Confirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 23 sept. 2021, n° 18/03191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/03191 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 19 janvier 2018, N° 1117-985 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe COULANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/ 426
N° RG 18/03191
N° Portalis DBVB-V-B7C-BB76H
SNC SOCIETE EAUX DE MARSEILLE METROPOLE
(SEMM)
C/
X-Z Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe Laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 19 Janvier 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 1117-985.
APPELANTE
SNC SOCIETE EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM)
dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié pour la cause audit siège
représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur X-Z Y
demeurant […]
représenté par Me Philippe Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me X-Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Société des Eaux de Marseille Métropole (SEMM) aurait conclu avec Monsieur X-Z Y trois contrats de fournitures de prestations présentant un solde débiteur cumulé de 4977,56 '.
La SEMM a mis en demeure le 7 février 2017 Monsieur X-Z Y de payer la somme due.
Suivant acte d’huissier en date du 9 mars 2017, la SEMM a fait citer Monsieur X- Z Y devant le Tribunal d’instance de MARSEILLE qui, par jugement en date du 19 janvier 2018, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à Monsieur X-Z Y la somme 800 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe en date du 22 février 2018, la SEMM a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Marseille en date du 19 janvier 2018, de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, de constater que Monsieur Y est contractuellement lié à la SEMM, de le condamner au versement de la somme de 4 977,56 ', d’enjoindre à Monsieur Y de produire la déclaration de raccordement de son installation à son puits auprès de l’autorité sanitaire ainsi que tout élément l’actualisant, de condamner Monsieur Y à lui verser la somme de 1 500 ' au titre de sa résistance abusive et
la somme de 2000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient dans ses conclusions:
— que Monsieur Y ne rapporte pas l’existence d’un grief et ne peut légitimement solliciter la nullité de la déclaration d’appel.
— que le paiement de la première facture vaut accusé de réception par l’abonné.
— que Monsieur Y ayant réglé la première facture a expressément consenti au règlement de service de la SEMM et s’est contractuellement engagé.
— qu’à tout le moins il existe un contrat oral de distribution d’eau au bénéfice de Monsieur Y qui a reçu exécution.
— que les factures suffisent à elles seules à prouver l’existence des contrats liant les parties.
— que l’assiette de la redevance est calculée sur la base d’un forfait par habitant déterminé par décret.
— qu’elle rapporte la preuve que l’obligation pour le défendeur de régler un forfait assainissement est une obligation légale.
Monsieur Y demande à la Cour de dire qu’elle n’est pas saisie de l’appel et des griefs développés, de condamner la SEMM au paiement de la somme de 3000 ' par application de l’article 700 du Code de procédure civile, subsidiairement de confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2018 par le Tribnal d’instance de MARSEILLE en toutes ses dispositions, condamner la SEMM au paiement de la somme de 5000 ' à titre de dommages et intérêts et de celle de 3000 ' par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir dans ses conclusions:
— que la déclaration d’appel est un appel total et ne précise pas les chefs du jugements expressément critiqués.
— que dès lors la Cour n’est pas saisie de l’appel et des griefs ultérieurement développés.
— qu’aucune tentative de règlement amiable du litige n’a été entreprise.
— qu’il y a de nombreux dysfonctionnements.
— qu’aucun technicien n’est venu remédier aux désordres.
— que la Société demande le paiement de sommes ne correspondant plus à aucune consommation.
— que le bien a été vendu le 2 octobre 2020.
