Honoraires d'avocat
Décisions
Les honoraires d'avocat et les frais d'expertises ne présentent pas le caractère d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne.
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- Indemnisation des victimes d'infraction·
- Frais d'expertises·
- Préjudice·
- Commission·
- Victime d'infractions·
- Indemnisation de victimes·
- Honoraires·
- Atteinte·
- Juridiction pénale
La péremption d'instance pour défaut d'accomplissement de diligences par les parties pendant deux ans n'est pas exclue en matière de contestation d'honoraires d'avocat.
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- Honoraires·
- Premier président·
- Procédure civile·
- Contestation·
- Application·
- Péremption·
- Procédure·
- Instance·
- Péremption d'instance
Il entre dans les pouvoirs du premier président, statuant en matière de fixation des honoraires d'avocat, d'examiner le caractère abusif des clauses des conventions d'honoraires lorsque le client de l'avocat est un non-professionnel ou un consommateur
Lire la suite…- Convention d'honoraires d'avocat pouvoirs des juges·
- Convention d'honoraires·
- Honoraires·
- Appréciation du caractère abusif des clauses·
- Client non-professionnel ou consommateur·
- Caractère abusif des clauses·
- Protection des consommateurs·
- Domaine d'application·
- Premier président·
- Clauses abusives
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Découvrir un exempleIl résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d'honoraires d'avocat concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, à l'exclusion, notamment, de celles afférentes à la désignation du débiteur de l'honoraire. En application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, le premier président, saisi d'une contestation relative à l'identité du débiteur des honoraires, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour en connaître.
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- Honoraires·
- Contestation portant sur l'identité du débiteur·
- Pouvoirs du premier president·
- Domaine d'application·
- Office du juge·
- Détermination·
- Contestation·
- Exclusion·
- Procédure
Il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestations en matière d'honoraires et de débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires et, en application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, le premier président, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente.
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- Honoraires·
- Pouvoirs du premier president·
- Domaine d'application·
- Office du juge·
- Détermination·
- Contestation·
- Exclusion·
- Procédure·
- Mandat
En matière de fixation d'honoraires d'avocat, le premier président doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente lorsqu'il est saisi d'une contestation sur l'existence du mandat ; mais tel n'est pas le cas lorsque la contestation porte uniquement sur l'étendue de la mission confiée à l'avocat.
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- Honoraires·
- Pouvoirs du premier président·
- Domaine d'application·
- Office du juge·
- Détermination·
- Contestation·
- Exclusion·
- Procédure·
- Ail
[…] Attendu que, saisi d'une contestation d'honoraires d'avocat, en application de l'article 176, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1991, le délégué du premier président a relevé d'office la fin de non-recevoir prise de l'inobservation du délai d'un mois prévu par ce texte ;
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- Moyen soulevé d'office·
- Cassation·
- Branche·
- Ordonnance·
- Référendaire·
- Cour de cassation·
- Conseiller·
- Avocat général·
- Fins de non-recevoir
[…] Attendu que, par lettre adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Toulouse, M. Y… a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 16 mars 1993, statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat ;
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- Contestation d'honoraires d'avocat·
- Décisions susceptibles·
- Cassation·
- Conseil d'etat·
- Cour de cassation·
- Référendaire·
- Ministère·
- Avocat général·
- Se pourvoir
Le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en fixation des honoraires d'avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l'établissement de la facture
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- Honoraires·
- Absence d'influence prescription civile·
- Date d'établissement de la facture·
- Domaine d'application·
- Prescription biennale·
- Prescription civile·
- Action en paiement·
- Point de départ·
- Détermination
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 novembre 2000, 99-10.833, Inédit
[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M me Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M me Marc, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, M me Aydalot, greffier de chambre ; […] Attendu que, saisi d'un recours contre une ordonnance du bâtonnier rendue en matière de contestation d'honoraires, le premier président a prononcé la nullité de cette ordonnance, sur le moyen, relevé d'office, pris de sa tardiveté ;
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- Moyen soulevé d'office·
- Cassation·
- Sociétés civiles immobilières·
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- Branche·
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- Cour de cassation·
- Conseiller·
- Avocat général
Commentaires
[…] Il est légitime que vous soyez clairement informé du montant des honoraires pratiqués par le Cabinet d'Avocat que vous aurez choisi pour défendre vos intérêts. […] […]
