Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2501178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2025 et le 4 septembre 2025, M. F… B… A…, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Clemang et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 560 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… A… soutient que la décision implicite portant refus de titre de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une lettre du 1er septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée, la méconnaissance de la comparution personnelle pouvant légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande de titre de séjour qui ne constitue pas une décision faisant grief.
Des observations en réponse au moyen relevé d’office ont été enregistrées le 4 septembre 2025 pour M. B… A… et ont été communiquées.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- et les observations de Me Clemang, représentant M. B… A….
Considérant ce qui suit :
M. F… B… A…, ressortissant comorien né en 1964, est entré en France au cours de l’année 1999. Il a formé, le 21 mai 2024, une demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur cette demande, reçue le 24 mai 2024, le silence gardé par le préfet de la Côte-d’Or a fait naître une décision implicite de rejet. M. B… A… demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Et aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, entré en France en 1999 à l’âge de trente-cinq ans, y séjournait depuis près de vingt-cinq ans à la date à laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il est établi par les bulletins de salaires fournis par le requérant que durant la période couvrant l’année 2000 à mai 2019, M. E… A… a été employé en qualité de plongeur dans un restaurant, puis a été employé par plusieurs entreprises entre mai 2019 et mai 2021, date à laquelle il établit avoir été employé d’un autre restaurant jusqu’au mois de mars 2024. M. E… A… produit dix-sept avis d’imposition attestant de revenus annuels supérieurs à 8 000 euros. Eu égard à l’ancienneté du séjour en France, le préfet était tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser à M. C… la délivrance d’un titre de séjour. En ne soumettant pas à la commission du titre de séjour, pour avis, la demande de l’intéressé, le préfet de la Côte-d’Or a entaché sa décision d’un vice de procédure.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, il résulte de ce qui précède que M. E… A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Côte-d’Or sur sa demande de titre de séjour formée le 21 mai 2024.
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de la demande de M. B… A… dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, et d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. E… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus opposée à la demande de titre de séjour de M. D… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de la demande de M. D… A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. F… B… A… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… A… et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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