Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2504500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme F… B… A…, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler une décision refusant de l’autoriser à résider en France ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision de refus d’autorisation de résidence est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée pour refuser de l’autoriser à résider en France, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision refusant de l’autoriser à résider en France et, en outre, « l’erreur de fait, le défaut d’examen particulier, la méconnaissance de l’article 3 et 8 de la CEDH pourront être retenus » ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une « erreur manifeste d’appréciation » et, en outre, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la « décision de refus de séjour » et la décision d’éloignement ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la « décision de refus de séjour » et la décision d’éloignement et méconnait, en outre, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 6 octobre 2025, Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les observations de Me Brey, représentant Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante de la République Démocratique du Congo née en 1996 et entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 26 mars 2023, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 17 janvier 2024 et 23 avril 2025. Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 21 juillet 2025 ainsi qu’une décision refusant de l’autoriser à résider en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre une décision non formalisée de refus d’autorisation de résider en France :
2. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, lorsqu’il statue expressément sur une demande de titre de séjour ou, comme en l’espèce, décide d’éloigner un étranger en se fondant sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de prendre expressément position sur le droit au séjour de l’intéressé au titre de l’asile ou sur une autre demande de titre de séjour présentée, sur un autre fondement, postérieurement à la première demande ou après le rejet définitif de la demande de protection internationale de l’intéressé.
3. Ainsi, la circonstance que le préfet de Saône-et-Loire n’a pas pris position, le 21 juillet 2025, sur le droit au séjour de Mme B… A… au titre de l’asile n’a ni pour objet ni pour effet de révéler une décision non formalisée par laquelle le préfet aurait refusé de délivrer à l’intéressée un titre de séjour ou une autorisation à résider en France.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 2 et 3 qu’il n’existe aucune décision, non formalisée, prise par le préfet le 21 juillet 2025 sur le droit au séjour de Mme B… A… au titre de l’asile. La requérante n’est dès lors pas recevable à demander l’annulation d’une telle décision. Ses conclusions à fin d’annulation présentées à ce titre doivent par suite être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 21 juillet 2025 :
S’agissant du moyen commun aux décisions contenues dans l’arrêté :
5. Par un arrêté du 10 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme D…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire ainsi que celles fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D… n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
S’agissant des moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le moyen invoqué, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité d’une décision de refus d’autorisation de résidence -qui n’existe pas ainsi qu’il vient d’être dit au point 4-, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, en se bornant à indiquer qu’une « erreur de fait » « pourra être retenue », sans identifier clairement laquelle, la requérante n’a pas assorti son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier -notamment des termes mêmes de l’arrêté du 21 juillet 2025- que le préfet de Saône-et-Loire, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de Mme B… A…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de sa situation. L’erreur de droit invoquée à ce titre doit dès lors être écartée.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. D’une part, Mme B… A…, présente en France depuis environ deux ans à la date de la décision d’éloignement, et qui n’a été autorisée à résider sur le territoire que durant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, n’apporte pas d’éléments de nature à établir qu’elle serait significativement insérée personnellement, socialement ou professionnellement sur le territoire français. D’autre part, l’intéressée n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu l’essentiel de sa vie et rien ne fait par ailleurs obstacle à ce que l’ensemble de la cellule familiale se reconstitue en République Démocratique du Congo dès lors que, notamment, ses deux sœurs majeures ainsi que sa mère sont dans la même situation administrative qu’elle. Dans ces circonstances, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas porté au droit de Mme B… A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation de de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision d’éloignement.
S’agissant des moyens propres à la décision accordant un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
13. En premier lieu, la décision accordant un délai de départ volontaire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors, en tout état de cause, pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 612-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’« erreur manifeste d’appréciation » n’est pas assorti des précisons suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, en accordant à Mme B… A… un délai de départ volontaire de trente jours, lequel est toujours susceptible de faire l’objet d’une décision de prolongation selon les circonstances propres à sa situation, le préfet de préfet de Saône-et-Loire n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
15. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
S’agissant des moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, la décision d’éloignement n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. La requérante, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, n’a produit aucun élément de nature à établir la réalité ou l’actualité des risques qu’elle serait personnellement susceptible d’encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation présentées à ce titre doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… A…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B… A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… A…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Brey.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Résidence ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement ·
- Résumé
- Naturalisation ·
- Langue française ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Certificat médical ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Légalité externe ·
- Classes
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- République tchèque ·
- Territoire français ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Abus de confiance ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Retrait ·
- Commune ·
- Titre ·
- Recours gracieux ·
- Désistement ·
- Intérêt à agir ·
- Maire
- Police judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enquête préliminaire ·
- Service ·
- Juridiction administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Terme ·
- Condition de détention ·
- Organisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Conforme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Demande
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Atteinte ·
- Référé
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Électrotechnique ·
- Sérieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Titre ·
- Maroc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Illégalité ·
- Échelon ·
- Sanction disciplinaire ·
- Maire ·
- Informatique ·
- Changement d 'affectation ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Absence de délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Croatie ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Examen
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.