— qu’elle commet un abus de procédure qu’il y a lieu de sanctionner par des dommages et intérêtrs d’un montant de 5000 '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la déclaration d’appel qui mentionne « appel total » ne répond pas aux exigences de l’article 901, 4°, du Code de procédure civile et encourt la nullité prévue par l’article 901, toutefois cette nullité qui ne sanctionne pas une irrégularité de fond mais une irrégularité de forme, met la charge à celui qui l’invoque de démontrer un grief ;
Attendu que Monsieur Y ne démontre aucun grief, que par ailleurs la SEMM a régularisé sa déclaration d’appel, qu’en conséquence celle-ci est recevable ;
Attendu qu’en vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’en matière de contrat l’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Attendu que les pièces produites au débat et notamment les nombreuses factures et courriers échangés entre les parties établissent l’existence d’une relation contractuelle entre les parties ;
Attendu que Monsieur Y démontre avoir fait à plusieurs reprises des réclamations contestant les factures lui étant adressées ( 29/03/12, 12/08/13, 14/01/15, 13/07/15, 03/11/16)
qu’il demande notamment une rencontre pour trouver une solution au litige (pièce 10) ;
Attendu que la SEMM a répondu à ses réclamations par deux courriers en date du 11 juillet 2012 et du 17 novembre 2016, que le premier confirme la facturation et précise que l’utilisation du forage raccordé à l’installation elle même raccordée au compteur peut créer des retours d’eau dans le réseau public et aussi créer des dysfocntionnements au niveau du compteur, que le second fait seulement état de l’enregistrement de la réclamation ;
Attendu que Monsieur Y verse aux débats un constat d’huissier en date du 22 mars 2012 (pièce 14) faisant état d’un dysfonctionnement du compteur ;
Attendu qu’un courrier en date du 21 septembre 2012 adressé à Monsieur Y par la SEMM souligne une augmentation sensible de la consommation due soit à une consommation abondante soit à la présence d’une défectuosité sur l’installation intérieure, à déceler et réparer dans les plus brefs délais ;
Attendu que selon courrier en date du 6 juin 2016 (pièce 31) la SEMM fait état d’une erreur de sa part et d’une régularisation ultérieure, que toutefois cette régularisation n’est pas produite aux débats ;
Attendu qu’eu égard aux nombreuses réclamations produites par Monsieur Y et aux responses de la SEMM, cette dernière ne justifie pas avoir fait droit à la demande de rencontre ou de tentative de résolution amiable du litige de Monsieur Y, que l’absence de réponse de la SEMM aux réclamations de Monsieur Y quant aux factures a contribué à faire perdurer un contentieux en cours depuis 2011, que l’étendue de celui-ci dans le temps a causé un préjudice à Monsieur Y qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1000 ';
Attendu que si, à défaut d’un contrat les factures produites au débat peuvent témoigner d’une relation contractuelle entre les parties, il n’en demeure pas moins que le créancier doit justifier de l’existence d’une créance et de son montant ;
Attendu que la SEMM produit deux factures au débat par la SEMM relatives à un premier contrat (n°0354830) pour un montant de 2 246,23 ' datée du 9 octobre 2014 et un second contrat n°1085484D pour un montant de 2731,33 datée du 12 octobre 2017 ;
Attendu qu’une créance doit être certaine liquide et exigible, que pour être certaine elle doit avoir une existence actuelle et incontestable, qu’en l’espèce la créance est contestée par Monsieur Y lequel démontre que des anomalies ont été révélées par huissier de justice et qu’un contentieux oppose les parties quant au bien fondé des créances depuis 2011, que par ailleurs Monsieur Y verse plusieurs factures (pièce 3 à 6) toutes datées du 5 août 2015 pour un même contrat avec des montants différents faisant état d’un doute certain quant à l’existence de la dette réelle et du quantum de celle-ci, qu’en conséquence à défaut de justifier d’une créance certaine, c’est à juste titre que le premier juge a débouté la SEMM de toutes ses demandes ;
Attendu que l’installation d’un puits servant à l’usage domestique doit être déclarée, que toutefois Monsieur Y soutient ne se servir du puits que pour un usage domestique, que par ailleurs il démontre ne plus être propriétaire du bien depuis le 2 octobre 2020 (pièce 32), que la SEMM sera dès lors déboutée de sa demande tendant à la production de la déclaration de raccordement ;
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’instance le 19 janvier 2018 en ce qu’il a débouté la SEMM de toutes ses demandes;
Attendu que la Société Eaux de Marseille Métropole sera condamnée à verser à Monsieur Y la somme de 1 000 ' à titre de dommages-intérêts;
Attendu que la Société Eaux de Marseille Métropole sera condamnée à verser à Monsieur Y la somme de 1 100 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Attendu que la Société Eaux de Marseille Metropole, qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 19 janvier 2018 par le Tribunal d’instance de MARSEILLE;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Société Eaux de Marseille Métropole à verser à Monsieur X-Z Y la somme de 1 000 ' à titre de dommages-intérêts;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes;
CONDAMNE la Société Eaux de Marseille Métropole à verser à Monsieur X-Z Y la somme de 1 100 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Société Eaux de Marseille Métropole aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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