Infirmation 11 mars 2014
Cassation partielle 17 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 11 mars 2014, n° 11/03616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/03616 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 21 septembre 2011, N° 08/00942 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/03616
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DÉCISION du tribunal de grande instance de LISIEUX en date du 21 septembre 2011 – RG n° 08/00942
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 MARS 2014
APPELANT :
Monsieur D A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP PARROT-LECHEVALLIER-ROUSSEAU, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Isabelle LUCAS- BALOUP, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La SA POLYCLINIQUE DE DEAUVILLE
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D’OLIVEIRA LECONTE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Johann BOUDARA de la SCP DONNET BOUDARA FRANCOIS VATINEL, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame C, Président de chambre,
Monsieur JAILLET, conseiller, rédacteur
Madame SERRIN, conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 21 janvier 2014
GREFFIER : Madame X
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mars 2014 et signé par Madame C, président, et Mme FLEURY, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Il convient de se reporter aux énonciations du jugement déféré pour la présentation des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions déposées par Monsieur A le 24 décembre 2013 et par la Polyclinique de Deauville le 6 janvier 2014 pour l’exposé des prétentions des parties devant la cour.
Il suffit de rappeler que le litige opposant le Docteur A, gynécologue-obstétricien à la Polyclinique de Deauville est relatif à l’exécution du contrat d’exercice professionnel conclu le 28 août 1992 entre les parties assurant au médecin 'la co-exclusivité des 15 lits de la maternité de la Polyclinique de Deauville'.
Il s’inscrit dans un contexte plus général qui a vu notamment la création d’un pôle de santé de la Côte Fleurie regroupant des établissements hospitaliers publics et privés sur le site de Cricqueboeuf.
Ayant été informé le 15 novembre 2007 par la directrice de la Polyclinique de Deauville de la fermeture de la maternité, à compter du 31 décembre 2007 et, de ce fait, privé de la poursuite de son activité d’obstétrique, Monsieur A a, après une tentative de conciliation infructueuse et selon assignation du 21 juillet 2008, saisi le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de voir résilier le contrat aux torts exclusifs de la Polyclinique de Deauville et obtenir le paiement de l’indemnité conventionnelle de résiliation outre des dommages et intérêts et l’allocation d’une somme au titre de ses frais irrépétibles.
La Polyclinique de Deauville invoquant le 'fait du prince’ constituant, selon elle, un motif contractuel d’exonération de sa propre responsabilité, a présenté elle-même, une demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts du docteur A pour violation de la clause d’exclusivité et à obtenir des dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 21 septembre 2011, (dont appel) le tribunal de grande instance de Lisieux a débouté Monsieur A de l’ensemble de ses demandes et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat du 28 août 1992 à ses torts en le condamnant à payer à la Polyclinique de Deauville la somme de 198.450 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de procédure déposées le 7 janvier 2014, Monsieur A a demandé à la cour de déclarer irrecevables comme étant tardives les conclusions de la Polyclinique de Deauville du 6 janvier 2014 et les pièces communiquées le même jour sous les n° 103 à 121.
MOTIFS
sur la procédure
Alors que l’ordonnance de clôture a finalement été rendue le 15 janvier 2014, ce qui laissait à Monsieur A la faculté de répliquer en temps procédural utile, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions de la Polyclinique de Deauville du 6 janvier 2014, et les pièces communiquées le même jour.
Les données du litige n’ont pas, au demeurant, été substantiellement modifiées par cette communication d’écritures et de pièces.
Sur le fond
1 – sur la demande principale
Les articles 1134 et 1147 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que le débiteur de l’obligation inexécutée est condamné à des dommages et intérêts toutes les fois qu’il ne justifie pas d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
L’article 1152 dispose que si la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts , il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ou moindre sauf pour le juge à augmenter ce qui est manifestement dérisoire et réduire ce qui est manifestement excessif.
aux termes du contrat d’exercice professionnel conclu entre les parties signataires pour une durée indéterminée, la Polyclinique de Deauville a confié au docteur A, sauf résiliation d’agrément des organismes de tutelle, la co-exclusivité des 15 lits de la maternité de la Polyclinique de Deauville.
Les cas de résiliation de la convention à l’initiative de la Polyclinique de Deauville, avec ou sans indemnité, sont prévus et les conséquences financières de la rupture sont différentes selon que la conférence médicale d’établissement (CME) a donné ou non un avis favorable.
Il est constant que Monsieur A n’a pu poursuivre l’activité d’obstétrique dans les conditions prévues par le contrat d’exercice à partir de la fin de l’année 2007 mais la Polyclinique de Deauville soutient en substance que la décision administrative de fermeture de la maternité et la perte de l’agrément constituent des causes d’exonération légale et contractuelle.
