Rejet 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 nov. 2024, n° 2408819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, afin qu’il puisse déposer une demande de duplicata de sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Pour justifier de l’utilité de sa demande d’injonction sous astreinte au préfet de l’Isère de le convoquer dans les 24 heures afin qu’il puisse déposer une demande de duplicata de sa carte de résident, M. A soutient que le site de l’ANEF ne lui permet pas d’enregistrer une telle demande. Toutefois, il n’allègue pas avoir sollicité les services de la préfecture de l’Isère et il ne ressort d’aucune des pièces jointes à la requête qu’il aurait vainement tenté d’obtenir un tel rendez-vous. L’utilité de la mesure demandée n’étant ainsi pas établie, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées. Il en est de même que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 15 novembre 2024.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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