Infirmation partielle 13 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 13 mai 2014, n° 13/01740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/01740 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 19 mars 2013, N° 11/02750 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BEZIO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2014
R.G. N° 13/01740
AFFAIRE :
SAS X
C/
A Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
N° RG : 11/02750
Copies exécutoires délivrées à :
Me Nadine OLSZER LEVY VALENSI
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS X
A Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS X
Siège administratif
XXX
XXX
Représentée par Me Cécile REYBOZ de la SELARL MRB, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur A Y
XXX
XXX
XXX
Comparant
Assisté de Me Nadine OLSZER LEVY VALENSI, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BÉZIO, président, et Madame Mariella LUXARDO, conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Y a été embauché par la société ORPEA, à compter du 19 mars 2001 en qualité de comptable, position II niveau 1, échelon 1, coefficient 219. Son contrat a été repris par la société X en juin 2008.
Le salaire moyen de 2.699 € n’est pas contesté, la convention collective applicable étant celle de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Monsieur Y était affecté dans les services administratifs de la société situés à LA DÉFENSE, le service comptable composé de 22 personnes, étant réparti en deux pôles, Monsieur Y étant référent pour la zone Nord.
Le 17 mars 2011, les équipes de comptabilité ont signé une revendication collective sur leur salaire transmise à leurs supérieurs hiérarchiques.
Le 8 juillet 2011, Monsieur Y a pris l’initiative de demander une visite médicale auprès du médecin du travail qui a rendu un avis d’aptitude, à revoir dans 2 mois.
Le 28 juillet 2011, la veille de son départ en congés, sa supérieure hiérarchique lui a reproché un retard dans le traitement de ses dossiers.
Le 29 juillet 2011, il a été convoqué à un entretien préalable fixé à son retour de congés le 23 août 2011. Monsieur Y a été licencié pour faute grave le 16 septembre 2011 en considération de ses erreurs et manquements répétés dans la gestion de son activité.
Entre-temps, Monsieur Y avait écrit le 22 août 2011à l’inspection du travail pour se plaindre de brimades et pressions qu’il subissait au sein de l’entreprise.
Après un avis d’inaptitude rendu le 7 septembre 2011 par le médecin du travail, il a été arrêté du 7 au 18 septembre 2011 pour maladie, prolongé jusqu’au 30 novembre 2011.
Le 10 octobre 2011, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de NANTERRE aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave, en licenciement nul.
Par jugement du 19 mars 2013, le conseil de prud’hommes de NANTERRE a :
DIT nul le licenciement de Monsieur Y par la société X,
CONDAMNÉ la société X à lui verser :
— 32.388,00 euros net à titre d’indemnité pour licenciement nul
— 12.235,46 euros net à titre d’indemnité spéciale de licenciement
— 5.398,00 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 539,80 euros brut au titre des congés payés afférents
RAPPELÉ les conditions de l’exécution provisoire de droit prévue par l’article R. 1454-28 du code du travail,
ORDONNÉ la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes à la décision,
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNÉ la société X à payer à Monsieur Y la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a été saisie d’un appel formé le 8 avril 2013 par la société X.
Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, la SAS X demande à la cour de :
INFIRMER totalement le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTER Monsieur Y de l’intégralité de ses prétentions,
Reconventionnellement,
CONDAMNER Monsieur Y à payer à X la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, Monsieur Y demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 19 mars 2013 en ce qu’il a :
— jugé le licenciement nul sur le fondement de l’article L. 1226-13 du code du travail,
— condamné la société X à verser à Monsieur Y les sommes de :
* 5.398,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 539,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 12.235,46 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
* 32.288,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul
* 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société X de toutes ses demandes,
— condamné la société X aux entiers dépens,
Subsidiairement :
DIRE et JUGER que la rupture de son contrat est nulle conformément aux dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail,
CONDAMNER la société X à lui verser les sommes de :
* 5.398,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 539,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 6.117,73 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
* 32.288,00 euros à titre de dommages et intérêts
Plus subsidiairement :
DIRE et JUGER que la société X ne rapporte pas la preuve de la faute grave et par conséquent que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société X à verser à Monsieur Y les sommes de :
* 5.398,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 539,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 6.117,73 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
* 32.288,00 euros à titre de dommages et intérêts
RÉFORMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Y du surplus de ses demandes,
Y ajoutant :
CONDAMNER la société X à lui verser la somme de 835,42 euros brut à titre de rappel de salaire sur les jours fériés travaillés,
ORDONNER le report du point de départ des intérêts avec capitalisation au 17 octobre 2011,
CONDAMNER la société X à verser à Monsieur Y la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement
Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en cas de litige, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; toute rupture du contrat de travail qui résulterait de tels agissements est nulle de plein droit.
