Infirmation 1 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 1er févr. 2019, n° 17/17491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/17491 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 septembre 2017, N° 16/08298 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 01 FEVRIER 2019
(n°9, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 17/17491 – n° Portalis 35L7-V-B7B-B4C6E
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 septembre 2017 – Tribunal de grande instance de PARIS
- 3e chambre 1re section – RG n°16/08298
APPELANT
M. A X
Né le […] à Marseille
De nationalité française
Exerçant la profession de photographe
[…] 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représenté par Me H-I J de l’association HUGOTAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2501
INTIMEE
Société SUDPRESSE, société de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[…]
5000 NAMUR
BELGIQUE
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque B 515
Assistée de Me Etienne WERY, avocat au barreau de PARIS, toque R 296
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne-Marie GABER, Présidente de chambre
Mme Véronique RENARD, Conseillère
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme B C
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme B C, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu le jugement contradictoire du 7 septembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 15 septembre 2017 par monsieur A X,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 11 juillet 2018 de monsieur A X,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 27 septembre 2018, de la société Sudpresse, intimée,
Vu l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2018,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que monsieur X est un photographe de grande renommée reconnu comme un des spécialistes de la photographie de charme du début des années 60 à la fin des années 90. Il a travaillé pour de nombreux magazines français et internationaux.
Il a notamment réalisé une photographie de D E qui a fait la couverture du magazine LUI en décembre 1969 (ci-après la photographie n°1) ainsi qu’une photographie de Sylvia Kristel présentée comme l’affiche du film «Y» et publiée dans les magazines LUI et PHOTO en 1974 (ci-après la photographie n°2).
Photographie 1 : Photographie 2 :
La société Sudpresse, société anonyme de droit belge, est éditrice de cinq titres de presse francophones à destination de la Wallonie (La Meuse, La Gazette, La Province, Nord Eclair et La Capitale). Elle dispose également d’un site internet www.sudinfo.be.
Elle a publié le 20 juin 2013 un article intitulé « «Lui », le Playboy français, de nouveau chez votre libraire dès ce 5 septembre !» annonçant la réédition du magazine Lui.
L’article était illustré par deux couvertures du magazine Lui se chevauchant partiellement et dont celle de gauche laissait apparaître la photo tronquée de D E.
Monsieur X n’a pas été informé d’une telle publication, ni donné son autorisation et son nom n’était pas mentionné en qualité d’auteur.
Le 14 décembre 2015, monsieur X a fait établir à Paris un constat par un huissier de justice sur le site internet www.sudinfo.be. Pour ce faire, l’huissier a entré dans la barre du navigateur l
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www.sudinfo.be/747996/article/culture/média/2013-06-20/lui-le-playboy-francais-de-nouveau-chez-votre-libraire-des-ce-5-septembre.
Par lettre en date du 7 janvier 2016, monsieur X a mis en demeure la société Sudpresse qui lui a répondu le 10 février 2016 en invoquant des exceptions au monopole d’exploitation de l’auteur.
C’est dans ces conditions que, par exploit du 12 avril 2016, monsieur X l’a faite assigner en contrefaçon de ses droits d’auteur sur la photographie n°1.
Monsieur X indique avoir découvert en cours de procédure que la société Sudpresse avait également reproduit la Photographie n°2 sans son autorisation dans un article publié le 12 février 2013 et intitulé « La vie de Sylvia Kristel (Y) sur les petits et grands écrans en 2015».
Il a fait établir le 14 juin 2016 un nouveau constat par huissier de justice sur le site internet w w w . s u d i n f o . b e p a r l a s a i s i e d a n s l a b a r r e d u n a v i g a t e u r l ' a d r e s s e h t t p : / / www.sudinfo.be/661732/article/culture/média/2013-02-12/la-vie-de-sylvia-kristel-Y-sur-les-petits-et-grands-ecrans-en-2015.
Il a par conclusions additionnelles étendu la saisine du tribunal à la violation de ses droits d’auteur sur la photographie n°2.
Par jugement contradictoire du 07 septembre 2017, le tribunal a :
— débouté monsieur X de ses demandes fondées sur le droit d’auteur et de toutes ses demandes subséquentes,
— débouté la société Sudpresse de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné monsieur X à payer à la société Sudpresse la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur la recevabilité de l’action de monsieur X
A titre liminaire, il convient de noter que ni la compétence des juridictions françaises, ni l’application de la Loi française ne sont contestées.
