision de 3 740,88 euros au titre de la facture n° FVE002436.
Article 17 : Le CHPCB est condamné à verser à la société Manikheir une provision de 2 452,56 euros au titre de la facture n° FVE002634.
Article 18 : Le CHPCB est condamné à verser à la société Manikheir une provision de 21 450,20 euros au titre de la facture n° FVE002688.
Article 19 : Le CHPCB est condamné à verser à la société Manikheir une provision de 5 076,02 euros au titre de la facture n° FVE000355.
Article 20 : Le CHPCB est condamné à verser à la société Manikheir une provision de 286,37 euros au titre de la facture n° FVE000383.
Article 21 : Le CHPCB est condamné à verser à la société Manikheir une provision de 190,24 euros au titre de la facture n° FVE000558.
Article 22 : Le CHPCB est condamné à verser à la société Manikheir une provision de 160,37 euros au titre de la facture n° FVE000808.
Article 23 : Les conclusions de la société Manikheir sont rejetées pour le surplus.
Article 24 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Manikheir et au centre hospitalier du pays Charolais Brionnais.
Fait à Dijon le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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