Non-lieu à statuer 30 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 30 mai 2024, n° 2200048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 janvier 2022, le 22 janvier 2024, le 22 février 2024 et le 12 mars 2024, M. B… C…, représenté par Me Wolf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2013, 2014, 2015 et la décharge des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le service n’a pas respecté l’obligation d’information et de communication des documents prévue par l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- les dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ont été méconnues s’agissant de l’année 2015 ;
- les charges de loyer qui correspondent à l’occupation d’une plus grande surface de logement que celle prévue dans le bail, sont justifiées ;
- les encaissements bancaires en provenance de la société Delta Sécurité concernent pour partie des remboursements de frais engagés dans l’intérêt de la société qui ne peuvent être imposés sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts ;
- l’EURL Delta Sécurité étant imposable de plein droit à l’impôt sur le revenu, il ne pouvait être imposé dans la cédule des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2013, 2014 et 2015 ;
- les contributions sociales ne peuvent lui être réclamées au-delà du seuil de 10% du montant du capital de la société et des apports en compte courant ;
- les majorations ne sont pas justifiées dès lors que les dysfonctionnements sont liés aux graves manquements du cabinet d’expertise comptable.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 avril 2022, le 16 février 2024, le 1er mars et le 19 mars 2024, la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- les contributions sociales sont dégrevées après justification des revenus d’activité du requérant ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… était le gérant et l’unique associé de la société Delta Sécurité qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014. A la suite d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2013, 2014 et 2015, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de ces trois années, mises en recouvrement le 30 juin 2019 par voie de rôle. La réclamation qu’il a présentée le 22 avril 2021 ayant été rejetée par une décision du 28 octobre 2021, il demande, dans la présente instance, la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes.
Il résulte de l’instruction que l’administration a dégrevé les prélèvements sociaux et les pénalités correspondantes à hauteur de la somme de 45 738 euros par une décision du 13 février 2024 et de 100 154 euros par une décision du 19 mars 2024. Par suite, les conclusions aux fins de décharge sont devenues sans objet à hauteur des sommes dégrevées en cours d’instance.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 (…). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
En vertu de ces dispositions, il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, d’informer, au plus tard avant la mise en recouvrement, le contribuable dont elle envisage de rectifier les bases d’imposition de l’origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l’exercice de son droit de communication et qu’elle a effectivement utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante, afin que l’intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition.
Lorsque le contribuable en fait la demande à l’administration, celle-ci est tenue, lorsqu’elle en dispose, de lui communiquer avant la mise en recouvrement des impositions les documents ou copies de documents contenant les renseignements qu’elle a obtenus auprès de tiers et qui lui sont opposés. Il en va ainsi, sauf dans le cas d’informations librement accessibles au public, alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d’entre eux, afin notamment de lui permettre d’en vérifier, et le cas échéant d’en discuter, l’authenticité et la teneur.
Contrairement à ce que soutient le requérant, les propositions de rectification du 20 avril 2017 et du 20 juillet 2017 relatives aux années 2014 et 2015 indiquent que le service vérificateur a exercé un droit de communication auprès des établissements bancaires détenteurs de ses comptes et précisent les documents sollicités, à savoir les relevés de comptes et la copie recto-verso des chèques déposés sur ses comptes.
En outre, l’administration a remis le 15 novembre 2017 au contribuable, les pièces de la procédure pénale obtenues auprès de l’autorité judiciaire sur lesquelles elle s’est fondée pour établir les impositions en litige, ainsi que les relevés des comptes bancaires obtenus auprès des établissements détenteurs de ses comptes et les copies des chèques recto-verso utilisés pour asseoir une partie des sommes imposées. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu, d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 (…), le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications ».
La proposition de rectification du 20 juillet 2017 comporte le montant des droits supplémentaires et pénalités dus par M. C… au titre de l’année 2015 qui ont été déterminés, d’une part, d’après les éléments de la déclaration déposée le 29 septembre 2016 après l’envoi d’une mise en demeure, et, d’autre part, d’après les rehaussements du contrôle fiscal mentionnés dans le même document.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Il résulte de l’instruction que la SARL Delta Sécurité, anciennement Le Wembley’s, a opté par lettre du 1er octobre 2003 pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés lors de la réunion des parts sociales entre les mains de M. C…, devenu seul associé à la suite de la cession du 30 septembre 2003. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’EURL dont il est le gérant est imposable à l’impôt sur le revenu de plein droit.
Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ». En cas de refus des rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve, d’une part, de l’existence et du montant des revenus distribués et, d’autre part, de leur appréhension par le contribuable.
