Infirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 28 janv. 2021, n° 20/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01206 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 30 septembre 2015, N° 15/01339 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2021
N° RG 20/01206 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T4VH
AFFAIRE :
Z Y
C/
S.A.S. MALTEM CONSULTING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 15/01339
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z Y
[…]
[…]
représentée par Me Caroline ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0295
APPELANTE
****************
S.A.S. MALTEM CONSULTING
N° SIRET = 480 333 269
[…]
[…]
représentée par Me Melhem MAKDISSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0818 substitué par Me Ghislaine ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1575
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
Le 23 février 2008, Mme Z Y était embauchée par la SAS Maltem Consulting en qualité de consultante senior (salarié cadre) par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective Syntec.
A compter du 1er avril 2014, la salariée se trouvait en inter-contrat.
Le 16 avril 2015, le médecin du travail déclarait Mme Y inapte à tout poste.
Par courrier LRAR du 17 avril 2015, le conseil de Mme Y prenait acte de la rupture du contrat de travail de sa cliente aux torts de l’employeur.
L’employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement qui avait lieu le 26 mai 2015. Le 1 juin 2015, il lui notifiait son licenciement pour inaptitude.
Le 28 avril 2015, Mme Y saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre pour obtenir la requalification de sa prise d’acte de rupture de son contrat de travail en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Vu le jugement du 30 septembre 2015 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a :
— dit que la rupture de Mme Z Y vis-à-vis de son employeur SAS Maltem Consulting s’analyse en une rupture pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
— fixé le salaire de référence à 4 535 euros.
— condamné la société SAS Maltem Consulting à verser à Mme Z Y en denier ou quittance ;
— 13 605 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— 1 360,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de congé sur préavis.
— 1 075,03 euros à titre d’indemnité de licenciement.
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné la remise des documents légaux correspondants, fiches de paye, certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte.
— dit que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter du 28 avril 2015 sur les créances de nature salariales et à compter de la notification du présent jugement pour les autres sommes.
— débouté Mme Y du solde de ses demandes.
— débouté la société SAS Maltem Consulting de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— laissé à la société SAS Maltem Consulting la charge des éventuels dépens.
Vu l’appel interjeté par Mme Z Y le 23 octobre 2015.
Vu l’ordonnance de radiation du 25 octobre 2017 pour absence de diligences de l’appelante puis celle du 14 janvier 2019 pour les mêmes raisons et la remise au rôle de l’instance le 20 mai 2020.
Vu les conclusions de l’appelante, Mme Z Y, notifiées le 20 mai 2020, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de:
— confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a condamné la société Maltem à verser à Mme Z Y :
— 13 605 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 360,50 euros à titre de congés payés afférents
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en lien avec sa prise d’acte et condamner la société Maltem à lui verser 10 758,03 euros au titre de l’indemnité de licenciement
Et statuant à nouveau,
— requalifier la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Maltem au paiement de :
— au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 24 mois de salaire soit 109 872,00 euros
— indemnité de licenciement: 11 243,85 euros
— prendre acte de ce qu’elle accepte de restituer la somme de 10 758,03 euros au titre de l’indemnité de licenciement déjà perçue.
— ordonner la compensation de cette somme avec celles auxquelles sera condamnée à la société Maltem Consulting;
— condamner la société Maltem à lui verser 54 936 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
— condamner la société Maltem Consulting à lui verser 2 117 euros brut à titre de rappel d’indemnité de congés payés sur la base du 10e.
— juger nulle la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail
— condamner en conséquence la société Maltem à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts;
— condamner la société Maltem à la remise du solde de tout compte et du certificat de travail rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir;
— condamner la société Maltem à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande par la société défendresse avec capitalisation desdits intérêts;
— condamner la société Maltem aux dépens;
— débouter la société Maltem de ses demandes.
Vu les conclusions de l’intimée, la SAS Maltem Consulting, notifiées le 17 novembre 2020, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de:
— recevoir la SAS Maltem Consulting en son appel incident, ses conclusions
et l’y déclarer bien fondée.
— débouter Mme Z Y de l’ensemble de demandes, fins et conclusions.
