Confirmation 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 2 sept. 2021, n° 17/22013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA UNION SPORTIVE ORLEANS LOIRET FOOTBALL c/ SELARL EMJ, SAS CH CONSEIL ET MANAGEMENT |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22013 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4RYV
Décision déférée à la cour : jugement du 17 octobre 2017-tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2016071683
APPELANTE
SA UNION SPORTIVE […]
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 534 101 704
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent SIDOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0514
Ayant pour avocat plaidant Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMES
SAS CH CONSEIL ET MANAGEMENT
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 479 104 796
Maître Z A prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement par voie de continuation de la SAS CH CONSEIL et MANAGEMENT, nommé à ces fonctions suivant jugement rendu le 8 juin 2016 par le tribunal de commerce de PARIS
[…]
[…]
SELARL EMJ SELAR EMJ en la personne Maitre B C prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CH CONSEIL & MANAGEMENT nommée à ces fonctions par jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS le 8 juin 2016
[…]
[…]
Représentés par Me Sarah ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Camille LIGNIERES, conseillère.
Greffière, lors des débats : Mme D E-F
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme G-H I, présidente de chambre,
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré,
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme G-H I, présidente de chambre et par Mme D E-F, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société CH Conseil et Management exerce l’activité d’agent sportif.
La SA Union Sportive Orléans Loiret Football (« SASP Orléans Loiret Football ») est spécialisée dans les activités de clubs de sports et dirige le club de football de la ville d’Orléans.
Par deux contrats d’agent sportif conclus les 2 mai et 1er novembre 2012, la société CH Conseil et Management a été mandatée par le club de football d’Orléans pour négocier respectivement :
— Avec le joueur Mathieu X la prolongation de son contrat de joueur ;
— Avec le joueur Maxime Y un contrat de travail de joueur de football dans le club pour une durée de deux ans.
Au titre desdits contrats, la société CH Conseil et Management a adressé à la SASP Orléans Loiret Football les 27 juin 2012, 1er septembre 2013 et 2 septembre 2014, cinq factures pour un montant total TTC de 28.756 euros.
Après deux mises en demeure de payer adressées les 28 octobre 2013 et 3 octobre 2014 restées sans effet, la société CH Conseil et Management a, par acte du 16 décembre 2014, fait assigner la SASP Orléans Loiret Football en référé devant le Président du tribunal de commerce de Paris pour obtenir le paiement de sa créance.
Par ordonnance du 7 mai 2015, le juge des référés a fait droit aux demandes de la société CH Conseil et Management et a condamné la SASP Orléans Loiret Football au paiement de la somme de 28.756 euros.
Par arrêt du 8 mars 2016, la cour d’appel de Paris, considérant qu’il existait une contestation sérieuse nécessitant que soit portée une appréciation des faits qui excédait le pouvoir du juge des référés, a dit n’y avoir lieu à référé et a infirmé l’ordonnance.
Un certificat de non-pourvoi délivré le 7 juillet 2016 a rendu cet arrêt définitif.
Par acte du 28 novembre 2016, la société CH Conseil et Management a fait assigner la SASP Orléans Loiret Football au fond devant le tribunal de commerce de Paris afin de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 28.756 euros TTC au titre des factures de commissions demeurées impayées.
Par jugement du 17 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la SASP Orléans Loiret Football à payer à la société CH Conseil et Management la somme de 28.756 euros ;
— débouté la SASP Orléans Loiret Football de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SASP Orléans Loiret Football à payer à la société CH Conseil et Management 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire sous réserve qu’en cas d’appel, la société CH Conseil et Management fournisse la caution d’une banque, couvrant, en cas d’exigibilité de leur remboursement, et jusqu’à remboursement effectif, toutes les sommes versées en exécution du présent jugement, outre les intérêts éventuellement courus sur ces sommes ;
— condamné la SASP Orléans Loiret Football aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de TVA.
