Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 déc. 2021, n° 19/02423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/02423 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 13 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/02423 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IGSW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 13 Mai 2019
APPELANT :
Monsieur D Y
[…]
[…]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL BAUDEU & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Carole DAHAN-ROSSOW, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE ROUEN – OPH ROUEN HABITAT
[…]
[…]
représentée par Me D BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Novembre 2021 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. D Y a été engagé en qualité de gardien gérant par l’Office public de l’habitat de Rouen (Rouen Habitat) par contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 2015.
Un incendie s’est déclaré dans le hall d’entrée de l’ensemble immobilier du […] le soir du 14 décembre 2016 à 21h30 après qu’un scooter garé dans le hall d’entrée et appartenant à M. X a pris feu.
M. Y a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 8 mars 2017 pour des faits qui sont globalement résumés aux termes de ce courrier de la manière suivante :
'(…) Il apparaît que vous êtes à l’origine d’une faute professionnelle pour avoir délibérément violé des règles de sécurité sur les biens et les personnes par :
- un acte volontaire d’autorisation accordée au propriétaire du scooter et ce pendant plusieurs mois, de stationner un scooter dans le hall de l’entrée du n°17 de l’immeuble Alphonse Daudet en violation de l’article 6 du règlement intérieur de l’immeuble que vous êtes censé appliquer, alors que vous connaissiez ces règles et obligations élémentaires.
Nous vous rappelons que tout manquement ou désordre doit être pris en charge par le gardien gérant conformément aux instructions du livret de consigne, ce qui n’a pas été fait, sachant que vous avez été formé et évalué à ce titre par votre hiérarchie (note de 17,5/20).
- une abstention volontaire de déclaration de présence anormale d’un véhicule terrestre à moteur dans le hall de l’immeuble et des parties communes dans les documents mensuels de contrôle établis et signés par vos soins pour les mois d’août, septembre, octobre et novembre 2016.
Plus grave encore la fiche de contrôle établie par vos soins le 6 décembre 2016 précise une absence d’encombrants dans les parties communes alors que l’incendie s’est produit 4 jours plus tard et que les locataires attestent d’une présence régulière du scooter depuis de nombreux mois.
Nous aurions pu déplorer un drame humain avec une propagation de l’incendie dans les parties privatives.
Ce sinistre s’est finalement et fort heureusement d’ailleurs limité à d’importants dommages d’ordre matériels évalués à la somme de 26 872,53 euros avec une franchise à la charge de Rouen habitat.
Votre action tendant à autoriser un parking clandestin sur plusieurs mois et votre abstention à remonter cette information à votre hiérarchie via les documents de contrôle sécurité constituent des manquements incompatibles avec les règles de sécurité des biens et des personnes inscrites dans votre périmètre de gestion. (…)'.
Par requête 5 septembre 2017, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu’en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 13 mai 2019, le conseil de prud’hommes a débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné M. Y aux dépens.
M. Y a interjeté appel de cette décision le 13 juin 2019.
Par conclusions remises le 8 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. Y demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner Rouen Habitat au paiement des sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de paie y afférent) au regard des dispositions du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamner Rouen Habitat aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises le 20 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Rouen Habitat demande à la cour de :
— confirmer le jugement et débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement, fixer la moyenne des salaires de M. Y à 1 614,11 euros et limiter l’indemnisation à de plus justes proportions,
— condamner M. Y au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. Y explique que les relations avec Rouen Habitat ont commencé à se dégrader en octobre 2015, date à laquelle il a été affecté sur un secteur des plus difficiles de l’office, et ce sans volonté réelle de son employeur de lui proposer un poste moins complexe compte tenu de la procédure engagée par sa compagne pour harcèlement moral.
S’agissant plus particulièrement des griefs qui lui sont reprochés, il conteste avoir autorisé, que ce soit implicitement ou explicitement, M. Z à garer son scooter dans le hall de l’immeuble, étant relevé que celui-ci le retirait systématiquement quand il le lui demandait quand bien même il le remettait après, ce contre quoi, il ne pouvait rien faire, sachant qu’il ne réside pas sur place, qu’il a 26 cages d’escaliers à surveiller et que les tournées s’effectuent tous les quinze jours.
En réponse, Rouen Habitat relève que M. Y ne conteste pas l’étendue de ses obligations en
matière de sécurité aux biens et aux personnes et en conséquence, l’obligation qui pesait sur lui de faire respecter le règlement intérieur, lequel interdit tout dépôt de matériels ou biens dans les parties communes. Or, il relève que M. Y a reconnu lors de l’entretien préalable avoir donné à M. A l’autorisation, au moins provisoire, de stationner son scooter dans le hall d’entrée, en parfaite contradiction avec ce règlement intérieur, ce que confirment également les locataires, étant relevé qu’au-delà de cette autorisation, il n’est jamais intervenu pour faire cesser ce manquement qui a perduré au moins pendant six mois et ne l’a même pas signalé sur les fiches de contrôle, et notamment sur celle du 6 décembre 2016.
A l’appui du licenciement, Rouen Habitat produit le règlement intérieur aux termes duquel il est précisé en son article 6 qu’il 'est interdit de déposer ou d’entreposer (comme des sacs poubelles, chaussures, jouets d’enfants, bicyclettes, vélomoteurs, motos, landaus, etc..) dans les halls, escaliers, paliers, couloirs (…)'.