Il résulte de l’instruction que la société Delta Sécurité, qui louait au domicile de son gérant depuis le 16 mai 2011, une pièce à usage de bureau d’une surface approximative de 50 m² pour un montant annuel de 9 000 euros charges comprises, a déduit des charges de location à hauteur de 39 000 euros en 2013 et 24 000 euros en 2014, supérieures aux sommes prévues au contrat. L’administration a regardé comme distribuées à son bénéfice, les sommes excédentaires de loyers et de charges locatives sans contrepartie justifiée. Le requérant, qui se borne à faire valoir que les charges locatives sont justifiées par l’occupation d’une plus grande surface de logement dans le cadre de l’activité de la société, est le seul en mesure d’établir ses allégations. Or, il ne résulte d’aucun des éléments versés au dossier que la société aurait occupé une surface plus grande que celle prévue au contrat de bail et M. C… n’explique pas comment il a déterminé le montant annuel des charges prélevées. C’est dès lors à bon droit que l’administration a regardé les sommes versées au titre des loyers non justifiés comme des avantages occultes imposables sur le fondement des dispositions citées au point 11.
Il résulte des éléments de la procédure pénale répertoriant 543 factures ainsi que 169 facturettes d’Espagne, que les frais exposés par M. C… et pris en charge ou remboursés par la société Delta Sécurité au cours des années 2014 et 2015 pour un montant total de 639 783,19 euros, concernent des dépenses à caractère personnel exposées principalement dans des bars ou lors de déplacements en Espagne. Une somme de 493 895,80 euros a notamment été remboursée à M. C… pour des dépenses exposées au bar de nuit Le Palazzo et une somme de 72 947,19 euros pour des frais de déplacement en Espagne où la société Delta Sécurité n’exerce aucune activité. Si M. C… soutient qu’il invitait régulièrement ses clients dans les bars et joint à l’appui de son argumentation deux attestations rédigées par des personnes avec qui il était en relation, il n’explique pas en quoi l’intérêt de sa société justifiait qu’il expose des sommes aussi importantes en frais de divertissement.
Lors de la vérification de comptabilité de la société Delta Sécurité, l’administration a constaté que cette société a pris en charge entre mars et juin 2014, des frais de réception, d’hôtel et restaurants et d’autres frais divers plus modiques d’un montant total de 116 130 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. En 2014 et 2015, M. C… a également encaissé sur ses comptes bancaires personnels des chèques et perçu des virements de la société Delta Sécurité en remboursement des frais de divertissement exposés au point 13. Il a ainsi prélevé sur les comptes de cette dernière une somme globale de 642 059 euros en 2014 incluant les traitements et salaires déclarés à hauteur de 241 350 euros et une somme de 304 411 euros en 2015 comprenant une rémunération de 99 000 euros portée sur sa déclaration de revenus. S’il soutient qu’une partie des sommes remboursées par la société Delta Sécurité correspond à des frais réellement exposés dans l’intérêt de cette dernière, il est seul en mesure de l’établir dès lors que les factures analysées dans le cadre de la procédure pénale n’ont pas de lien avec l’activité de la société et qu’il a été reconnu coupable des faits d’abus des biens de la SARL Delta Sécurité à des fins personnelles, par un jugement du tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu du 10 juillet 2019 confirmé par la décision de la Cour d’appel de Grenoble du 26 avril 2021. En outre, l’administration a déduit des montants imposés sur le fondement des dispositions citées au point 11, les sommes déclarées par le gérant majoritaire dans la catégorie des traitements et salaires correspondant aux sommes perçues dans l’exercice de ses fonctions. Les huit factures qu’il verse à l’appui de ses écritures, dont les montants sont sans commune mesure avec les sommes en litige, ne permettent pas de remettre en cause l’existence d’avantages occultes alloués par sa société à hauteur des sommes prélevées et remboursées au titre des années 2014 et 2015.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
Eu égard au montant des sommes prélevées par M. C… pour des frais sans lien avec l’activité de sa société, l’administration a pu valablement appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions citées au point 15, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir du défaut de contrôle et d’information de son cabinet comptable.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. C… doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par le requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge à hauteur de la somme de 145 892 euros dégrevée en cours d’instance.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la direction de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme D…, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Collectivités territoriales ·
- Action sociale ·
- Recouvrement ·
- Contestation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Permis de démolir ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cantal ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Travail
- Ciment ·
- Répression des fraudes ·
- Consommation ·
- Pratiques commerciales ·
- Concurrence ·
- Erreur ·
- Carbone ·
- Justice administrative ·
- Terme ·
- Consommateur
- Gens du voyage ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Salubrité ·
- Commune ·
- Droit d'usage ·
- Délai ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Recours gracieux ·
- Permis de conduire ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Voies de recours ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Notification ·
- Administration ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Mentions
- Certificat ·
- Valeur ajoutée ·
- Moyen de transport ·
- Caution ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Pandémie ·
- Administration ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours en révision ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Jugement ·
- Textes ·
- Formation
- Contrats ·
- Département ·
- Fonction publique ·
- Fins ·
- Indemnité ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Centre d'accueil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de grâce ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.