De même, la société Sudpresse ne conteste ni l’originalité des photographies 1 et 2, respectivement reprises pour la couverture d’un magazine Lui en décembre 1969 et pour l’affiche du film Y, ni la qualité d’auteur de celles-ci de monsieur X.
En revanche, elle dénie à monsieur X la titularité du droit d’auteur sur la couverture de Lui présentant la photographie de D E ou sur l’affiche du film Y comprenant la photographie de Sylvia Kristel que la société Sudpresse reconnaît avoir reproduit.
Elle conclut à l’irrecevabilité à agir de monsieur X.
Pour autant, dès lors que monsieur X fonde son action sur deux photographies, sur lesquelles il n’est pas contesté qu’il détient des droits d’auteur, son action est nécessairement recevable et il convient d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les droits d’auteur de monsieur X
La société Sudpresse soutient qu’elle n’a pas reproduit les photographies de monsieur X mais, d’une part, la couverture du magazine Lui de décembre 1969 et, d’autre part, l’affiche du film Y, qui sont des 'uvres distinctes
Elle fait valoir qu’au regard de l’article L113-5 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que : « l''uvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur.», monsieur X n’est pas titulaire des droits sur ces 'uvres nouvelles que sont la couverture du magazine et l’affiche, distinctes des 'uvres photographiques dont il est l’auteur.
Pourtant, il résulte de l’examen tant de la couverture du magazine Lui de décembre 1969 que de l’affiche d’Y que les photographies 1 et 2 de monsieur X sont présentées en gros plan, sont parfaitement détachables de l''uvre seconde et en constituent l’essentiel.
Ainsi, ni la couverture du magazine, ni l’affiche du film ne peuvent être qualifiées d''uvres collectives au sens de l’article L113-2 du Code de la propriété intellectuelle qui les définit comme «l''uvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.».
Le tribunal a qualifié à juste titre ces 'uvres secondes, dont le caractère protégeable n’était pas discuté, d''uvres composites définies par l’article L113-2 du Code de la propriété intellectuelle comme «l''uvre nouvelle à laquelle est incorporée une 'uvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.».
C’est en revanche à tort que le tribunal en a conclu que les droits d’auteur de monsieur X ayant été cédés pour créer les 'uvres secondes, l’exploitation de ces 'uvres secondes ne pouvait lui causer de préjudice dont il pourrait obtenir réparation.
L’article L113-4 du code de la propriété intellectuelle dispose en effet que «l''uvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l''uvre préexistante.».
Dès lors, monsieur X peut agir et solliciter dédommagement s’agissant de l’exploitation non autorisée de ses photographies, tant au regard de la violation de son droit moral, incessible, que sur celle de son droit patrimonial sauf à justifier l’étendue de la cession qu’il en aurait opérée.
En l’espèce, monsieur X nie avoir cédé le droit de reproduction en ligne et de numérisation des photos litigieuses et aucun contrat de cession des droits n’est produit aux débats par la société Sudpresse qui s’en prévaut.
Sur les exceptions au droit d’auteur soulevées à titre subsidiaire par la société Sudpresse
Sur l’exception d’information
La société Sudpresse prétend que la reproduction de la couverture du magazine LUI, comme celle de
l’affiche d’Y s’intègrent dans le cadre de la reproduction à des fins d’information prévue par l’article L.122-5 9° du Code de la propriété intellectuelle.
Elle indique que la nouvelle parution du magazine mythique LUI en 2013, par messieurs H-K L et F G, constitue un événement d’actualité, et que les photos illustrent le sujet à des fins d’information immédiate et en relation avec cette actualité.
De même, elle soutient que l’adaptation au cinéma et à la télévision de la vie de Sylvia Kristel connue dans le monde entier pour avoir incarné «Y» justifie la reprise de l’affiche du film.
Elle en déduit qu’aucune contrefaçon ne peut lui être reprochée.
Monsieur X oppose que l’exception d’information n’est pas applicable aux 'uvres photographiques et qu’en tout état de cause les réserves et conditions permettant de bénéficier de l’exception d’information ne sont pas réunies en l’espèce.
L’article L. 122-5 9° du Code de la propriété intellectuelle dispose que lorsque l''uvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire «la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une 'uvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur» et précise que cet alinéa «ne s’applique pas aux 'uvres, notamment photographiques ou d’illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l’information.».