Elle fournit également un document explicitant l’activité générale de surveillance pesant sur les gardiens, laquelle s’exerce de manière permanente, soit à l’occasion d’une autre mission, soit au cours de rondes spécifiques réalisées par quinzaine lorsque le patrimoine confié excède quinze cages d’escaliers, sachant qu’il n’est pas contesté que M. Y avait à sa charge la surveillance de 26 cages d’escaliers, étant précisé qu’en complément un document mensuel de contrôle de sécurité des équipements des parties communes et abords d’immeubles doit être rédigé.
S’agissant plus particulièrement des faits reprochés à M. Y, s’il est versé aux débats une déclaration sur l’honneur de M. A qui indique qu’il avait 'l’autorisation de garer son scooter dans le hall d’entrée au […], lors de l’état des lieux par M. Y ainsi que la remise des clés.', il ne peut cependant lui être accordée aucune force probante dès lors qu’elle ne répond à aucune des exigences de l’article 202 du code de procédure civile et ce, alors que M. A a directement intérêt à se dédouaner de sa propre responsabilité compte tenu des circonstances de l’incendie qui le mettent directement en cause.
Or, aucun autre document ne permet d’établir l’existence d’une autorisation explicite de la part de M. Y puisqu’au contraire, les locataires, questionnés sur sommation interpellative, indiquent tous, soit qu’ils n’avaient pas connaissance d’une telle autorisation, soit qu’elle n’était pas donnée.
Par ailleurs, s’il ressort du compte-rendu d’entretien préalable que M. Y aurait reconnu avoir donné une autorisation provisoire à M. A lors de son emménagement en attendant que le local à vélos soit débarrassé, outre qu’il n’est pas signé et s’apparente en conséquence à une preuve établie à soi-même par Rouen Habitat, en tout état de cause, cette autorisation ne valait manifestement plus plusieurs mois après l’emménagement.
Ainsi, il ne peut être retenu qu’une autorisation explicite aurait été donnée par M. Y à M. A pour lui permettre d’entreposer son scooter dans le hall d’entrée.
A cet égard, si cinq locataires de l’immeuble interrogés ont mentionné la présence de ce scooter depuis plusieurs mois, certains évoquant sept ou neuf mois, voir un an, et ont précisé que M. Y en avait nécessairement connaissance dans la mesure où il était là le matin quand il passait, il doit néanmoins être relevé que plusieurs d’entre eux ont indiqué qu’il n’était pas toujours stationné à l’intérieur et qu’il était aussi parfois garé en extérieur car M. Y demandait au propriétaire de le retirer.
Il peut encore être noté que Mme B a expliqué que M. Y avait cherché à joindre le propriétaire du scooter et à le rencontrer pour lui faire part de l’interdiction, en vain, ce qui est particulièrement crédible puisque l’huissier, lui-même n’a pu rencontrer M. A malgré quatre passages à des dates et des horaires très différents, à savoir soirée, fin de journée et midi.
Outre qu’il ne peut donc être retenu qu’il se serait volontairement abstenu de noter la présence de ce scooter lors des contrôles effectués en septembre, octobre, novembre et décembre 2016 dès lors qu’il ressort des attestations produites aux débats que si ce véhicule stationnait régulièrement dans le hall, il était aussi parfois stationné à l’extérieur, il ne peut davantage être considéré que M. Y aurait implicitement accepté son stationnement dans le hall.
Aussi, la seule faute qui peut être reprochée à M. Y est de ne pas avoir formalisé cette interdiction par un courrier et de ne pas avoir respecté son obligation de signaler toutes anomalies, y compris celles constatées en dehors des visites dédiées à l’instruction du formulaire de contrôle.
Néanmoins, et alors que M. Y n’est pas contredit quant à la réalité de son périmètre d’intervention, à savoir 26 cages d’escaliers, et qu’il produit des attestations de locataires faisant état de sa disponibilité et de sa réactivité, notamment pour s’assurer de l’absence d’encombrants dans les parties communes, ce qui est corroboré par de très nombreuses notes d’information de 2015 et 2016 à l’attention des locataires afin de leur rappeler leurs obligations en termes de respect des parties communes, de stationnement de véhicules non répertoriés ou mal stationnés sur le parking ou encore de stockage d’objets en dehors de parties autorisées, notamment dans le local à vélos, et ce, tout en justifiant avoir à plusieurs reprises avisé sa hiérarchie de difficultés, il convient, malgré les conséquences matérielles importantes qu’a pu avoir le stationnement illégal du scooter de M. C dans le hall d’entrée, de dire que le licenciement est disproportionné.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement, de dire le licenciement sans cause et sérieuse et, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, au regard de l’ancienneté de M. Y, de l’absence d’éléments sur sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement et du montant de son salaire, à savoir 1 614,11 euros, il convient de condamner Rouen Habitat à payer à M. Y la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise de documents
Il convient d’ordonner à Rouen Habitat de remettre à M. Y une attestation Pôle emploi, et un certificat de travail dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.
Au contraire, il convient de débouter M. Y de sa demande de remise de solde de tout compte et de bulletin de salaire à défaut de tout rappel de salaire ordonné.
Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi
Conformément à l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à Rouen Habitat de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. Y du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Rouen Habitat aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. Y la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté l’office public de l’habitat de Rouen de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. D Y ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’office public de l’habitat de Rouen à payer à M. D Y la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à l’office public de l’habitat de Rouen de remettre à M. D Y une attestation Pôle emploi et un certificat de travail dûment rectifiés ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déboute M. D Y de sa demande de remise de bulletin de salaire et reçu pour solde de tout compte ;
Ordonne à l’office public de l’habitat de Rouen de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. D Y du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois ;
Déboute l’office public de l’habitat de Rouen de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’office public de l’habitat de Rouen à payer à M. D Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’office public de l’habitat de Rouen aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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