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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 20 déc. 2017, n° 2017R00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2017R00233 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE REFERE CONTRADICTOIRE et EN PREMIER RESSORT Rendue le 20 Décembre 2017 Par M. Philippe BARRIER président, Assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier
Le 29 Novembre 2017,
Par devant Nous, M. Philippe BARRIER, juge délégué, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit Tribunal, 1 RUE DE LA PATINOIRE, assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
À comparu,
Me Hubert BENSOUSSAN : Plaidant SELAS MIALET AMEZIANE : Postulant
Pour :
SAS « EWIGO DEVELOPPEMENT » 804 924 124 RCS EVRY, dont le siège social est sis […] Y X, domicilié au […]
Déclarant avoir assigné :
SAS « YAHOO! France » 442 044 087 RCS PARIS, dont le siège social est […]
SOCIETE YAHOO ! EMA LIMITED 5-7 […]
Par exploits de Me A, huissier de justice à PARIS en date des 22 août et 19 septembre 2017, D’avoir à comparaître devant Nous, le 25 octobre 2017 à 09 heures,
1
EXPOSE DES FAITS La SAS EWIGO DEVELOPPEMENT (ci-après SAS EWIGO), dont le siège social est […]
de Paris à Palaiseau (91120), exerce une activité d’ingénierie études techniques et en l’espèce de franchiseur pour un réseau de conseil en transaction automobile sous enseigne EWIGO.
Monsieur Y X se présente ès qualités de Président de la SAS EWIGO, domicilié au siège de ladite société.
La société YAHOO EMEA LIMITED, devenue depuis OATH (EMEA) LIMITED, dont le siège
social est […], exerce une activité d’opérateur .
internet de services en ligne de recherche, d’information, de communication et de communautés.
La SAS YAHOO FRANCE, dont le siège social est […] à Paris ([…] "exerce une activité de gestion de fonds.
En date du 24 janvier 2017, une quarantaine d’adresses mail ayant les caractéristiques communes suivantes : « nom d’une ville francaise@ewigo.com » ont reçu une communication émanant de l’adresse « infosfranchises@yahoo.com » ayant pour titre « EWIGO N°1 DES FERMETURES », les invitant à changer de réseau pour rejoindre celui de TRANSAKAUTO, apparemment signataire dudit mail.
En date du 29 janvier 2017, les mêmes adresses ont reçu un nouveau mail, émanant de la même adresse que le premier, contenant des affirmations relatives à la franchise EWIGO, disant reprendre les termes d’un article de « l’OFFICIEL DE LA FRANCHISE », daté de septembre 2016, annonçant l’assignation de la société EWIGO DEVELOPPEMENT et de M. X par plusieurs franchisés et invitant l’ensemble des destinataires à faire valoir leurs droits et à rejoindre ce mouvement.
Ce deuxième mail comporte en copie conforme les destinataires suivants : > « bordeaux(@transakauto.com » ; : > « meaux( to.com » ; > « mledoux(@transakauto.com » ; > _« laurianeviravie@gmail.com » ; Et est signé « InfosFranchises ».
En date du 6 mars 2017, par lettre recommandée avec accusé réception (ci-après LRAR) adressée à l’encontre de la SAS YAHOO FRANCE, le conseil de la SAS EWIGO 2 sollicité la SAS YAHOO France afin d’obtenir l’identité et l’adresse IP dé l’expéditeur desdits mails, soit « infofranchises@yahoo.com ».
En date du 8 mars 2017, par voie de mail, le service juridique de YAHOO France a déclaré qu’elle n’était plus fournisseur des services en ligne de YAHOO et a invité le conseil de la SAS EWIGO à adresser sa demande à Y AHOO EMEA Ltd Legal Department, sise à Dublin 1 en Irlande.
Le même jour, par LRAR, le conseil de la SAS EWIGO 2 réitéré, en langue anglaise, sa d de auprès de l’entité susnommée.
'
Par maïl en date du 27 mars 2017, la société YAHOO EMEA LIMITED à répondu qu’elle ne pouvait autoriser un accès aux données du compte email, précisant qu’une ordonnance d’un tribunal irlandais, valablement signifiée à YAHOO EMEA LIMITED), était nécessaire pour avoir accès aux informations de compte d’un tiers.
Faute d’obtenir satisfaction sur la communication des éléments, la SAS EWIGO et M. Y X ont initié la présente instance.
