Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 25 avril 2019, n° 17/03689
TGI Lille 31 mai 2017
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CA Douai
Confirmation 25 avril 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de transfert de la licence IV

    La cour a jugé que la demande de transfert de la licence IV était irrecevable car elle n'avait pas été déclarée au passif de la liquidation judiciaire.

  • Accepté
    Créance de loyers et charges

    La cour a confirmé que la créance de la SARL Foncière des Arts Patrimoine au titre des loyers et charges était recevable et a fixé le montant dû.

  • Accepté
    Excessivité de la clause pénale

    La cour a jugé que la clause pénale était manifestement excessive et a ordonné sa réduction à 1 euro.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de clause pénale

    La cour a jugé que la demande de clause pénale était irrecevable pour les périodes antérieures au jugement d'ouverture.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a statué sur l'appel partiel formé par la SARL Foncière des Arts Patrimoine (FAP) contre le jugement du tribunal de grande instance de Lille concernant un litige avec M. X Y, M. B Y et la SARL Y, représentée par son liquidateur judiciaire, la C Z. La FAP demandait la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Y, la condamnation des codébiteurs et le transfert d'une licence IV. Le tribunal avait fixé l'indemnité d'occupation, fixé la créance de la FAP, condamné solidairement les codébiteurs et la C Z à payer diverses sommes, mais avait débouté la FAP de sa demande de transfert de la licence IV et de l'intégralité des clauses pénales.

La Cour d'Appel a confirmé la plupart des chefs du jugement de première instance, notamment sur la non-recevabilité de la demande de transfert de la licence IV, la réduction de la clause pénale liée au dépôt de garantie à 1 euro, et la recevabilité des demandes de la FAP au titre des clauses pénales pour les périodes postérieures au jugement d'ouverture. La Cour a également confirmé l'absence de solidarité entre les codébiteurs et avec la SARL Y, fixé la créance de la FAP au passif de la liquidation judiciaire pour les créances antérieures et postérieures, et condamné la C Z et les codébiteurs à payer diverses sommes à la FAP. La Cour a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées contre la FAP par les codébiteurs, ainsi que les demandes de garantie de la C Z et entre les codébiteurs. Enfin, la Cour a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et a débouté les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 25 avr. 2019, n° 17/03689
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 17/03689
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 31 mai 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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