En l’espèce, la société X soutient essentiellement que Monsieur Y ne s’est jamais plaint à titre individuel d’abus ou de manquements de son employeur, mais s’est associé à une revendication collective portant sur les salaires, exprimée par les comptables en avril 2011 ; qu’en juillet 2011, il lui a été fait des observations sur son retard de plusieurs mois dans le traitement des dossiers, Monsieur Y étant toutefois parti en congés, pendant lesquels il a écrit à la DRH pour signaler un litige avec sa supérieure hiérarchique, Madame Z, qui a été convoquée dès le 29 août ; que le CHSCT a été saisi et effectué une enquête qui n’a pas relevé de problèmes au sein du service comptable.
En réplique, Monsieur Y fait valoir qu’il subissait une surcharge de travail qui avait occasionné 2 arrêts de travail en février et mars 2010, la société ayant sans cesse augmenté ses tâches ; qu’il a été victime d’un burn-out l’ayant conduit à une inaptitude médicalement constatée, le licenciement prononcée en l’absence de faute grave étant nul en application de l’article L.1226-3 du code du travail.
Il convient en premier lieu de relever que Monsieur Y établit conformément aux exigences légales, des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, et qui résultent des très nombreuses pièces qu’il produit, témoignant d’une pression forte dont il a été l’objet depuis 2010.
Ainsi, s’agissant des conditions de travail, il n’est pas contesté qu’en 2010, la société X s’est développée en rachetant des établissements sans procéder à des embauches au sein du service comptable, Monsieur Y évoquant une augmentation de 5.000 lits supplémentaires en FRANCE et en BELGIQUE, la société X ne donnant pas d’éléments de réponse pour contester cette prétention.
La société X ne conteste pas plus l’existence de protestations émises par tous les salariés au sein du service comptable, la revendication collective portant sur les salaires, du 17 mars 2011, étant en lien direct avec les conditions de travail et l’augmentation des tâches.
Cette insatisfaction dans le service ressort également des échanges de mails avec les responsables, les salariés évoquant des chantages aux heures supplémentaires et des refus de congés par suite de retards au sein du service, éléments confirmés par les attestations circonstanciées de plusieurs salariés qui ont décidé de quitter l’entreprise, évoquant des suivis rapprochés des responsables sur les temps de traitement des tâches qui étaient devenues irréalisables.
Pour Monsieur Y, une attestation relate que la situation était devenue catastrophique, sa supérieure hiérarchique Madame Z étant très exigeante dans le suivi de son travail, au point que le témoin se déclare gêné d’avoir assisté à la scène du 28 juillet 2011, durant laquelle celle-ci s’était mise en colère, s’adressant à Monsieur Y sur un ton agressif et irrespectueux.
En outre, Monsieur Y produit des pièces médicales, qui attestent de l’atteinte à sa santé, résultant des avis du médecin du travail, qu’il a d’abord saisi le 8 juillet 2011 lors d’une visite qui a conclu à la nécessité de le revoir dans 2 mois, l’employeur étant nécessairement destinataire de cet avis, puis le 7 septembre 2011, qui constatera son inaptitude, des arrêts de travail ayant été prescrits par le médecin traitant en février et mars 2010, pour 6 semaines, puis à compter du 7 septembre 2011 sans reprise jusqu’à la rupture du contrat. Plusieurs certificats médicaux d’octobre 2011 font état d’un harcèlement moral professionnel depuis 2009 ayant entraîné un syndrome dépressif, outre le certificat d’un médecin psychiatre du 25 janvier 2012 attestant de souffrances psychiques en rapport avec des problèmes professionnels.
Monsieur Y a en outre saisi l’inspection du travail le 22 août 2011 pour se plaindre de « brimades et de pressions » de sa supérieure, les demandes d’information adressées à la DRH à ce sujet, n’ayant pas motivé la suspension de la procédure de licenciement, le salarié ayant été reçu dans le cadre de l’entretien préalable le 23 août 2011.
La société X a poursuivi la procédure de licenciement tout en saisissant le 29 août le CHSCT qui a remis un rapport dès le 10 septembre 2011. Le rapport d’enquête n’apparaît pas sérieux, tant dans la rapidité avec laquelle il a été rendu, alors qu’il devait réaliser une enquête sur un risque grave d’atteinte à la santé, mais également dans son contenu, relevant de « très bonnes relations de travail » au sein du service, en contradiction avec les mails et attestations produites par Monsieur Y.
