Rejet 25 septembre 2015
Annulation 9 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 sept. 2015, n° 1506215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1506215 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N°1506215
___________
Préfet des Yvelines
___________
M. A Z
Juge des référés
___________
Ordonnance du 25 septembre 2015
__________
24-01-03-02 C
ca
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2015 à 17h18 sous le n° 1506215, le préfet des Yvelines, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la commune de Chambourcy de procéder à la dépose partielle de sa jardinière et de faire enlever tout obstacle sur la portion de trottoir correspondant afin de rétablir le libre accès à la voie publique du « Vieux Chemin de Mantes » depuis la RD 113, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
2°) d’autoriser le président du conseil départemental des Yvelines, en sa qualité de gestionnaire de la RD 113, à procéder d’office, en cas de carence de la commune de Chambourcy à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à la dépose partielle de la jardinière, avec si besoin le concours de la force publique.
Le préfet des Yvelines soutient que :
— la jardinière implantée par la commune de Chambourcy fait obstacle à l’accès depuis la RD 113 à la voie publique appartenant à l’Etat dite « Vieux Chemin de Mantes », qui permet l’accès à la parcelle d’assiette d’un projet de construction par la commune de Saint-Germain-en-Laye de son nouveau centre technique municipal, transféré afin de permettre la réalisation de l’opération déclarée d’intérêt général de « l’éco-quartier de la lisière Pereire » comprenant la construction de logements sociaux ;
— ce faisant la commune de Chambourcy porte atteinte au droit d’accès aux voies publiques qui est un accessoire à la liberté fondamentale du droit de propriété ;
— cette atteinte est grave car la commune de Chambourcy fait obstacle à l’accès de l’Etat à sa propriété et l’empêche ainsi d’en disposer librement au profit de l’ouverture au public ou à l’affectation à un service public ;
— cette atteinte est manifestement illégale car le maire de Chambourcy n’est pas compétent pour décider de l’implantation d’une jardinière sur le domaine public routier départemental et n’a pas non plus sollicité une autorisation préalable du président du conseil départemental des Yvelines pour le faire, que cette implantation soit une emprise ou un simple stationnement ;
— comme le montre le contexte de cette affaire, cette implantation de jardinière a pour but de faire échec à l’implantation du centre technique municipal de Saint-Germain-en-Laye et non l’embellissement de la RD 113 ni la conservation et l’entretien du domaine public, ni non plus la sécurité routière ; elle constitue à l’évidence un détournement de pouvoir comme l’a déjà relevé le juge des référés ;
— il y a urgence à déposer la jardinière car le blocage de l’accès fait obstacle au démarrage des travaux de construction du nouveau centre technique municipal de Saint-Germain-en-Laye, et retarde par conséquent la réalisation de l’opération de « l’éco-quartier de la lisière Pereire ».
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2015 à 12h10, le département des Yvelines intervient au soutien de la demande du préfet des Yvelines en s’associant à ses écritures.