En l’espèce, il ne peut être soutenu que la reproduction de la couverture d’un numéro ancien du magazine LUI datant de1969 serait en relation directe avec l’information de la nouvelle parution en 2013 du magazine LUI après de nombreuses années d’interruption de publication, ni que la photographie de D E, dont il résulte du procès-verbal dressé par huissier de justice le 14 décembre 2015 qu’elle figure toujours à cette date sur le site litigieux, soit plus de deux ans après les faits qu’elle est censée illustrer, a été reproduite dans un but exclusif d’information immédiate, de sorte que les conditions prévues dans l’article susvisé, qui doit être interprété strictement s’agissant d’une exception en matière de droit d’auteur, ne sont pas réunies.
De même, s’agissant de l’adaptation au cinéma et à la télévision de la vie de Sylvia Kristel, en février 2013, rien n’imposait au titre de l’information la reprise de la photo de monsieur X ou de l’affiche du film Y, ni que celle-ci soit toujours visible au jour du constat le 14 juin 2016.
De manière surabondante il sera noté que monsieur X qui fait état de la non application de l’exception aux photographies omet de dire en quoi les dites photographies viseraient elles mêmes à rendre compte de l’information concernée tel que visé à l’article L. 122-5 9° in fine.
Il s’infère de ce qui précède que la demande de question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne relative à l’exclusion du bénéfice de l’exception d’information sur les 'uvres photographiques est sans objet.
Sur l’exception de courte citation
La société Sudpresse invoque également l’exception de courte citation de L.122-5 3°du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que l’auteur de l''uvre divulguée ne peut interdire :
« Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source :a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l''uvre à laquelle elles sont incorporées ; (…) ».
Pour autant, comme le fait remarquer monsieur X, d’une part la condition de mention du nom de l’auteur n’était pas remplie en l’espèce et d’autre part on ne peut ici retenir l’exception de courte citation alors que l''uvre est presque intégralement reproduite.
Cette exception au droit de l’auteur sera donc également rejetée.
Sur la réparation des préjudices subis par monsieur X
Sur le préjudice patrimonial
La numérisation et la reproduction d’une photographie sans autorisation de son auteur constitue une contrefaçon au vu de l’article L. 122-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Monsieur X qui n’a jamais autorisé la reproduction et la diffusion des photographies litigieuses par la société Sudpresse, ni perçu une rémunération sur ces exploitations a subi un préjudice d’ordre patrimonial.
Monsieur X sollicite au titre de son préjudice patrimonial la somme de 10.000 euros par photographie, soit 20.000 euros.
Il s’appuie pour l’évaluer sur sa notoriété, le prix de vente aux enchères de certaines de ses photographies, la mauvaise foi supposée de Sudpresse professionnelle de l’édition, les profits réalisés par elle durant plus de cinq années.
La cour observe cependant que s’il est exact que les photographies étaient toujours visibles en 2016 lors des constats d’huissiers, c’était à la condition de rechercher précisément dans la barre d’outils les données des articles recherchés.
De plus, la cour ne peut réparer que le dommage subi sur le territoire français qui est nécessairement résiduel s’agissant des actes commis par la société belge Sudpresse éditrice de cinq titres de presse francophones à destination de la Wallonie.
Au vu des éléments versés au débats et notamment de la valeur marchande des photographies de monsieur X et de la qualité de professionnelle avertie de la société Sudpresse, la cour est en mesure de fixer l’indemnisation réparant l’entier préjudice patrimonial subi par monsieur X à la somme de1.500 euros par photographie soit 3.0000 euros au total.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral est constitué d’une part par l’absence de mention du nom de l’auteur sur les photographies litigieuses, d’autre part, par le recadrage des deux photographies qui a été opéré dans les articles édités sur le site de la société Sudpresse.
Monsieur X sollicite également au titre de son préjudice moral la somme de 5.000 euros par photographie, soit 10.000 euros.
La cour est à même de fixer à la somme de 1.000 euros par photographie, soit 2.0000 euros au total, le préjudice subi au titre de la violation du droit moral de monsieur X sur ses 'uvres.
Sur les autres demandes
La société Sudpresse qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel et à payer à monsieur X la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit que la société Sudpresse a porté atteinte au droit patrimonial de monsieur X et la condamne à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre,
Dit que la société Sudpresse a porté atteinte au droit moral de monsieur X et la condamne à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre,
Condamne la société Sudpresse à payer à monsieur X la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,
Dit qu’un certificat relatif à une décision en matière civile ou commerciale, la société Sudpresse étant de droit belge, pourra être délivré dans les conditions de l’article 53 du Règlement n°1215/2012 du parlement européen et du conseil.
Condamne la société Sudpresse aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de maître H-I J conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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