Par déclaration du 30 novembre 2017, la SA Union Sportive Orléans Loiret Football a interjeté appel de ce jugement en visant la totalité des chefs du jugement critiqués.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 04 mai 2020, la SA Union Sportive Orléans Loiret Football demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondée la SASP Orléans Loiret Football en son appel ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— débouter la SAS CH Conseil et Management de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SAS CH Conseil et Management à verser à la SASP Orléans Loiret Football la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 mai 2019 la SAS CH Conseil et Management demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 octobre 2017 ;
— débouter la SASP Orléans Loiret Football de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si une nullité devait être relevée par la cour :
— procéder à la remise en état des parties et condamner la SASP Orléans Loiret Football au paiement d’une somme de 28.756 euros à titre de dommages et intérêts ;
En toute hypothèse :
— la condamner au paiement d’une somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2019.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’existence du double mandat de la société CH Conseil et Management
Pour contester la décision de 1re instance l’ayant condamnée à payer des honoraires à la société CH Conseil et Management, la SASP Orléans Loiret Football fait valoir que :
— en sa qualité d’agent sportif, la société CH Conseil et Management a signé un contrat de mandat avec M. Y le 1er septembre 2005 et avec M. X le 1er décembre 2010, que ces contrats étant toujours en vigueur au jour de la conclusion de son contrat avec le club d’Orléans, la société CH Conseil et Management a bénéficié d’un double mandat en violation des articles L.222-7 du code du sport et 6.2.1 du règlement des agents sportifs et des contrats conclus avec les joueurs;
— eu égard à ces pratiques illégales, l’agent sportif ne peut valablement revendiquer son droit à commission et doit restituer les commissions qui lui ont été versées à tort, qu’en omettant d’informer la SASP Orélans Loiret Football de l’existence d’un lien contractuel entre elle et les joueurs, la société CH Conseil et Management a commis une tromperie équivalente au dol conduisant à la nullité du contrat.
En réplique, et à l’appui de sa demande tendant à la confirmation du jugement attaqué, la société CH Conseil et Management soutient que :
— la SASP Orléans Loiret Football avait parfaitement connaissance de l’existence des contrats conclus entre la société CH Conseil et Management et les joueurs dans la mesure où elle invoque leur existence et est en mesure de les verser aux débats alors que le club n’y était pas partie et lorsqu’un joueur mandate un agent pour mener des négociations avec un club, il est de pratique constante que le club prenne en charge la rémunération de cet agent et conclut un contrat directement avec l’agent, de sorte que le club d’Orléans avait lui-même imposé cette pratique concernant le joueur Matthieu X.
Il n’est pas démontré que les contrats conclus par la société CH Conseil et Management avec les joueurs aient été concomitants des contrats d’agent sportif signés avec le club d’Orléans dès lors que celui-ci ne rapporte pas la preuve de la durée réelle du contrat de M. X et que le contrat de M. Y a été conclu pour une durée d’un an jusqu’au 31 août 2006, soit bien avant le contrat d’agent sportif du 1er novembre 2012.
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer qu’une nullité était encourue pour un quelconque motif, il convient de tirer les conséquences d’une telle nullité en procédant à la remise en état des parties, ce qui implique la condamnation du club d’Orléans à verser des dommages et intérêts à la société CH Conseil et Management pour un montant équivalent à la commission perçue et donc à régler le prix des prestations réalisées.
Sur ce,
L’agent sportif est défini par les dispositions de l’article L.222-7 du code du sport comme celui qui exerce l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’activité rémunérée d’une activité sportive ou d’entrainement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entrainement.
Aux termes de l’article 6.2.1 du règlement des agents sportifs, un agent sportif ne peut être mandaté par les deux parties au contrat sous peine de voir la convention prévue réputée nulle et non écrite.
En l’espèce, concernant le joueur Mathieu X, le contrat de mandat entre les parties a été signé le 2 mai 2012 alors que ce joueur était dans les liens d’un contrat de mandat avec ce même agent sportif conclu le 1er décembre 2010 pour 24 mois maximum aux fins de l’assister lors de la négociation de ses contrats.
Cependant, comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, il est démontré que la SASP Orléans Loiret Football avait connaissance de l’existence de ce contrat de mandat en vigueur depuis fin 2010 signé entre la société CH Conseil et Management et le joueur, puisqu’il était prévu à l’article 7 du contrat d’agent sportif que c’était le club en lieu et place du joueur qui devait régler la rémunération due à son agent sportif. La SASP Orléans Loiret Football ne peut donc légitimement et de bonne foi demander l’annulation du contrat objet du litige au motif de l’existence d’un double mandat aux fins de se soustraire à l’obligation de payer les honoraires du mandat à la société CH Conseil et Management. Le moyen de défense tiré d’un double mandat sera donc écarté concernant le joueur Mathieu X.
Concernant le joueur Maxime Brillaut, le contrat de médiation avec la société CH Conseil et Management a été signé le 1er septembre 2005 et a expiré le 31 aout 2006 alors que le contrat de mandat objet du litige a été signé entre les parties le 18 juin 2010 à une date où CH Conseil et Management n’était plus mandatée par le joueur. Il n’y a donc pas eu de simultanéité des contrats. Ce moyen de défense opposé par la SASP Orléans Loiret Football sera donc également rejeté
concernant le joueur Maxime Brillaut.