— prononcer l’irrecevabilité de la demande nouvelle relative à la clause de non-concurrence,
En conséquence,
A titre principal,
— constater que la SAS Maltem avait versé dès le mois de juin 2015 une somme de 11 242,82 euros à titre d’indemnité de licenciement
— constater que la SAS Maltem a versé une somme de 26 543,53 euros au titre de l’exécution du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nanterre
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts et griefs de la SAS Maltem Consulting est totalement injustifiée et ne peut être assimilée en conséquence à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que cette prise d’acte s’analyse en réalité en une démission, dont elle produit tous les effets ;
Par conséquent
— requalifier la prise d’acte en démission;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 30 septembre 2015 en ce qu’il a condamné la SAS Maltem Consulting à verser à Mme Z Y les somme de de 13 605 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 360,50 euros au titre des congés payés afférent, 10 758 euros à titre d’indemnité de licenciement, 1 000 euros d’article 700 du code de procédure civile soit un total de 26 723,53 euros
— et par suite condamner Mme Z Y sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à restituer lesdites sommes lui ayant été indûment versées dans le cadre du solde de tout compte et dans le cadre de l’exécution du jugement de première instance soit un total de 37 966,35 euros ;
— prendre acte que la Société établira de nouveaux documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir ;
— condamner Mme Z Y au versement de 10 000 euros en raison de la violation de l’article 15 de la CCN ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la Cour venait à estimer que la prise d’acte de Mme Y devait s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle ne pourra que constater que l’appelante ne justifie d’aucun préjudice et par conséquent, elle ne pourra que limiter le montant de l’indemnité à hauteur de 6 mois de salaire brut, soit 27 468 euros ;
— ordonner la compensation des sommes d’ores et déjà versées par la SAS Maltem et perçues par Mme Z Y;
— ordonner la restitution de l’éventuel trop perçu par Mme Y par le jeu des compensations;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 30 septembre 2015 en ce qu’il a débouté Mme Z Y de ses demandes de dommages et intérêts distincts pour comportement dilatoire et vexatoire ;
— condamner Mme Z Y à verser à la SAS Maltem Consulting la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner enfin l’appelante aux entiers dépens ;
Vu la lettre de licenciement
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
Mme Y réclame à la SAS Maltem consulting la somme de 2 117 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés, exposant que son employeur a appliqué la règle du maintien du salaire lors de ses congés payés ; néanmoins, alors qu’elle recevait des primes, la règle du 1/10e lui était plus favorable et affirme que la SAS Maltem consulting l’a reconnu en les évaluant à la somme de 2 117 euros mais n’a jamais réglé cette somme.
La SAS Maltem consulting reconnaît que cette somme était due et précise l’avoir réglée dans le cadre du solde de tout compte.
À défaut de la preuve du règlement de cette somme, la cour condamne la SAS Maltem consulting à payer cette somme en deniers ou quittances.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le 17 avril 2015, Mme Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail la liant à la SAS Maltem consulting au motif qu’à compter d’avril 2014, elle a été placée en inter-contrat, puis en juillet 2014 elle a été chargée de la coordination d’un projet interne de recherche et développement auquel l’employeur a mis fin en janvier 2015 en lui proposant une rupture conventionnelle, sans en poursuivre cependant la procédure mais en faisant des pressions sur elle par la suite, ce qui l’a conduite à un arrêt maladie et à son inaptitude reconnue par le médecin du travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1
du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Sur l’absence de fournitures de travail : Mme Y affirme que, consultante senior, elle a fait l’objet, comme d’autres consultants seniors, d’une privation de missions pour la pousser à partir ; elle indique qu’elle a été placée en inter-contrat en avril 2014 et a proposé à son employeur deux missions en sous-traitance et reproche à celui-ci de les avoir refusées, pour des raisons budgétaires ; elle soutient que ce refus lui a occasionné une perte de revenus sur sa part variable ainsi qu’une période d’inactivité très préjudiciable à sa notoriété et désastreuse sur un C.V.
La SAS Maltem consulting répond que les périodes d’inter-contrat sont fréquentes dans son domaine d’intervention et qu’elle a positionné Mme Y sur une mission interne à l’entreprise dès juillet 2014 jusqu’en janvier 2015 ; elle énumère les 7 propositions de missions faites à Mme Y entre mars 2014 et mars 2015 et les différents refus opposés par celle-ci et affirme qu’elle n’a commis ainsi aucun manquement.
