Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 9 juin 2026, n° 2411273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411273 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024 sous le n° 2411273, et un mémoire en réplique du 20 avril 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 15 août 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 19 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » totalisant une perte de 29 points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter la demande de l’Etat présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… A… conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les points retirés suite aux 12 infractions des 21 juillet 2009, 17 juillet 2010, 14 avril 2012, 6 janvier 2023, 4 août 2013, 9 août 2014, 5 août 2016, 21 octobre 2019, 13 mai 2020, 17 janvier 2020, 15 août 2020 à 3 heures 01 et 29 avril 2021 ont été restitués au requérant antérieurement à l’introduction de sa requête ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B… A…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques21/07/2009Feu rougePV-4AFOUI le 21/07/2019Irrecevable17/07/2010CeinturePV-3AMOUI le 22/03/2021Irrecevable14/04/2012V < 20 km/hPV-1AFOUI le 10/11/2012Irrecevable06/01/2013V < 20 km/hPV-1AFOUI le 28/07/2013Irrecevable04/08/2013V < 20 km/hPV-1AMOUI le 23/04/2014Irrecevable09/08/2014V < 20 km/hPV-1AMOUI le 29/04/2015Irrecevable05/08/2016V < 20 km/hPV-1AMOUI le 16/05/2017Irrecevable11/11/2017V < 50 km/hPV-4AF09/06/2019V < 20 km/hPV-1AMAttestation de paiement TCA du 19/12/201921/10/2019V < 20 km/hPV-1AMOUI le 28/07/2020Irrecevable17/01/2020V < 20 km/hPV-1AMOUI le 22/03/2021Irrecevable13/05/2020V < 20 km/hPV-1AFOUI le 14/12/2020Irrecevable14/08/2020V < 20 km/hPV-1AMAttestation de paiement TCA du 07/10/202115/08/2020
à 02h56V < 20 km/hPV-1AMAttestation de paiement TCA du 07/10/202115/08/2020
à 03h01V < 20 km/hPV-1AMOUI le 28/09/2021Irrecevable29/04/2021V < 20 km/hPV-1AMOUI le 12/03/2022Irrecevable20/01/2023V < 20 km/hPV-1AF01/03/2023V < 30 km/hPV-2AM16/03/2023V < 30 km/hPV-2AFTOTAL19 infractions-29+17NOUVEAU PERMIS DE CONDUIRE OBTENU LE 28/05/2025
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. C… B… A…, né le 29 mai 1980, s’est vu retirer un total de 29 points à la suite de pas moins de 19 infractions routières commises entre le 21 juillet 2009 et le 16 mars 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 15 août 2024, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B… A… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 15 août 2024 et des 19 décisions de retrait de points y figurant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les 12 infractions des 21 juillet 2009, 17 juillet 2010, 14 avril 2012, 6 janvier 2023, 4 août 2013, 9 août 2014, 5 août 2016, 21 octobre 2019, 13 mai 2020, 17 janvier 2020, 15 août 2020 à 3 heures 01 et 29 avril 2021 :
2. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) relatif à la situation du requérant au 7 avril 2026 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les points retirés suite aux 12 infractions des 21 juillet 2009, 17 juillet 2010, 14 avril 2012, 6 janvier 2023, 4 août 2013, 9 août 2014, 5 août 2016, 21 octobre 2019, 13 mai 2020, 17 janvier 2020, 15 août 2020 à 3 heures 01 et 29 avril 2021 ont été restitués respectivement les 21 juillet 2019, 22 mars 2021, 10 novembre 2012, 28 juillet 2013, 23 avril 2014, 29 avril 2015, 16 mai 2017, 28 juillet 2020, 22 mars 2021, 14 décembre 2020, 28 septembre 2021 et 12 mars 2022, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Ces décisions doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres infractions restant en litige :
3. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. B… A… est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
5. Il résulte des dispositions précitées que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
6. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
S’agissant des 3 infractions des 11 novembre 2017, 20 janvier 2023 et 16 mars 2023 :
7. Il ressort du R2I afférent à la situation de M. B… A… et produit par le ministre en défense que les 3 infractions des 11 novembre 2017, 20 janvier 2023 et 16 mars 2023 ont été acquittées par le requérant au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu les courriers du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements, courriers qui comportent l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des 3 infractions des 11 novembre 2017, 20 janvier 2023 et 16 mars 2023.
S’agissant des 3 infractions des 9 juin 2019, 14 août 2020 et 15 août 2020 à 2 heures 56 :
8. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 3 infractions des 9 juin 2019, 14 août 2020 et 15 août 2020 à 2 heures 56 constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, 3 avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B… A…. Et le ministre rapporte la preuve de la réception par le requérant de ces 3 avis d’AFM en produisant les attestations de paiement de ces AFM au 19 décembre 2019 et 7 octobre 2021, attestations établies par le comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé (TCA). Et le requérant ne démontre ni ne soutient que ces paiements résulteraient de la mise en œuvre par la TCA d’une procédure de recouvrement forcé du type saisie à tiers détenteur. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant des 3 infractions des 9 juin 2019, 14 août 2020 et 15 août 2020 à 2 heures 56.
S’agissant de l’infraction du 1er mars 2023 :
9. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 1er mars 2023 constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis de contravention (ACO) puis un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B… A…. Si le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par le requérant de ces différents avis, il résulte de ce qui a été développé au point 7 que M. B… A… a nécessairement reçu l’ACO correspondant à l’infraction du 20 janvier 2023 qui est de même nature que celle du 1er mars 2023. Par suite, en application de ce qui a été développé au point 6, M. B… A… est réputé avoir reçu l’information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s’agissant de l’infraction du 1er mars 2023 ; le moyen tiré du défaut d’information préalable au retrait de point sera donc écarté comme infondé s’agissant de cette infraction.
S’agissant de la décision « 48 SI » du 15 août 2024 :
10. Il résulte de tout ce qui précède que le capital de points de M. B… A… s’établit, après la restitution des 17 points mentionnée au point 2 à 0 point (12 – 29 + 17 = 0 point). Par suite, la décision ministérielle « 48 SI » du 15 août 2024 constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant reste légale et n’encourt pas l’annulation.
Sur les conclusions accessoires :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
12. Une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde calculé comme indiqué au point précédent ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l’annulation doit l’en informer en précisant que, s’il souhaite qu’il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l’administration dans un délai qu’il fixe et qu’à défaut l’intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
13. Il résulte du R2I de M. B… A… que celui-ci est détenteur depuis le 28 mai 2025 d’un nouveau permis de conduire affecté d’un solde de 6 points sur 6. D’une part, il résulte de ce qui précède aux points 2 à 10 que les conclusions à fin d’injonction de restitution de l’ancien permis de conduire de M. B… A… ne peuvent être que rejeté. D’autre part, son ancien permis ne pouvant lui être restitué puisqu’il est toujours affecté d’un solde de points nul, il n’y a pas lieu d’informer le requérant qu’il peut opter entre son ancien et son nouveau permis.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B… A… demande au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
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- Code de la route.
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