Il peut être admis à cet égard que la politique de restructuration et de recomposition des établissements de santé menée sous l’égide des agences régionales d’hospitalisation, au travers des schémas régionaux d’orientation sanitaire (SROS) et de la mise en place des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM), a concerné la quasi-totalité des établissements de santé en France.
Pour autant la Polyclinique de Deauville ne démontre pas que la fermeture de sa maternité lui ait été imposée par l’administration en vertu d’une décision unilatérale revêtant les caractéristiques de la force majeure.
Bien au contraire, il apparaît qu’elle a été à l’initiative de certaines démarches et qu’elle a, à tout le moins, participé et collaboré activement à la restructuration qui a conduit notamment à la suppression de la maternité de Deauville.
Il ressort amplement des pièces du dossier que :
lors de sa réunion du 29 octobre 1999 la conférence médicale d’établissement s’est déclarée favorable au dépôt par la Polyclinique de Deauville d’une demande de conversion des lits de maternité en lits de chirurgie.
dans le cadre de la restructuration hospitalière initiée par l’ARH de Basse-Normandie, la Polyclinique de Deauville et le centre hospitalier de l’Estuaire ont décidé de bâtir un projet commun avec la création d’un établissement commun sur site unique ; le protocole d’accord du 21 septembre 2000 en a défini les objectifs et les conditions, notamment 'l’accord du directeur de l’ARH’ ; il en a confirmé le caractère consensuel.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le SROS n’imposait pas expressément la disparition du service d’obstétrique de la Polyclinique de Deauville même si la réalisation des objectifs poursuivis impliquait, dans le Pays d’Auge, le regroupement des structures existantes sur 2 ou 3 sites dont 1 à Lisieux.
En outre, le SROS prévoyait la faculté pour les établissements qui ne pourraient justifier d’une activité minimale annuelle de 300 accouchements, de se mettre à niveau dans un délai de 3 à 5 ans.
L’accord cadre signé le 3 janvier 2005 entre l’ARH, les centres hospitalier de l’Estuaire (Equemauville) et de Trouville et la Polyclinique de Deauville confirmait le rôle décisif des l’établissements de santé dans la constitution du pôle de santé de la Côte Fleurie et dans le regroupement des activités.
Et cet accord, auquel la Polyclinique de Deauville a consenti, prévoyait, entre autres dispositions, le transfert de l’activité d’obstétrique de la Polyclinique vers le centre hospitalier de l’Estuaire.
Il convient d’observer que le projet de rapprochement des structures avec l’éventualité de la suppression de la maternité avait été évoqué en interne lors de diverses CME de la polyclinique (15 janvier 2001 et 6 juin 2001) avec pour contrepartie le développement de l’activité de chirurgie de la Polyclinique.
Il n’est pas surprenant que, dans ce contexte, la Polyclinique n’ait pas exercé de recours contre la disposition du SROS concernant la maternité.
Enfin, c’est bel et bien un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) qui a été signé le 6 avril 2007 'actant l’application’ de l’accord-cadre du 3 janvier 2005.
Même si la fusion et ses conséquences figuraient parmi les objectifs stratégiques de la région et si les 'marges de manoeuvre’ dont disposait l’établissement de santé au regard des impératifs financiers qu’elle ne pouvait éluder, étaient sans doute limitées, force est de constater que la SA Polyclinique de Deauville a conclu avec l’ARH de Basse-Normandie une convention qui ne peut s’analyser en un 'fait du prince’ de nature à la dispenser de ses obligations contractuelles à l’égard de Monsieur A.
Il en est de même de ce que la polyclinique appelle la 'perte de l’agrément'.
Dans sa séance du 18 septembre 2007, l’ARH a en effet pris une délibération au terme de laquelle elle a accueilli la demande présentée par la Polyclinique de Deauville tendant au renouvellement de son autorisation d’exercer l’activité de gynécologie-obstétrique.
Et si elle a limité au 31 décembre 2007 la durée de validité de cette autorisation c’est dans le cadre de l’opération de regroupement des 3 établissements de santé de la Côte Fleurie sur un site unique prévu par le SROS et au vu du CPOM du 6 avril 2007.
C’est en raison de l’arrêt programmé de l’activité de soins de gynécologie-obstétrique au 31 décembre 2007, que ce terme a été fixé et non parce que le seuil d’accouchements minimum de 300 n’aurait pas été atteint.
La décision rendue est donc conforme à la demande de la Polyclinique de Deauville en date du 20 avril 2007 qui ne sollicitait le renouvellement de l’autorisation que 'dans l’attente du transfert effectif de l’activité prévue dès cette année 2007".
