Non-lieu à statuer 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 nov. 2024, n° 2407928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme A C B, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour, dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; elle a tenté à de nombreuses reprises, en vain, depuis le mois d’obtenir un rendez-vous ;
— la mesure demandée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— une demande d’avis doit être transmise au Conseil d’État pour déterminer à partir de quel délai il y a une rupture de la continuité de service public pour un étranger qui ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré, le 25 octobre 2024, une convocation à un rendez-vous pour le 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane, expose qu’elle vit en France depuis 2012, en compagnie de sa fille française née la même année, et qu’elle ne parvient pas à obtenir du préfet de l’Isère un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour et de lui délivrer un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
En ce qui concerne la demande de mesures destinées à faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers :
4. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services placés sous son autorité, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3. En l’espèce, les mesures sollicitées, au demeurant insuffisamment précisées, se rapportent à l’organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires, et ne sont pas de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il en résulte que, sans qu’il soit nécessaire de saisir le conseil d’Etat d’une demande d’avis, ces conclusions, irrecevables, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction de lui fixer un rendez-vous :
5. Par un courrier du 25 octobre 2024, le préfet de l’Isère a délivré à Mme B une convocation à un rendez-vous pour le 19 novembre 2024 afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Les conclusions de Mme B afin qu’il soit enjoint au préfet de l’Isère de lui délivrer un tel rendez-vous ayant ainsi perdu leur objet, il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
7. A moins que sa demande d’aide juridictionnelle ne soit rejetée, Mme B étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, elle n’est pas recevable à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme en application de ces dispositions. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce et uniquement dans le cas où l’aide juridictionnelle définitive ne serait pas accordée à Mme B, l’Etat lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous.
Article 3 :Dans le cas où l’aide juridictionnelle définitive ne serait pas accordée à Mme B, l’Etat lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 novembre 2024.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24079282
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Corse ·
- Excès de pouvoir ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Médecin ·
- Système de santé ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Maroc ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Intégration sociale ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Mentions ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Salarié ·
- Délai
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Route ·
- Sérieux ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Véhicule ·
- Juge des référés
- Associé ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Mobilier ·
- Prélèvement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compte courant ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Médecin ·
- Étranger
- Centre pénitentiaire ·
- Détention ·
- Respect ·
- Établissement ·
- Contrat d'engagement ·
- Justice administrative ·
- Règlement intérieur ·
- Garde des sceaux ·
- Partie civile ·
- Sceau
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Retard ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Statuer ·
- Titre
- Emprisonnement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion du territoire ·
- Arme ·
- Pays ·
- Incapacité ·
- Peine ·
- Résidence ·
- Tribunal correctionnel
- Enfant ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Contrôle ·
- Urgence ·
- Décrochage scolaire ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.