PROCEDURE
Par assignation en référé, en date du 22 août 2017, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce d’Evry le 19 octobre 2017, délivrée par Me Z A, huissier de justice à Paris (75004), à l’encontre de :
([…], > La société YAHOO EMEA LIMITED dont le siège social est […],
Et par conclusions en réponse N°2 récapitulatives, la SAS EWIGO, dont le siège social est sis […] à Palaiseau (91120) et M. Y X domicilié au siège de ladite société demandent au juge des référés de :
Vu le règlement « Bruxelles I bis » du 12 décembre 2012,
Vu les articles 1103 et 1199 du Code Civil (anciens articles 1134 et 1165 avant la réforme opérée par l’ordonnance du 10 février 2016),
Vu les articles 46, 74, 75, 145 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 6 II de la loi du 21 juin 2004,
Vu le décret N° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données électroniques,
Vu l’article 34-1 du Code des Postes et des communications électroniques,
Vu l’article R10-13-I-a du décret N° 2012-436 du 30 mars 2012,
Vu les pièces versées au débat,
e Se déclarer compétent ;
e Dire recevables et bien fondées les demandes de la société EWIGO DEVELOPPEMENT et M. Y X à l’encontre des sociétés YAHOO EMEA LIMITED et YAHOO France ; |
Ÿ faisant droit et statuer comme suit,
e Prendre acte de ce que la société YAHOO EMEA ELIMITED reconnait être disposée à répondre à une injonction judiciaire proportionnée et conforme aux dispositions législatives applicables ;
e Dire et juger que l’auteur des emails litigieux, à ce stade non identifié, a commis un acte de concurrence déloyale par dénigrement au préjudice de la société EWIGO et de son Président M. Y X, constitutif d’un trouble manifestement illicite, qui-aécessite de voir
ordonner des mesures de levée de l’anonymat de l’expéditeur des courriels provenant de l’adresse email « infosfranchises@yahoo.com » ;
Dire et juger y avoir lieu d’ordonner toutes mesures nécessaires pour faire cesser ce trouble manifestement illicite et d’ordonner, à titre de mesure d’instruction in futurum, aux défendeurs d’avoir à communiquer les éléments d’identification de l’auteur des actes de concurrence déloyale pour permettre sa mise en cause future dans une procédure au fond par les demandeurs ;
À cette fin, enjoindre aux sociétés YAHOO EMEA LIMITED et YAHOO France d’avoir à communiquer à la société EWIGO DEVELOPPEMENT et à M. Y X toutes informations en leur possession permettant d’identifier l’auteur des courriels litigieux provenant de l’adresse email « infosfranchises@yahoo.com », à savoir :
o L’identifiant de cette connexion au moment de la création du compte, Les nom et prénom ou la raison sociale, Les adresses postales associées, Les pseudonymes utilisés, Les adresses de courrier électronique ou de compte associées, Les numéros de téléphone ainsi que les données permettant de le vérifier ou de le modifier, dans leur dernière version mise à jour,
O O©O Oo O©O ©
Condamner in solidum les sociétés YAHOO EMEA LIMITED et YAHOO France à payer les entiers dépens ainsi que, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme globale de 6.000 Euros, soit 3.000 Euros à la SAS EWIGO DEVELOPPEMENT et 3.000 Euros à M. Y X ;
Lors de notre audience du 29 novembre 2017 :
* La
SAS EWIGO DEVELOPPEMENT _et M. Y X ont confirmé toutes leurs demandes. La SAS VAHOO France et la SOCIETE YAHOO EMEA LIMITED. par leurs conclusions en défense remises à l’audience du 25 octobre 2017 et conclusions N°2 en défense remises ce jour
demandent jug e des référés de :
In limine litis
Vu les articles 29 et 46 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande instance ;
Vu les articles 42 et suivants du Code de procédure Civile, Vu le règlement UE n° 2012/1215 du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I bis »,
Se déclarer incompétent au profit des juridictions compétentes de Dublin, en Irlande ;
Sur les fins de non-recevoir Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure Civile, 3 0
Déclarer M. Y X à agir à l’encontre des sociétés YAHOO France SAS et OATH (EMEA) LIMITED (anciennement YAHOO EMEA LIMITED) ;
Mettre hors de cause la société YAHOO France SAS ;
A titre principal Vu les articles 145, 873, 12 du Code de procédure civile,
Constater que la société OATH (EMEA) LIMITED, anciennement YAHOO EMEA LIMITED, fournit le service de messagerie électronique YAHOO Mail en France et est responsable de traitement des données utilisateurs ;
Constater que la société OATH (EMEA) LIMITED, anciennement YAHOO EMEA LIMITED, n’a commis aucune faute dès lors qu’aucune donnée de trafic relative à des messages électroniques ne peut être communiquée en l’absence de décision judiciaire l’y autorisant ;
Donner acte à la société OATH (EMEA) LIMITED, anciennement YAHOO EMEA LIMITED, qu’elle s’en remet à l’appréciation du Président du tribunal sur l’opportunité d’ordonner la communication des données identifiantes légalement admissibles suivantes, s’agissant des deux messages électroniques du 24 et 29 janvier 2017 visés par les demandeurs : © Informations disponibles relatives au compte « infosfranchises@yahoo.com » à la source des emails, © Informations disponibles afférentes aux deux messages listés dans l’assignation,
Débouter la société EWIGO DEVELOPPEMENT et M. Y X de toutes plus amples demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause Vu les articles 32-1 du Code de procédure Civile et 1240 du Code Civil,
Condamner in solidum la société EWIGO DEVELOPPEMENT et M. Y X à verser la somme de 2.000 € à la société YAHOO France SAS au titre de la procédure abusive ;
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum {a société EWIGO DEVELOPPEMENT et M. Y X à verser la somme de 4.000 Euros à la société YAHOO France SAS autitre des frais irrépétibles ;
Condamner in solidum la société EWIGO DEVELOPPEMENT et M. Y X à verser la somme de 6.000 Euros à la société OATH (EMEA) LIMITED (anciennement dénommée Y AHOO EMEA LIMITED) au titre des frais irrépétibles ;
Condamner in solidum les demandeurs aux éventuels dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Philippe ALLAEYS, avocat au barreau de Paris ; / 4
MOYENS DES PARTIES
Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du Code de Procédure Civile, nous dirons que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent, il sera renvoyé aux écritures de celles-ci telles qu’elles ressortent de l’exposé de la procédure ci-avant énoncée, ainsi que leurs dossiers de plaidoiries respectifs.