S’il est exact que l’ARH a appelé l’attention de la polyclinique sur la nécessité d’une demande en renouvellement, on ne peut considérer que l’établissement ait été contraint d’y procéder.
C’est parce qu’il n’existait alors aucune certitude que l’activité puisse être transférée avant la date normale d’échéance (10 septembre 2007) que la demande a été formulée et non parce que la Polyclinique de Deauville aurait voulu poursuivre au delà l’activité d’obstétrique.
D’ailleurs, la Polyclinique de Deauville n’a nullement exercé de recours, et pour cause, à l’encontre de la décision de l’ARH visant expressément l’article L6122-8 dernier alinéa du code de la santé publique relatif à la continuité des soins dans le cadre d’une opération de regroupement prévue par le SROS.
Le fait que Monsieur A n’ait, lui-même, exercé aucun recours est indifférent.
Dès lors la décision de l’ARH ne peut être considérée comme une décision unilatérale venant 'mettre fin de façon impromptue et brutale à (l') autorisation’ comme le prétend la Polyclinique de Deauville .
Il n’existe pas dans cet acte l’expression d’un 'fait du prince’ ou la révélation d’une cause étrangère non imputable à la Polyclinique.
Et celle-ci ne peut donc invoquer la 'perte de l’agrément', qui n’est que la conséquence de ses choix antérieurs, comme facteur d’exonération de ses obligations contractuelles à l’égard du docteur A.
En fonction de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que la Polyclinique de Deauville doit assumer les conséquences de son manquement caractérisé à son engagement d’assurer au docteur A la 'co-exclusivité des 15 lits de maternité de la Polyclinique de Deauville'.
La résiliation judiciaire du contrat d’exercice sera ainsi prononcée au regard de l’importance de la disposition méconnue au préjudice de Monsieur A qui n’était pas tenu d’accepter les offres de 'reclassement’ qui lui ont été faites courant 2007 par son co-contractant.
En vertu de la convention du 28 août 1992, le médecin dont le contrat est résilié (par la Polyclinique sans le recueil préalable de l’avis de la CME) a droit, à son choix, à une indemnité forfaitaire fixée
à 200 % du tiers des honoraires perçus au cours de 3 dernières années écoulées (actes sur les malades hospitalisés et externes ainsi que les honoraires de consultation).
Mais dans ce cas, il doit renoncer à pratiquer pour son propre compte pendant 5 années dans un rayon de 35 kilomètres, sauf accord de la polyclinique.
à 200 % du tiers des honoraires perçus au cours des 3 dernières années au titre des patients hospitalisés.
Et il reste alors libre de son exercice en hôpital public et en consultation libérale.
Celui-ci ayant librement continué son activité professionnelle y compris au sein de la polyclinique (cf le constat du 17 novembre 2008) la cour considère que l’indemnité allouée à Monsieur A doit être évaluée à 98.010 €.
activités malades hospitalisés 2004 49.527 €
2005 51.134 €
2006 46.354 €
147.015 €
147.015 € X 200 % = 98.010 €
3
Il ne s’agit pas d’une indemnité manifestement excessive ou dérisoire au sens de l’article 1152 alinéa 2 du code civil.
Le préavis de 12 mois prévu en cas de résiliation du contrat par la polyclinique n’a, évidemment pas été respecté.
Mais il n’est pas démontré que Monsieur A, dont l’activité s’est poursuivie dans d’autres conditions hors le cadre contractuel en vigueur, ait, de ce fait, subi un manque à gagner d’une année égal à 257.196 € comme il le prétend.
D’ailleurs il ne réclamait, à ce titre, que 25.000 € dans son assignation devant le tribunal de grande instance.
En évaluant à 20.000 € ce chef de préjudice il en sera fait une juste appréciation.
Enfin, le paiement par les docteurs A et Y, d’indemnités de licenciement à 3 de leurs salariés (ou une seule, Madame Z ' Les conclusions de Monsieur A sont, sur ce point, confuses…) n’est pas établi par les pièces de son dossier.
L’attestation du cabinet d’expert comptable WINDELS & Associés du 16 octobre 2007 est une simple simulation 'en cas de dissolution de la STEF'.
Il n’est produit aucune lettre de licenciement, aucune attestation Pôle Emploi, aucun certificat de travail pouvant étayer la dépense alléguée.
Monsieur A sera donc débouté de cette demande.
En résumé la Polyclinique de Deauville devra payer à Monsieur A la somme de 98.010 € au titre de l’indemnité de résiliation, et celle de 20.000 € au titre du non-respect du délai de préavis, outre les intérêts de droit à compter de l’assignation du 21 juillet 2008 pour la première somme dont le montant est déterminé par le contrat et à compter du présent arrêt constitutif pour la seconde.
