Non-lieu à statuer 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2600427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Riquet Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît l’exigence de motivation prévue par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, M. Philippe Nicolet a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 25 avril 2005, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
2. Dès lors que la requérante a obtenu en cours d’instance l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. La décision de refus de séjour attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante et est ainsi suffisamment motivée, conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et il ne ressort ni de ses termes ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante avant de l’adopter.
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
5. Mme B… est entrée récemment sur le territoire national en 2023, et elle s’y est maintenue irrégulièrement avant de solliciter la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L’intéressée est célibataire et sans charge de famille, elle ne justifie d’aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français, ni d’aucune insertion professionnelle, et elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu l’essentiel de sa vie et où résident ses deux parents et ses deux frères. Et la seule circonstance qu’elle aurait été victime de violences émanant de son ancien compagnon, dont elle est séparée, n’est pas de nature à lui ouvrir droit à un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige n’a pas méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision d’éloignement en litige serait entachée d’illégalité par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et, pour les mêmes motifs de faits que ceux exposés au point précédent, la décision d’éloignement en litige n’a pas porté une atteinte excessive au droit de la requérante à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, la requérante ne saurait utilement invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision d’éloignement à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination, et elle ne saurait utilement invoquer aux mêmes fins, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, qui ne figure d’ailleurs pas dans l’arrêté contesté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance. Et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la requérante au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Riquet Michel.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Nicolet, président,
- M. Cherief, premier conseiller
- Mme Pfister, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
H. Cherief
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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