Annulation 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 5 juin 2026, n° 2601112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 25 mars 2026, M. Q… E…, déclarant agir au nom de la liste « Avec vous pour St Christophe », demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de déclarer nuls les bulletins de la liste « Saint-Christophe en Bresse, ensemble pour l’avenir » pour non-conformité à l’article R. 117-4 du code électoral ;
2°) de modifier les résultats de l’élection en attribuant 100 % des suffrages exprimés à la liste « Avec vous pour St Christophe » ;
3°) de rejeter toute demande de nouveau scrutin, l’écart de voix rendant tout contestation sans effet sur le résultat final ;
4°) de mettre à la charge de la liste adverse les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- l’absence de mention des conseillers communautaires sur le bulletin de vote constitue une irrégularité substantielle, susceptible d’influencer la sincérité du scrutin en méconnaissance des articles L. 273-11, R. 39 et R. 117-4 du code électoral ;
- cette omission a pu influencer les électeurs et fausser la compétition électorale en méconnaissance du principe d’égalité des listes ;
- l’écart de 196 voix entre les deux listes est tel que la nullité des bulletins ne peut modifier le résultat final ;
- il est possible d’attribuer 100 % des voix valables à la liste « Avec vous pour St Christophe », sans organisation d’un nouveau scrutin, lorsque l’écart est significatif et que la sincérité du scrutin n’est pas remise en cause ;
- la nullité des bulletins non conformes ne prive aucun électeur de son droit de vote, car les bulletins de la liste « Avec vous pour St Christophe » étaient réguliers et ont été comptabilisés ;
- l’irrégularité est purement formelle et sans incidence sur le résultat, aucun risque de fraude ou d’atteinte à la sincérité du scrutin n’est constaté ;
- les candidats sont tenus de vérifier la conformité de leurs bulletins avant impression et distribution ; une erreur de l’imprimeur ne les exonère pas de cette obligation ;
- la liste adverse avait l’obligation de corriger et de redistribuer les bulletins non conformes avant le scrutin, ce qu’elle n’a pas fait ;
- le président du bureau de vote n’a pas le pouvoir de valider des bulletins non conformes ; la nullité est encadrée par la loi, indépendamment de son appréciation conformément à l’article R. 66-2 du code électoral ;
- l’irrégularité a été reconnue et signée par les deux parties dans le procès-verbal ce qui en fait une preuve irréfutable ;
- il appartient au tribunal administratif de garantir le respect strict des règles électorales, même si une irrégularité n’a pas été sanctionnée sur le moment.
Par un mémoire en défense, Mme U… AA…, déclarant agir au nom de la liste « Saint-Christophe en Bresse, ensemble pour l’avenir », doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle ne conteste pas qu’il y ait eu une irrégularité sur le bulletin de vote ;
- M. E… a constaté l’irrégularité le jour du scrutin mais a laissé les bulletins en place toute la journée sans prévenir et n’a signalé le problème qu’en fin de journée lorsqu’il n’était plus possible d’agir ;
- les opérations électorales se sont déroulées dans un climat d’insultes, notamment sur les réseaux sociaux ;
- l’omission de la mention des conseillers communautaires est involontaire, sans aucune intention de tromper les électeurs ;
- M. E… a lui-même organisé et orienté les procurations vers des personnes proches de sa liste ; il a méconnu les règles de la neutralité en discutant avec les habitants à proximité du bureau de vote ;
- le sac poubelle contenant les bulletins jetés ou déchirés par les électeurs a disparu ;
- elle ne souhaite pas l’annulation du vote mais uniquement que les 188 bulletins de vote en leur faveur soient déclarés réguliers et que la liste qu’elle représente puisse obtenir les deux sièges au conseil municipal auxquels ils ont droit.
La protestation a été communiquée à M. P… R…, à M. C… O…, à M. H… M…, à Mme Y… AC…, à Mme I… Q…, à Mme V… Z…, à M. X… B…, à Mme L… G…, à M. T… K…, à Mme D… J…, à M. N… F…, à Mme W… AB… et à M. S… A… qui n’ont produit aucun mémoire en défense.
La requête a également été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n’a produit aucune observation.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2026 à 12 h 00 par une ordonnance du 27 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Mr R… et Mme AC….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour le renouvellement du conseil municipal de Saint-Christophe-en-Bresse, la liste « Avec vous pour St Christophe », conduite par le maire sortant M. Q… E…, a remporté 13 sièges au conseil municipal et 2 au conseil communautaire avec 384 voix, soit 67,1 % des suffrages exprimés. Ont été exprimés 188 voix, soit 32,9 % des suffrages exprimés, pour la liste « Saint-Christophe en Bresse, ensemble pour l’avenir », conduite par M. C… O…, qui a remporté deux sièges au conseil municipal et aucun siège au conseil communautaire. Par la présente protestation, M. Q… E… doit être regardé comme demandant, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation partielle des opérations du premier tour des élections municipales et communautaires de Saint-Christophe-en-Bresse ainsi que l’attribution de 100 % des suffrages exprimés à la liste « Avec vous pour St Christophe ». M. E… demande également au tribunal de mettre à la charge de la liste adverse les dépens de l’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du I de l’article L. 273-9 du code électoral : « La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. (…) ». Aux termes de l’article R. 117-4 du même code : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes « Liste des candidats au conseil municipal », le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l’ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de sa nationalité. / Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes « Liste des candidats au conseil communautaire », la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l’ordre de présentation, leurs noms. ».
Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article L. 66 du code électoral : « Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante (…) n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ». Aux termes de l’article R. 66-2 du même code : « Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections (…) ».
Il résulte de ces dispositions combinées que doivent être regardés comme nuls les bulletins qui comportent une désignation insuffisante de la liste pour laquelle les électeurs ont entendu se prononcer, qu’il s’agisse de la liste des candidats au conseil municipal ou de la liste des candidats au conseil communautaire.
Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que les bulletins de la liste « Saint-Christophe en Bresse, ensemble pour l’avenir » comportaient uniquement le nom des candidats au mandat de conseiller municipal et non, également, ceux des candidats au mandat de conseiller communautaire. Alors que le législateur a entendu renforcer le lien, d’une part, entre la désignation des membres du conseil municipal et du conseil communautaire, et, d’autre part, entre les électeurs et le conseil communautaire, l’absence des noms des candidats au mandat de conseiller communautaire sur les bulletins litigieux n’a pas permis une désignation suffisante de la liste et des candidats pour lesquels les électeurs ont entendu se prononcer, de sorte que ces bulletins sont irréguliers et doivent être déclarés nuls sur le fondement des dispositions précitées.
La mise à disposition des électeurs de ces bulletins erronés a pour conséquence que la liste « Saint-Christophe en Bresse , ensemble pour l’avenir », qui a recueilli près de 32 % des suffrages, ne dispose d’aucun représentant au conseil municipal, lequel ne comprendrait ainsi que des élus de la liste conduite par M. E…, alors que les dispositions de l’article L. 262 du code électoral, applicables aux communes de 1 000 habitants et plus, prévoient une représentation au conseil municipal des listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Ainsi, l’expression du suffrage des électeurs de Saint-Christophe-en-Bresse, qui ont voté pour la liste conduite par M. O…, s’est trouvée, en l’absence de toute pièce établissant l’existence d’une manœuvre, privée de portée utile. Du fait de cette irrégularité, la sincérité du scrutin a été altérée.
Il appartient dans un tel cas au juge administratif, dès lors qu’il juge que l’irrégularité commise est de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, de prononcer, eu égard au mode de scrutin applicable dans les communes de plus de 1 000 habitants, l’annulation de l’ensemble des opérations électorales quand bien même une telle annulation n’aurait pas été demandée par les protestataires. Il y a lieu, par conséquent, d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Saint-Christophe-en-Bresse le 15 mars 2026 et de rejeter, en tout état de cause et pour les mêmes motifs, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal modifie les résultats de l’élection en attribuant 100 % des suffrages exprimés à la liste « Avec vous pour St Christophe » et rejette toute demande de nouveau scrutin.
Sur les frais liés à l’instance :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées en ce sens par M. E… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Christophe-en-Bresse pour l’élection des conseillers municipaux de la commune et des conseillers communautaires sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Q… E…, à Mme U… AA… ainsi qu’à M. P… R…, à M. C… O…, à M. H… M…, à Mme Y… AC…, à Mme I… Q…, à Mme V… Z…, à M. X… B…, à Mme L… G…, à M. T… K…, à Mme D… J…, à M. N… F…, à Mme W… AB… et à M. S… A….
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur, au préfet de Saône-et-Loire et à la commune de Saint-Christophe-en-Bresse.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chenal-Peter, présidente,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
H. Cherief
La présidente du tribunal,
A.-L. Chenal-Peter
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Notification ·
- Réception ·
- Recours gracieux ·
- Avis ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Acte ·
- Décision implicite
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Gendarmerie ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Site ·
- Centre pénitentiaire ·
- Surpopulation ·
- Enquete publique ·
- Description ·
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Agence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Taxe d'habitation ·
- Vienne ·
- Impôt ·
- Recours contentieux ·
- Capture ·
- Demande ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Police ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Demande d'aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information confidentielle ·
- Information erronée ·
- Garde des sceaux
- Évaluation environnementale ·
- Mobilité ·
- Métropole ·
- Planification ·
- Transport ·
- Objectif ·
- Schéma, régional ·
- Développement durable ·
- Associations ·
- Gaz
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Identité ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.