Annulation 12 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 12 juin 2026, n° 2601206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 22 mars 2026 la préfète de la Nièvre demande au tribunal d’annuler l’élection de M. D… B… en qualité de conseiller communautaire de la communauté de communes du Haut Nivernais-Val d’Yonne à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Clamecy.
Il soutient que seuls deux conseillers communautaires de la liste conduite par M. A… pouvaient être proclamés élus, alors que trois candidats de cette liste ont été proclamés élus, l’élection de M. D… B… devant par suite être annulée.
Le déféré a été communiqué à M. B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2026 :
- le rapport de Mme C… ;
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.
A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le
15 mars 2026 dans la commune de Clamecy pour la désignation des conseillers communautaires de cette commune, quatorze candidats ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires de la communauté de communes du Haut Nivernais-Val d’Yonne. Par son déféré, la préfète de la Nièvre demande l’annulation de l’élection de M. D… B… en qualité de conseillèr communautaire.
Sur l’élection des conseillers communautaires :
2.
Aux termes de l’article R. 128-4 du code électoral : « Le procès-verbal dresse la liste des conseillers municipaux ainsi que des conseillers communautaires élus ». Il résulte de la combinaison des articles R. 67, R. 118 et R. 119 du code électoral qu’il appartient à la seule juridiction administrative saisie d’une protestation, de rectifier les résultats proclamés d’une élection municipale, dès qu’ils ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote.
3.
Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 ». Aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus (…). ».
4.
Aux termes de l’article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes des dispositions de l’article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre ».
5.
En vertu des dispositions de l’article L. 273-8 du code électoral : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262, sous réserve, à Paris et à Marseille, de l’application de l’article L. 272-4-1. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats. (…) ». En vertu des dispositions de l’article L. 273-9 du même code : « I. ― La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ». Aux termes de l’article L.273-10 du code électoral : « Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu (…) ». Enfin, en application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département (…) ».
6.
Il résulte de ces dispositions que si la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doit comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse, le nombre de candidats proclamés élus ne saurait, en tout état de cause, dépasser le nombre de sièges à pourvoir tel que constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à l’issue du premier tour de scrutin qui s’est déroulé le 15 mars 2026, la liste « Clamecy tous unis pour l’avenir » a obtenu 50,31% des suffrages exprimés, et 10 sièges de conseillers communautaires, la liste « Ensemble pour Clamecy » a obtenu 22,32% des voix, et un siège de conseiller communautaire et la liste « Réveillons Clamecy», conduite par M. E… A… a obtenu 27,37 % des suffrages exprimés. Elle aurait ainsi dû obtenir deux sièges de conseillers communautaires.
8.
Or, il résulte de la feuille de proclamation qu’il a été attribué trois sièges de conseillers communautaires à cette dernière liste alors que l’arrêté de la préfète de la Nièvre du
12 janvier 2026 pris sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 273-1 du code électoral et du premier alinéa du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, fixait à treize le nombre total de sièges à pourvoir.
9.
Par suite, la préfète de la Nièvre est fondée à demander l’annulation de l’élection de M. B…, qui figurait en troisième position sur la liste « Réveillons Clamecy » en qualité de conseiller communautaire.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. D… B… en qualité de conseiller communautaire de la communauté de communes du Haut Nivernais-Val d’Yonne est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Nièvre et à M. D… B….
Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La rapporteure,
M-E C…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxe d'habitation ·
- Taxes foncières ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Police ·
- Fermeture administrative ·
- Liban ·
- Département ·
- Établissement ·
- Avertissement ·
- Durée ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Autorisation ·
- Parcelle ·
- Bretagne ·
- Région ·
- Exploitation agricole ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Candidat ·
- Demande ·
- Culture
- Aérodrome ·
- Polynésie française ·
- Délibération ·
- Aviation civile ·
- Aéronef ·
- Incendie ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enseignement supérieur ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Sociétés coopératives ·
- Associations ·
- Eaux ·
- Anonyme ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Désistement
- Plus-value ·
- Résidence principale ·
- Cession ·
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Prix ·
- Achat ·
- Administration fiscale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Travail ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Formation ·
- Allocation ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.