Rejet 21 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 mai 2015, n° 1408854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1408854 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1408854
___________
M. et Mme Y et X
Z F
___________
M. D
Magistrat-désigné
___________
M. Brenet
Rapporteur public
___________
Audience du 23 avril 2015
Lecture du 21 mai 2015
___________
61-01-01-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil,
(Le magistrat-désigné),
Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2014, présentée pour M. et Mme Y et X Z F, demeurant XXX à Orry-la-ville (60560), par Me Z Karkouri ; M. et Mme Z F demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2014, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré insalubre avec possibilité d’y remédier le pavillon dont ils sont propriétaires et qui est situé XXX à Stains ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ; que l’arrêté est insuffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation du logement ; qu’en particulier, en ce qui concerne la suroccupation manifeste du logement, les locataires n’avaient pas d’enfant lorsque le bail a été signé ; que l’insalubrité du pavillon est en grande partie imputable à l’inertie et à la mauvaise foi des locataires, qui ont fait obstacle à la réfection du logement après un dégât des eaux intervenu en février 2013 ; que s’agissant de l’absence de vérole d’étanchéité de la chaudière, ils ont entrepris les démarches nécessaires en vue de réaliser les travaux dans les meilleurs délais ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2015, présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que l’arrêté a été pris sur le fondement de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique conformément à l’avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ; que l’arrêté est suffisamment motivé ; que la circonstance que les locataires auraient contribué à la dégradation du logement, qui ne relève, le cas échéant, que d’un litige privé, est sans influence sur la constatation de son insalubrité ; qu’il n’est pas justifié qu’il aurait été remédié aux désordres dont fait état l’arrêté attaqué ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement avertis du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 avril 2015 :
— le rapport de M. D, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Brenet, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme Z F sont propriétaires d’un pavillon sis XXX ; que par un rapport en date du 28 mars 2014 établi sur la base d’une visite effectuée le 27 mars 2014, un inspecteur de la salubrité publique de l’agence régionale de santé (ARS) a relevé de nombreux désordres affectant la salubrité de ce pavillon ; que par un arrêté du 25 juillet 2014, pris après avis du CODERST du 3 juillet 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré, en application des dispositions de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique, l’immeuble en cause insalubre avec possibilité d’y remédier et a ordonné la mise en état dans un délai de quatre mois ; que les requérants demandent l’annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Considérant que M. B C, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui a signé l’arrêté en date du 25 juillet 2014, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis accordée par l’arrêté n° 13-1980 en date du 3 juillet 2013, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives le même jour, à l’effet, notamment, de signer tous arrêtés et décisions, à l’exception des actes de réquisition du comptable et des arrêtés de conflit ; que, dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; – infligent une sanction ; – subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; – retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; – opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; – refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’ obtenir ; – refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public. » ; qu’en vertu de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;
4. Considérant que la décision attaquée, prise notamment au visa de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique, indique très précisément les motifs pour lesquels le caractère insalubre de l’immeuble a été déclaré, à savoir, entre autres désordres, la présence d’humidité à la jointure entre le plafond et le mur dans la salle d’eau et la chambre, un effondrement du couloir de l’entrée, des revêtements dégradés, une absence de ventilation, des ouvrants et une toiture non étanches, ainsi qu’une canalisation d’eaux pluviales non raccordée ; que cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu’elle est, par suite, suffisamment motivée ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique : « Lorsqu’un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d’immeubles, un îlot ou un groupe d’îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l’Etat dans le département, saisi d’un rapport motivé du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1, du directeur du service communal d’hygiène et de santé concluant à l’insalubrité de l’immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois ; qu’aux termes de l’article L. 1331-26-1 du même code : « Lorsque le rapport prévu par l’article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d’insalubrité de l’immeuble, le représentant de l’Etat dans le département met en demeure le propriétaire, ou l’exploitant s’il s’agit de locaux d’hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu’il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d’habiter. / Dans ce cas, ou si l’exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement inhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation sont applicables. » ;
6. Considérant que le recours dont dispose le propriétaire d’un immeuble contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare cet immeuble insalubre, en application des articles L. 1331-26 et L. 1331-26-1 du code de la santé publique, est un recours de plein contentieux ; qu’il appartient dès lors au tribunal de se prononcer sur le caractère de l’immeuble en cause d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa décision ;
7. Considérant que M. et Mme Z F soutiennent que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a tenu compte ni de la mauvaise foi des locataires ni des divers travaux qu’ils avaient effectués dans l’immeuble frappé par l’arrêté portant insalubrité du 25 juillet 2014, en particulier l’installation d’une nouvelle chaudière ; que toutefois, et alors même que la matérialité des désordres n’est pas contestée à la date d’édiction de l’arrêté, les requérants, qui se bornent à produire plusieurs devis ainsi qu’une demande d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage auprès de la DRIHL, ne rapportent pas la preuve qu’à la date à laquelle il est statué sur leur recours, les facteurs d’insalubrité mentionnés au point 4 auraient été résorbés ; que la circonstance que les désordres en cause seraient imputables aux locataires est par ailleurs sans influence sur la légalité d’un arrêté d’insalubrité ; que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des désordres affectant le pavillon dont sont propriétaires les consorts Z F ne peut, par suite, qu’être écarté ;
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code la construction et de l’habitation : « (…) Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 dans les cas suivants : – lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité, d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d’une interdiction d’habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l’insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ( …) » ;
9. Considérant que M. et Mme Z A soutiennent que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait leur imputer la suroccupation du logement dès lors qu’à la date de la conclusion du bail, leurs locataires n’avaient pas encore d’enfants ; que, toutefois, si le préfet de la Seine-Saint-Denis a en effet relevé la suroccupation des lieux, un tel motif est surabondant en ce qu’il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls désordres affectant le logement pour en prononcer l’insalubrité remédiable, et faire obligation aux requérants, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, de reloger temporairement les occupants durant la durée des travaux ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z F ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré l’immeuble, sis XXX à Stains, insalubre avec possibilité d’y remédier, et les a mis en demeure de finaliser dans un délai de quatre mois les travaux ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme Z F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Z F et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Lu en audience publique le 21 mai 2015.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé Signé
G. D M. Chouart
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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