Sur l’exécution de la prestation par la société CH Conseil et Management
La SASP Orléans Loiret Football soutient qu’il incombe à l’agent sportif de rapporter la preuve qu’il a correctement exécuté ses prestations, lesquelles ne consistent pas en une simple activité de courtage, qu’aux termes de l’article 2-1 du contrat d’agent sportif conclu avec la société CH Conseil et Management, celle-ci devait rendre compte régulièrement au club de l’avancée des échanges avec M. X, que toutefois, les pièces produites ne permettent pas de démontrer l’existence d’échanges réguliers de nature à ouvrir un droit à commission.
La société CH Conseil et Management, quant à elle, demande la confirmation de la décision de première instance ayant jugé que sa mission d’agent sportif avait été remplie.
Sur ce,
Vu l’article 1315 ancien du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce,
Il convient tout d’abord de relever que la SASP Orléans Loiret Football n’a jamais contesté les 5 factures objets du litige malgré les mises en demeure et que ce n’est qu’après la délivrance d’une injonction de payer que cette dernière a argué du fait que l’agent sportif n’avait pas rempli sa mission.
Or, il ressort des échanges de courriels versés aux débats que la société CH Conseil et Management a rempli sa mission d’intermédiaire en ayant élaboré une contre proposition à la proposition de prolongation du contrat pour le joueur Mathieu Ligoune ainsi que les éléments à revoir pour l’établissement du premier contrat avec le club pour le joueur Maxime Y, et ce de façon précise et complète sur toutes les conditions financières (pièces 15 et 18 de la société CH Conseil et Management ). C’est à la suite de différents échanges courant 2012 entre l’agent sportif et le club qu’un accord a pu aboutir et les contrats ont pu être finalisés et signés pour les deux joueurs (pièces 15 à 20 de la société CH Conseil et Management). Ces éléments probants contredisent la teneur des attestations des joueurs concernés affirmant que la SASP Orléans Loiret Football n’a nullement participé aux négociations de leur contrat avec le club, étant précisé que ces joueurs étaient au moment de la rédaction des attestations, en 2015, encore engagés par la SASP Orléans Loiret Football, ce qui affaiblit l’objectivité de leur témoignage. (pièces 4 et 5 de la société Orléans Loiret Football)
La réalité de la mission d’agent sportif remplie par la société CH Conseil et Management auprès du club d’Orléans pour ces deux joueurs est donc suffisamment prouvée.
Le moyen de défense soulevé par la SASP Orléans Loiret Football fondé sur une inexécution des obligations de la société CH Conseil et Management sera donc écarté.
Sur la possibilité d’émettre des factures successives concernant le contrat signé par les parties relatif au joueur Mathieu Ligoune
Pour s’opposer au paiement des factures demandé par la SASP Orléans Loiret Football, la société CH Conseil et Management prétend que l’article 3.1 du contrat concernant le joueur Matthieu X prévoyait expressément une indemnisation forfaitaire pour la négociation de deux saisons, qu’il n’était donc nullement prévu une commission annuelle.
Cependant, au vu du contrat d’agent sportif signé entre le club et l’agent sportif concernant le joueur Mathieu Ligoune, la société CH Conseil et Management a été mandatée pour négocier la prolongation du contrat du joueur pour deux saisons et l’article 2-3 du contrat relatif aux modalités de paiement prévoyait une commission annuelle due à chaque saison en ces termes : "Le montant des
prestations incombant à l’Agent en vertu du présent contrat fera l’objet d’un règlement à réception de facture pour la première saison et le 1er septembre de chaque saison pour les suivantes".
La société CH Conseil et Management est donc en droit de demander le paiement de ses honoraires pour chacune des saisons 2012/2013 et 2013/2014, à l’instar de ce qu’ont décidé les premiers juges.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision du tribunal de commerce en ce qu’elle a condamné la SASP Orléans Loiret Football à payer à la société CH Conseil et Management les honoraires relatifs aux factures litigieuses pour une somme totale de 28.756 euros.
Sur les frais et dépens
Le jugement du tribunal de commerce sera également confirmé sur les frais et dépens de 1re instance.
En cause d’appel, la SASP Orléans Loiret Football succombant, supportera les entiers dépens de l’appel. Il est en outre équitable que la SASP Orléans Loiret Football participe aux frais non répétibles engagés en appel par la société CH Conseil et Management à hauteur de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Union Sportive Orleans Loiret Football à payer à la société CH Conseil et Management prise en la personne de Maître Z A ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Union Sportive Orleans Loiret Football aux entiers dépens de l’appel.
D E-F G-H I
Greffière Présidente
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