Il soutient que son intervention doit être admise car la commune de Chambourcy n’ayant aucun titre à occuper le domaine public départemental, la présence sur celui-ci de la jardinière installée par la commune de Chambourcy préjudicie à son droit de propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2015 avant l’audience, la commune de Chambourcy, représentée par Me Jorion, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la présence de la jardinière bloque l’accès au « Vieux Chemin de Mantes » mais ne bloque pas l’accès à la parcelle de terrain d’assiette de la construction par la commune de Saint-Germain-en-Laye de son nouveau centre technique municipal, puisque ce terrain bénéficie d’un autre accès par l’allée de la Pomone ; l’Etat ne cherche pas en réalité à accéder à sa parcelle mais à permettre à un tiers de disposer d’un second accès à une autre parcelle ; cette situation n’empêche pas les travaux qui ont commencé ; l’absence d’un second accès au chantier peut éventuellement seulement ralentir les travaux ; en outre ce retard qui n’est pas un blocage ne fait pas obstacle à la construction de logements sociaux dans le cadre de l’opération d’aménagement de l’éco-quartier de la lisière Pereire car le site de l’ancien centre technique municipal transféré, est destiné dans cette opération à accueillir des bureaux, les logements sociaux étant construits ailleurs ; pour l’ensemble de ces raisons il n’y a pas d’urgence à ordonner dans un délai de 48h de déposer la jardinière ; l’atteinte au droit de propriété de l’Etat, s’il y en existe une, n’est pas qualifiable de grave ;
— le droit de propriété de l’Etat sur sa parcelle implique le droit d’y accéder mais ne constitue pas une liberté fondamentale comparable au droit des riverains d’accéder à la voie publique ; la parcelle en cause était un délaissé de voirie routière dont l’accès était même clôturé ce qui montre la faible intensité du droit d’accès en cause qui n’est donc pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— le maire est compétent pour la police de la circulation sur les portions de voirie routière départementale situées comme en l’espèce en agglomération en vertu de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ; la police de la circulation comprend la police du stationnement ; le maire était donc compétent pour faire obstacle au stationnement sur le trottoir de la RD 113 par la pose sans emprise d’une jardinière ;
— le maire de Chambourcy bénéficiait en outre d’une autorisation donnée par courrier du 13 novembre 2014 ;
— le détournement de pouvoir n’est pas établi alors que le maire de Chambourcy agit dans un but de sécurité routière.
Vu :
— les ordonnances du juge des référés du 7 août 2015 n° 1505043 et n° 1505044 ;
— l’ordonnance du juge des référés du 27 août 2015 n° 1505435 ;
— les ordonnances du juge des référés du 16 septembre 2015 n° 1505853 et n° 1505854 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Z, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 24 septembre 2015 à 15h :
— le rapport de M. Z, juge des référés ;
— les observations de Mme Y, représentant le préfet des Yvelines ;
— les observations de Me Pryfer, représentant la commune de Chambourcy ;
— les observations de M. X, représentant le département des Yvelines ;
— les observations de Me Hottelard, représentant la commune de Saint-Germain-en-Laye.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience à 16h00.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 septembre 2015 à 20H05, présentée par le Cabinet Parme pour la commune de Saint-Germain-en-Laye.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;
2. Considérant que l’Etat est propriétaire d’une voie publique appelée « Vieux Chemin de Mantes » pour partie sur le territoire de la commune de Chambourcy du côté de la RD 113 et pour une autre partie sur le territoire de la commune de Saint-Germain-en-Laye en limite d’une parcelle appartenant à cette commune et destinée à accueillir son nouveau centre technique municipal transféré à cet endroit pour permettre la réalisation de l’opération d’aménagement dite de « l’éco-quartier de la lisière Pereire » comprenant la construction de logements sociaux ; que ce projet de nouveau centre technique municipal de la commune de Saint-Germain-en-Laye a fait l’objet d’un permis de construire en date du 19 mai 2014 ; que l’Etat a accepté d’ouvrir la voie du « Vieux Chemin de Mantes », qui avait été clôturée après son usage de desserte du chantier de construction de l’autoroute A14, afin de permettre un accès rentrant depuis la RD 113 au futur centre technique municipal, la sortie s’effectuant par l’allée de la Pomone ; que la commune de Chambourcy a installé au mois d’août 2014 une jardinière de 15m de long sur le trottoir de la RD 113 au niveau de la parcelle de l’Etat bloquant ainsi l’accès par des véhicules, notamment des poids lourds et engins de chantier, au « Vieux Chemin de Mantes » ; que le 5 juin 2015 le président du conseil départemental des Yvelines a accordé une permission de voirie à la commune de Saint-Germain-en-Laye pour les travaux de construction de l’accès au centre technique municipal depuis la RD 113 ;