Lire la suite…Honoraires du cabinet d'avocat en droit immobilier à Paris Le montant des honoraires du Cabinet d'avocat en droit immobilier à Paris varie en fonction de plusieurs critères : le niveau de préparation du dossier par le client en ce qui concerne notamment la collecte et la transmission des pièces, […] Les honoraires d'avocat en droit immobilier à Paris peuvent être facturés à la prestation et au temps passé selon un taux horaire de 270 € HT pour l'année 2015. Les honoraires peuvent aussi être arrêtés forfaitairement en tenant compte de la nature et de la difficulté de l'affaire, et de l'ensemble des diligences et des interventions à prévoir. […]
Lire la suite…Vous êtes ici : Accueil > HonorairesHonoraires cabinet avocat Paris 5e Maître COUDERC pratique un honoraire au temps passé. Le taux horaire du Cabinet est de 200 € HT, soit 240 € TTC. Une estimation des honoraires est établie dans le cadre de la convention d'honoraires avec mention d'un plafond. […] En complément d'une facturation forfaitaire ou au temps passé, peut être prévu un honoraire de résultat, fonction du gain financier que l'intervention de Maître COUDERC aura permis au client de réaliser. Dans tous les cas, les modalités de facturation sont précisées dans le cadre d'une convention d'honoraires conclue avec le client le plus en amont possible. Le premier rendez-vous est facturé au taux horaire de 200 € HT, soit 240 € TTC. […]
Lire la suite…Les honoraires des avocats sont libres, sous réserve d'acceptation par le client. Ils doivent être fixés, avec celui-ci, d'un commun accord. Trois méthodes de calcul des honoraires existent : L'honoraire au temps passé (tarification horaire) : il s'agit d'un honoraire qui est facturé en fonction du temps effectivement passé par l'avocat dans le cadre d'une prestation déterminée. Les deux parties conviennent seulement du montant de la facturation horaire de l'avocat. […] L'honoraire forfaitaire : il s'agit, dans le cadre d'une mission déterminée, d'une rémunération globale et intangible qui ne tient pas compte du temps effectivement passé. Le forfait ne peut être modifié qu'en accord avec le client.
Lire la suite…Paul Dhaille attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème posé par la taxation (TVA) des honoraires d'avocat dans les procédures prud'homales. […]
Lire la suite…Les avocats ne sont pas soumis à une tarification de leurs honoraires. […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article 10 du Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.Abrogé
L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Lire la suite…Article 10 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Lire la suite…Article 174 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.
Lire la suite…Article 2 de l'Arrêté du 25 mai 2022 relatif à la formation préalable des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles au sein des cours criminelles départementales
A l'issue de la formation, et sous réserve d'assiduité, l'Ecole nationale de la magistrature remet à l'avocat honoraire une attestation individuelle de formation. Cette attestation est transmise sans délai par l'avocat honoraire au premier président de la cour d'appel dans laquelle il a été nommé.
Lire la suite…Article 175 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans
Lire la suite…Article L127-5-1 du Code des assurances
Les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique.
Lire la suite…Article 179 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Lorsque la contestation est relative aux honoraires du bâtonnier, celle-ci est portée devant le président du tribunal judiciaire. Le président est saisi et statue dans les conditions prévues aux articles 175 et 176.
Lire la suite…Article 21 du Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.Abrogé
L'avocat honoraire demeure soumis aux obligations résultant du serment d'avocat. Il ne peut exercer aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d'actes, sur autorisation du bâtonnier. L'avocat honoraire peut accepter une mission de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation. Il peut également participer à une commission administrative ou à un jury d'examen ou de concours. Avant de pouvoir, en application de l'article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale, reprendre l'exercice de la profession d'avocat, l'avocat honoraire
Lire la suite…Article 129 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Les conditions de la collaboration sont convenues par les parties dans le cadre qui est déterminé par le règlement intérieur du barreau en ce qui concerne notamment la durée de la collaboration, les périodes d'activité ou de congé, les modalités de la rétrocession d'honoraires et celles dans lesquelles l'avocat collaborateur peut satisfaire à sa clientèle personnelle ainsi que les modalités de la cessation de la collaboration. Le règlement intérieur peut comporter un barème des rétrocessions d'honoraires minimales.
Lire la suite…Article 15 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre élu pour trois ans, au scrutin secret binominal majoritaire à deux tours, par tous les avocats inscrits au tableau de ce barreau et par les avocats honoraires dudit barreau. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est
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Honoraires fixes forfaitaires (Honoraires d'avocat fixes inscrit dans une convention d'honoraires) pour prendre en charge le dossier, échanger avec l'avocat adverse, et plaider aux Prud'hommes. […] Par ailleurs, les salariés souhaitant changer d'avocat en cours de procédure Prud'hommes doivent demander à leur ancien avocat le transfert de leur dossier. Cela implique bien souvent le paiement des honoraires dus à l'ancien avocat. Le code de déontologie des avocats interdit de prendre un dossier sans l'accord de l'ancien avocat. […] (coronavirus, matériel de sécurité, outils hors d'usage, risque incendie, risque amiante, canicule, violence au travail…)
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