La cour relève qu’effectivement, les périodes d’inter-contrat sont courantes dans le domaine de l’activité de conseil mais qu’il ressort des pièces produites qu’après la mission effectuée par Mme Y qui s’est terminée en avril 2014, cette salariée a été sollicitée par la SAS Maltem consulting pour effectuer un travail en interne dès le mois de juillet 2014 qu’elle a exécuté jusqu’en janvier 2015. L’employeur l’a sollicitée ensuite pour qu’elle accomplisse une mission dès le mois de février 2015, ce que Mme Y a refusé de remplir ; aussi, Mme Y ne peut valablement reprocher à la SAS Maltem consulting de l’avoir laissé en situation d’inter-contrat depuis avril 2014 jusqu’à son départ de l’entreprise et peu importe que d’autres consultants seniors aient été placés dans une telle situation dans les années précédant le départ de Mme Y comme cela a pu être reproché à la SAS Maltem consulting ;
Sur la procédure de rupture : Mme Y indique que son employeur a soufflé le chaud et le froid, entamant une procédure de rupture conventionnelle pour ne pas la poursuivre, mentionnant un licenciement pour enfin ne plus rien lui proposer.
La SAS Maltem consulting conteste avoir pris l’initiative de la proposition de rupture et affirme que c’est la salariée qui a souhaité quitter l’entreprise et l’a indiqué à M. X, ce qui a conduit à un entretien à ce sujet entre les parties ; elle indique que les pourparlers n’ont pas abouti en raison des réclamations extrêmement élevées présentées par la salariée et conteste avoir envisagé son licenciement, n’ayant aucun grief à émettre à son encontre, avant que son inaptitude ait été relevée par le médecin du travail.
La cour constate que ni la proposition de rupture conventionnelle, peu important qu’elle émane de l’employeur ou de la salariée, ni l’absence de poursuite de la procédure au-delà d’un seul entretien ne peuvent être qualifiées de fautives, alors qu’il n’existe aucune obligation de mener à son terme un tel mode de rupture du contrat de travail, en l’absence de tout manquement justifié de l’employeur ; aussi, et alors qu’il n’est pas justifié que l’employeur ait envisagé son licenciement puisqu’au contraire des propositions de missions continuaient à être adressées à Mme Y par la SAS Maltem consulting en février et mars 2015, la salariée ne justifie pas de manquements graves de l’employeur ayant empêché la poursuite de son contrat de travail.
Aussi, les troubles de santé réels subis par Mme Y en 2015, attestés par son médecin personnel (pièce 5 de la salariée), ont conduit à sa déclaration d’inaptitude au travail ; la relation entre son syndrome dépressif et la relation de travail n’est pas démontrée puisqu’elle n’émane que de
l’affirmation de la salariée à son médecin, ce que celui-ci a mentionné dans son certificat ; en conséquence, à défaut de justifier de ce lien, il n’est pas justifié d’une violation par l’employeur de l’obligation de sécurité qui pèse sur lui de sorte que la cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture ne pouvait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse mais qu’elle revêtait les effets d’une démission de la salariée ; il convient de débouter Mme Y de ses demandes au titre de la rupture et d’infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les indemnités mentionnées au titre de la rupture (indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement), la procédure de licenciement poursuivie par l’employeur étant sans objet du fait de la prise d’acte. Il conviendra que Mme Y restitue à la SAS Maltem consulting les sommes versées au titre de la rupture à la suite du jugement entrepris.
Sur les préjudices distincts :
Mme Y réclame la condamnation de la SAS Maltem consulting pour préjudice distinct, affirmant que la SAS Maltem consulting l’a contactée sur son téléphone portable personnel le soir à domicile pour essayer de faire pression sur elle et tenter d’avoir un entretien avec elle, seules, en écartant l’intervention de son conseil :
Mais au-delà de ces seules affirmations péremptoires, la salariée ne verse aucune pièce pour établir ces faits qui ne peuvent être retenus à faute à l’encontre de la SAS Maltem consulting.
Elle invoque en sus l’absence de visite médicale d’embauche durant les 8 premiers mois de collaboration et l’absence de toute visite entre 2011 et 2015.
La SAS Maltem consulting verse alors en pièce 46 un récapitulatif des convocations de Mme Y au service de médecine du travail émanant de cet organisme et justifiant qu’il avait été prévu son examen médical le 04/12/2008 pour son embauche, qui ne s’est pas tenu pour « absence non excusée » de la salariée, puis de sa nouvelle convocation pour 2011, plusieurs fois reportée ;
Aussi, si une carence certaine de l’employeur à faire reconvoquer Mme Y dans un délai normal à la suite de son absence à la visite du 04/12/2008 peut être relevée, il apparaît que Mme Y ne justifie d’aucun préjudice, se contentant d’indiquer dans ces écritures que « l’absence de visite médicale d’embauche et périodique cause nécessairement un préjudice au salarié qu’il convient de réparer » de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande à ce titre.