3. Considérant que la commune de Chambourcy qui a refusé à plusieurs reprises de retirer au moins partiellement sa jardinière afin de permettre l’accès à la parcelle de l’Etat, a enregistré le 10 juillet 2015 une requête en annulation de l’arrêté du 5 juin 2015 de permission de voirie pour les travaux de réalisation d’un accès sur la voie appartenant à l’Etat à partir de la RD 113 ; que le maire de Chambourcy a pris le 10 juillet 2015 deux arrêtés, l’un interdisant de tourner à droite au niveau de la voie appartenant à l’Etat ce qui empêchait, outre l’obstacle physique de la jardinière, l’accès rentrant de véhicules dans la parcelle de l’Etat, et l’autre suspendant les travaux d’aménagement de l’accès autorisés par la permission de voirie du 5 juin 2015 ; que sur demande du préfet des Yvelines, l’exécution de ces deux arrêtés a été suspendue par deux ordonnances du juge des référés du tribunal de céans en date du 7 août 2015 ; que le maire de Chambourcy ayant repris le 13 août 2015 deux arrêtés identiques, le juge des référés en a suspendu l’exécution à la demande du préfet des Yvelines par ordonnances du 16 septembre 2015 après avoir qualifié de sérieux le moyen tiré du détournement de pouvoir constitué par le mobile visant à faire échec à la suspension juridictionnelle des deux arrêtés précédents ; que c’est dans ce contexte que, par la présente requête, le préfet des Yvelines demande au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner les mesures nécessaires au rétablissement de la possibilité d’accès à la parcelle de l’Etat dite « Vieux Chemin de Mantes » ;
4. Considérant que le droit de propriété d’une personne publique sur une dépendance du domaine public lui confère la liberté d’en disposer dans l’intérêt général en l’ouvrant au public ou en l’affectant à un service public ; que le fait de s’opposer physiquement ou matériellement à l’accès des personnes ou des véhicules à une dépendance du domaine public porte gravement atteinte au droit de propriété que constitue la domanialité publique et lorsque le domaine public est ouvert au public ou aux usagers d’un service public, un tel barrage porte gravement atteinte au libre accès au domaine public ou au principe d’égalité d’accès au service public, qui constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu’en l’espèce, la commune de Chambourcy, en plaçant devant l’entrée d’une parcelle du domaine public de l’Etat une jardinière faisant obstacle au passage de véhicules alors qu’elle était informée de la volonté de l’Etat d’ouvrir à cet endroit une voie publique pour permettre un accès plus facile à un centre technique municipal d’une autre commune, a porté une atteinte grave à une liberté fondamentale ;
5. Considérant que l’accès au terrain d’assiette du futur centre technique municipal de la commune de Saint-Germain-en-Laye par la voie dite du « Vieux Chemin de Mantes », en plus de l’accès déjà existant par l’allée de la Pomone, permettrait une circulation plus fluide des camions et engins de chantier en sens unique en entrant depuis la RD 113 par le « Vieux Chemin de Mantes » pour sortir par l’allée de la Pomone, ce qui sécuriserait cette circulation de poids lourds en évitant notamment qu’ils aient à faire demi-tour dans un espace réduit ; que la commune de Chambourcy admet elle-même que la privation d’un second accès est de nature à ralentir le chantier ; que ce retard va se répercuter sur la réalisation de l’opération d’aménagement dite de « l’éco-quartier de la lisière Pereire » qui prévoit le déplacement du centre technique municipal, ce qui peut avoir une incidence sur l’économie générale de l’opération et donc sur la construction de logements sociaux qu’elle comporte même si leur emplacement n’est pas celui de l’ancien centre technique municipal de la commune de Saint-Germain-en-Laye ; qu’enfin, comme il a été dit au point 3, la commune de Chambourcy, en reprenant aussitôt deux arrêtés identiques, n’a pas respecté le caractère obligatoire et exécutoire du dispositif de suspension d’exécution des ordonnances de référé du 7 août 2015 et a ainsi commis un détournement de pouvoir, alors en outre qu’elle ne justifie pas des raisons de sécurité routière qu’elle invoque ; que, dans ces circonstances, eu égard à l’intérêt général qui s’attache à la réalisation rapide des travaux prévus et à la résistance abusive de la commune de Chambourcy, révélée en particulier par un détournement de pouvoir, le rétablissement d’un accès à la voie publique dite « Vieux Chemin de Mantes » appartenant à l’Etat présente un caractère urgent ;