Au surplus, il sera relevé que la société ne produit pas le compte-rendu de la réunion du 23 septembre 2011, mais celui du 10 août 2011, rendant impossible l’examen des échanges au sein du CHSCT concernant le rapport d’enquête prévu à l’ordre du jour de la réunion.
En définitive, la société X n’apporte pas de réponses objectives permettant d’écarter la suspicion de harcèlement avancée par Monsieur Y, et notamment ne justifie pas d’éventuelles embauches visées dans le rapport du CHSCT pour faire face au surcroît d’activité en période de bilan comptable, ou ne conteste pas l’augmentation des tâches imputées à Monsieur Y (reprise de tous les rapprochements bancaires sur 2009 ; tenue d’une hotline).
La société ne produit d’ailleurs pas d’éléments de comparaison avec les autres salariés du service permettant d’exercer une appréciation sur les charges de travail respectives.
Enfin, il existe un lien direct entre le licenciement prononcé le 16 septembre 2011 et les faits constitutifs de harcèlement résultant de la pression sur les conditions de travail, la lettre de licenciement visant toutes les tâches non effectuées par Monsieur Y, et notamment l’altercation du 28 juillet 2011, au cours de laquelle il a refusé de satisfaire à la demande de sa supérieure de traiter tous ses dossiers avant son départ en congés, la liste des tâches visées dans la lettre de licenciement confirmant au surplus le caractère irréalisable de ce qu’il lui était demandé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la rupture du contrat du 16 septembre 2011 est consécutive au harcèlement moral dont Monsieur Y a été l’objet au sein de la société X.
Les manquements imputés au titre de la faute grave, n’ont pas à être examinés, relevant du harcèlement moral dont l’employeur est à l’origine, pour n’avoir pas pris les mesures nécessaires propres à faire disparaître cette situation.
Par suite, il convient de confirmer le jugement mais seulement en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement de Monsieur Y, par application des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail.
En revanche, la qualification d’accident du travail non retenue par la CPAM de l’OISE, dont la décision a été confirmée le 25 juin 2012 par la commission de recours amiable, s’impose à la cour.
Sur les conséquences financières
Le licenciement étant nul, Monsieur Y est en droit d’obtenir les indemnités de rupture outre des dommages-intérêts qui réparent l’intégralité du préjudice résultant de la rupture illicite, la somme fixée à 32.288,00 € par le conseil de prud’hommes de NANTERRE devant être confirmée.
La condamnation au paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement doit s’ajouter à cette condamnation.
En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’indemnité spéciale de licenciement prévue dans le cadre des accidents du travail ou de la maladie professionnelle, les dispositions spécifiques de protection n’étant pas applicables au harcèlement moral.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail concernant le remboursement des indemnités de chômage en cas de nullité du licenciement.
Sur le rappel de salaire
Monsieur Y réclame le paiement de la somme de 835,42 euros brut correspondant aux jours fériés travaillés et non récupérés en 2008 et 2011, demande sur laquelle la société X ne présente pas d’observations, le conseil de prud’hommes ayant omis de statuer sur la demande.
Il convient toutefois de relever que le salarié ne précise pas le détail de sa demande (date et nombre des jours fériés), sans apporter des justificatifs personnels, le bulletin de 2 autres salariés étant insuffisant pour étayer cette demande qui doit être rejetée.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de mettre à la charge de la société X FRANCE la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement du 19 mars 2013 en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement intervenu le 16 septembre 2011 et condamné la société X à verser à Monsieur Y les sommes de :
* 5.398,00 € (CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 539,80 € (CINQ CENT TRENTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 32.288,00 € (TRENTE DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement nul
L’INFIRME en ce qu’il a condamné la société X au paiement de la somme de 12.235,46 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
Statuant à nouveau de ce chef,
REJETTE la demande en paiement d’une indemnité spéciale de licenciement,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société X à verser à Monsieur Y la somme 6.117,73 € (SIX MILLE CENT DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE TREIZE CENTIMES) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
REJETTE la demande en paiement de rappel de salaire sur les jours fériés,
RAPPELLE que les condamnations produisent pour les sommes de nature salariale (préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement) des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2011, et pour les dommages-intérêts à compter du 19 mars 2013 date du jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dûs pour l’année entière dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil,
CONDAMNE la société X FRANCE aux entiers dépens de l’instance et à payer à Monsieur Y la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile qui s’ajoute à l’indemnité fixée en première instance.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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