Attendu qu’à notre audience du 29 novembre 2017 :
« Me Béatrice POTEL-BLOOMFIELD a comparu pour la SAS EWIGO DEVELOPPEMENT et M. Y X, demandeurs,
« Me Philippe ALLAEYS a comparu pour la SAS YAHOO France et la SOCIETE YAHOO (OATH) EMEA LIMITED, défenderesses, Nous avons mis en délibéré pour notre ordonnance être rendue le 20 décembre 2017. :
[…]
SUR QUOI LE PRESIDENT,
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence de M. le Président du Tribunal de Commerce d’Evry :
Attendu qu’avant toute défense au fond la société YAHOO EMEA LIMITED et la SAS YAHOO FRANCE ont soulevé une double exception d’incompétence de M. le Président du Tribunal de céans :
Attendu que les deux ont été motivées, aussi bien dans les différentes conclusions écrites que lors de notre audience en date du 29 novembre 2017, par les demanderesses à l’exception ;
Attendu cependant que les dispositions de l’article 75 du Code de procédure Civile interdisent une double désignation de juridiction compétente sous réserve du cas où une option légale de compétence autoriserait une désignation alternative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que nous constatons que cette demande est liée à l’incertitude des demanderesses,
Attendu au surplus que la première n’indique pas suffisamment la juridiction devant laquelle
l’affaire devrait être portée, faute de localisation du Tribunal de Grande ce désigné et qui serait compétent pour connaître du présent litige ; 1
Que pour ces raisons nous déclarerons irrecevable en la forme ladite exception d’incompétence et, en conséquence, dirons Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Evry compétent pour connaître de la présente instance ;
Sur le fond :
Sur l’existence de contestations sérieuses
Attendu que la société YAHOO EMEA LIMITED et la SAS YAHOO France dénoncent l’irrecevabilité à agir de M. Y X ès qualités de Président de la SAS EWIGO DEVELOPPEMENT, fonction détenue selon elles par la société ALMESE (non attraite à l’instance) ; qu’elles sollicitent la mise hors de cause de la SAS YAHOO France et une condamnation pour procédure abusive du fait qu’aucun élément de preuve ne justifierait que la présente instance soit initiée à l’encontre d’une autre entité que la société YAHOO EMEA LIMITED ; |
Attendu que la société YAHOO EMEA LIMITED invoque de plus le droit spécifique applicable au présent litige et précisément à la protection des données personnelles ;
Attendu qu’au vu des pièces versées au débat, il existe effectivement des contestations réelles et sérieuses ;
Que sur le fondement de ce qui précède il conviendra pour le Juge des référés de :
Attendu que nous débouterons les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu que les circonstances de la cause commandent de connaître de l’issue des procédures devant le juge du fond, nous dirons qu’il convient de réserver les frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens.
Par ces motifs,
DECISION
STATUANT EN REFERE, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi, 4
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, mais cependant dès à présent,
e Déclarons irrecevable en la forme l’exception d’incompétence de M. le Président du Tribunal de commerce d’Evry, soulevée par la société YAHOO EMEA LIMITED et la SAS YAHOO FRANCE,
En conséquence,
e Disons M. le Président du Tribunal de Commerce d’Evry compétent pour connaître de la présente instance,
e Déclarons recevables les contestations sérieuses soulevées par la société YAHOO EMEA LIMITED et la SAS YAHOO France,
e Disons n’y avoir lieu à référé,
e Renvoyons la SAS EWIGO DEVELOPPEMENT et M. Y X à mieux se pourvoir au fond,
e Déboutons les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
e Disons qu’il convient de réserver les frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 489 du code
de procédure civile,
Ordonnance signée par le juge délégué M. Philippe BARRIER et le greffier, Me Etienne GAUDICHEAU auguel/la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Loi du 29 juillet 1881
- Décret n°2011-219 du 25 février 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des postes et des communications électroniques
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