Enfin, Mme Y reproche à la SAS Maltem consulting l’absence de remise des documents de fin de contrat ; la prise d’acte de la rupture date du 17 avril 2015 et Mme Y reproche à la SAS Maltem consulting de ne lui avoir remis ces documents, qui lui permettaient de s’inscrire à Pôle emploi et de chercher du travail, qu’au cours de l’audience devant le conseil de prud’hommes, et précise que les documents remis comportaient des ''erreurs'', et que l’employeur a poursuivi la procédure de licenciement pour inaptitude alors que la prise d’acte avait formalisé la rupture. Elle reproche à la SAS Maltem consulting de l’avoir convoquée à un entretien préalable, ce qui la fortement perturbée, pour la licencier un mois et demi après la prise d’acte.
La SAS Maltem consulting ne répond rien précisément sur cette demande.
La cour n’est pas en possession de ces pièces (solde de tout compte ou certificat de travail) de sorte qu’il ne peut être relevé les « erreurs reprochées » et reste dans l’ignorance de la date de leur remise ; s’il convient d’ordonner à la SAS Maltem consulting de remettre lesdits documents si ce n’est déjà fait, cette remise ne sera pas ordonnée sous astreinte, à défaut d’allégations le justifiant.
Sur la clause de non concurrence : En cause d’appel, Mme Y demande la condamnation de la SAS Maltem consulting à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence. La SAS Maltem consulting reproche à Mme Y de présenter pour la première fois en cause d’appel une telle demande et soulève l’irrecevabilité de cette prétention nouvelle en application de l’article 564 du code de procédure civile; Mme Y ne répond rien à cet argument.
Néanmoins, la cour relève que la procédure devant la cour a été introduite avant le décret du 20 mai 2016 qui a mis fin au principe de l’unicité de l’instance et ainsi, en application de l’article R. 1452-6 du code du travail, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail doivent faire l’objet d’une seule instance de sorte que Mme Y est recevable en sa demande.
L’employeur s’est arrogé le droit de proroger la clause de manière unilatérale au-delà de la durée initiale de 3 mois, sans qu’une compensation financière ne soit prévue pendant les 3 premiers mois d’application de la clause, de sorte que Mme Y affirme qu’elle a subi un préjudice résultant de l’absence de contre-partie financière et affirme avoir eu beaucoup de mal à trouver un emploi à la suite de son départ de l’entreprise.
Si Mme Y a subi un préjudice financier de ce fait, la cour relève que la salariée a démissionné de son emploi et n’a signé un contrat de travail que deux ans après son départ de l’entreprise ; en conséquence, la cour évalue le préjudice subi à la somme de 2 000 euros.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS Maltem consulting : l’employeur sollicite la condamnation de Mme Y à lui verser la somme de 10 000 euros pour non-respect des dispositions de l’article 15 de la convention collective applicable qui prévoit qu’en cas de démission, le salarié est redevable d’un délai-congé de deux mois ;
Mme Y se contente de demander à la cour de ne pas faire droit à cette demande.
La cour relève que la salariée ne conteste pas que l’article 15 de la convention collective Syntec fasse obligation au salarié d’effectuer un délai congé de deux mois en cas de démission ; néanmoins, la cour relève que le médecin du travail avait déclaré Mme Y inapte à son poste de travail, ce qui n’avait pas été contesté par la SAS Maltem consulting qui avait d’ailleurs mis en place un licenciement pour inaptitude, de sorte qu’il ne peut être contesté que Mme Y était dans l’incapacité physique d’effectuer le préavis résultant de sa démission ; en conséquence, il convient de débouter la SAS Maltem consulting de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis par moitié à la charge de chacune des parties ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune d’elles la charge des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau
Condamne la SAS Maltem consulting à payer à Mme Y en denier ou quittances, la somme de 2 117 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés
Dit que la prise d’acte de la rupture du 17 avril 2015 prend les effets d’une démission de la part de Mme Y
Déboute Mme Y de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et la condamne à restituer les sommes allouées à ce titre par le conseil de prud’hommes de Nanterre
Ordonne à la SAS Maltem consulting de remettre à Mme Y, dans le mois de la notification du jugement, le certificat de travail et le solde de tout compte
Dit n’y avoir lieu à astreinte
Condamne la SAS Maltem consulting à verser à Mme Y la somme de 2 000 euros au titre de la clause de non-concurrence
Déboute la SAS Maltem consulting de sa demande reconventionnelle au titre du préavis résultant de l’article 15 de la convention Syntec
Condamne Mme Y et la SAS Maltem consulting par moitié aux dépens d’appel
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 au profit des parties.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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