6. Considérant qu’en ce qui concerne la légalité, la commune fait valoir que selon l’article L. 2213-1 du code général des collectivité territoriales, le maire exerce la police de la circulation sur les routes départementales à l’intérieur des agglomérations et que ce pouvoir de police de la circulation inclut le stationnement ; que, toutefois, ce pouvoir de police du stationnement du maire doit se concilier avec le pouvoir du président du conseil départemental de gestion du domaine routier départemental ; qu’il s’ensuit que le maire de Chambourcy n’a manifestement pas le pouvoir de matérialiser une interdiction de stationnement sur le trottoir de la RD 113, qui en tant qu’accessoire est une dépendance du domaine routier départemental, par la pose sans autorisation d’une jardinière de 15 m de long, même en supposant qu’il n’y ait pas d’emprise ; que le courrier du 13 novembre 2014 du président du conseil général des Yvelines au maire de Saint-Germain-en-Laye ne constitue pas une autorisation d’occupation du domaine public départemental accordée à la commune de Chambourcy ; que si dans ce courrier, l’exécutif départemental estime en effet que la « jardinière ne relève pas d’une occupation manifestement illicite du domaine public », il a depuis changé d’avis et n’a pas antérieurement accordé d’autorisation ; qu’en outre, le maire de Chambourcy, qui semble avoir d’abord invoqué dans les précédents contentieux, une volonté d’embellissement, ne justifie pas de motifs de sécurité routière dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accès rentrant par la RD 113 présenterait un danger à cet endroit ; qu’il n’est pas établi non plus que la présence à proximité d’un concessionnaire automobile engendrerait un stationnement sauvage et dangereux sur le trottoir ; que d’ailleurs, la création de l’accès litigieux n’est en rien incompatible avec une interdiction de stationnement sur le trottoir de la RD 113 à cet endroit ; qu’enfin il n’est pas allégué que l’interdiction de stationnement ait été préalablement décidée par un acte exécutoire avant de vouloir en assurer le respect par un obstacle physique ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la pose de cette jardinière par la commune de Chambourcy est manifestement illégale ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la situation justifie que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
8. Considérant qu’il y a donc lieu d’enjoindre à la commune de Chambourcy de procéder à la dépose de la jardinière litigieuse, au moins partiellement en réduisant sa longueur de 6 mètres, afin de permettre le passage de poids lourds et ce avant le 5 octobre 2015, à défaut de quoi le président du conseil départemental des Yvelines est autorisé à procéder d’office à cette dépose, aux frais et risques de la commune de Chambourcy et si besoin avec le concours de la force publique que le préfet des Yvelines a le pouvoir de lui octroyer ; que l’injonction prononcée à l’encontre de la commune de Chambourcy étant assortie de la voie d’exécution d’office, il n’y a pas lieu de l’assortir en outre d’une astreinte ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Chambourcy contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ;
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Chambourcy de procéder à la dépose au moins partielle de sa jardinière, en réduisant sa longueur d’au moins 6 mètres, et de faire enlever tout obstacle sur la portion de trottoir correspondant afin de rétablir le libre accès à la voie publique du « Vieux Chemin de Mantes » depuis la RD 113, avant le 5 octobre 2015, à défaut de quoi le président du conseil départemental des Yvelines est autorisé à procéder d’office à cette dépose, aux frais et risques de la commune de Chambourcy et si besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chambourcy présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à la commune de Chambourcy, au département des Yvelines et à la commune de Saint-Germain-en-Laye.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2015.
Le juge des référés, Le greffier,
Signé Signé
M. Z Mlle Amiens
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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