Les règles de l’anatocisme de l’article 1154 du code civil ont vocation à s’appliquer.
Et les sommes réglées par Monsieur A à la Polyclinique de Deauville en vertu du jugement déféré revêtu de l’exécution provisoire devront lui être restituées.
Sur la demande reconventionnelle
La résiliation judiciaire du contrat d’exercice liant les parties est acquise.
La faute de la Polyclinique a été caractérisée.
Il s’agit d’examiner si Monsieur A a, lui-même, commis une faute justifiant le prononcé de la résiliation aux torts partagés.
En vertu du contrat du 28 avril 1992, Monsieur A s’était engagé à consacrer à la clinique l’essentiel de son activité hospitalière privée et, sauf cas d’urgence ou impossibilité matérielle, à ne pas exercer son art dans un autre établissement en dehors des fonctions hospitalières publiques à temps partiel qu’il était appelé à remplir.
Or, il est constant que Monsieur A a travaillé, en qualité de médecin gynécologue, dans un établissement hospitalier privé à Paris à compter du 26 janvier 2004, et ce, en vertu d’un contrat à temps partiel (4 demi-journées par semaine) alors qu’auparavant il effectuait des vacations à l’hôpital public d’Honfleur.
Pour autant il continuait d’exercer à la Polyclinique de Deauville de 6 à 7 demi-journées par semaine, y consacrant ainsi toujours l’essentiel de son activité hospitalière privée au sens du contrat.
Même si la convention n’a pas été, au moins dans sa lettre, strictement respectée par l’intéressé puisque l’hôpital parisien Saint-Joseph, où il exerçait les lundi et mardi, n’était pas un hôpital public, cette activité a temps partiel n’était pas concurrentielle de celle de Deauville.
Or, c’est manifestement pour interdire l’exercice d’une activité concurrente que la clause pré-citée avant été insérée dans le contrat.
Dans ces conditions, le comportement du docteur A ne caractérise pas une faute dont la Polyclinique puisse de prévaloir pour obtenir la résolution du contrat aux torts du praticien et obtenir des dommages et intérêts au titre d’une perte de chance de réaliser des accouchements.
Alors qu’elle n’ignorait pas depuis le début de l’année 2004 (cf les courriers échangés avec le docteur A à cette époque), et les absences du médecin les lundi et mardi et le fait qu’il exerçait ces jours-là une activité hospitalière à Paris, la Polyclinique n’a invoqué l’argument tiré de l’exercice par Monsieur A d’une partie de son activité hors la maternité de Deauville qu’à l’occasion de l’instance judiciaire engagée par le médecin en 2008.
Ce qui est révélateur du caractère artificiel de sa prétention.
Et c’est de façon tout aussi infondée qu’elle prétend imputer à une faute du docteur A la baisse du nombre des accouchements à la Polyclinique de Deauville et même la 'perte de l’agrément’ de la maternité.
Enfin, il convient d’observer que la Polyclinique ne pouvait, en toute hypothèse, résilier le contrat d’exercice sans préavis ni indemnité qu’en cas de faute (du praticien) jugée grave, par la juridiction ordinale et sanctionnée par une interdiction d’exercer de plus de 6 mois.
Ce qui n’et pas le cas en l’occurrence.
Dans les autres cas la polyclinique ne pouvait résilier le contrat sans recueillir l’avis de la CME qu’à charge pour elle de payer l’une ou l’autre des indemnités sus-mentionnées (cf article XIII du contrat).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de Monsieur A sans lui accorder d’indemnité et en ce qu’il a, au contraire, condamné l’intéressé à payer à la polyclinique une indemnité au titre d’une probabilité de 15 % de perte de chance de réaliser 735 accouchements.
Sur les dépens et l’appréciation de l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante la Polyclinique de Deauville supportera la charge des entiers dépens et devra, en outre, régler à Monsieur A, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une indemnité de 10.000 € justifiée par la complexité et l’importance de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevables les conclusions déposées et les pièces communiquées le 6 janvier 2014 par la Polyclinique de Deauville
Au fond,
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat d’exercice professionnel conclu le 28 août 1992 entre les parties et ce aux torts exclusifs de la Polyclinique de Deauville
Dit que cette résiliation prendra effet à la date de la signification du présent arrêt
Condamne la Polyclinique de Deauville à payer à Monsieur A
la somme de 98.010 € à titre d’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2008
la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de préavis avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Et ce, avec application de l’article 1154 du code civil
Précise, en tant que de besoin, que les sommes payées par Monsieur A en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et infirmé, devront lui être restituées
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes contraires ou plus amples
Condamne la Polyclinique de Deauville aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile
Condamne la Polyclinique de Deauville à payer à Monsieur A la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY E. C
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