Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 nov. 2024, n° 2408133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 octobre 2024 et le 4 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me A, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Vaujany a rejeté sa demande tendant à ce que la commune régularise l’emprise de la collectivité sur sa parcelle et à l’exécution de la délibération n°112 du 2 décembre 1994 portant sur la régularisation d’emprises illégales ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vaujany de réexaminer la situation de la requérante en lui proposant une date de réunion dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’édicter des mesures conservatoires pour préserver sa propriété de toute emprise illégale dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vaujany la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’emprise constatée sur les parcelles cadastrées section E n°250 et section D n°301, 223 et 204 est illégale au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 545 et 647 du code civil ;
— le maire était tenu par les dispositions de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales d’exécuter la délibération du 2 décembre 1994 ; cette situation entraîne une inégalité de traitement entre les administrés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, la commune de Vaujany, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2405360.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 novembre 2024
au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me A, pour Mme A ;
— celles de Me Perrin, pour la commune de Vaujany.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 8 novembre 2024 pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par une ordonnance du 25 juillet 2024, le juge des référés du tribunal avait rejeté dans cette instance une première requête en suspension, en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, au motif que la condition d’urgence n’était pas remplie. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, la requérante soutient qu’outre l’emprise illégale, sur les parcelles dont elle est propriétaire en indivision, par la commune de Vaujany qui perdure depuis 1994, la piste traversant les parcelles dont elle est propriétaire est actuellement utilisée par des engins de chantier pour la réalisation de travaux en amont et en aval de ces parcelles et que cette utilisation aggrave l’emprise irrégulière. Cependant, la seule circonstance que la piste soit empruntée par ces engins et que des ornières aient pu être créées lors de ces passages n’est pas de nature à aggraver en tant que telle l’emprise au point qu’elle puisse être regardée comme irrémédiable et alors que cette situation persiste depuis de très nombreuses années. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas qu’il y aurait une urgence à ce que le juge des référés ordonne la suspension de la décision contestée. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension ainsi que par voie de conséquence les conclusions d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Vaujany.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408133
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