Confirmation 4 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 oct. 2007, n° 05/10168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/10168 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Évry, 13 janvier 2005, N° 04/360 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
8e Chambre – Section A
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2007
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/10168
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2005 – Tribunal d’Instance d’EVRY – RG n° 04/360
APPELANT
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
de nationalité française
profession : sapeur pompier
XXX
représenté par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour
assisté de Maître Monique PIQUET, avocat au barreau d’EVRY
INTIMÉES
S.A. DAIMLER CHRYSLER FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son XXX, XXX
représentée par la SCP VARIN-PETIT-LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Maître Céline CHICHE, avocat plaidant pour la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P 261
SA ADM
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 17/19, avenue du 08 mai 1945 – XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
ayant pour avocat Valérie GUILLIN de la SCP SCP THREARD LEGER BOURGEON MERESSE, avocats au barreau de PARIS, qui fait déposer son dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral de Madame Catherine BOUSCANT, l’affaire a été débattue le 27 juin 2007, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, présidente
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère
Madame Catherine BOUSCANT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame A B
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente et par Madame A B, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu l’appel du 2 mai 2005 de M. X du jugement du tribunal d’instance d’Evry du 13 janvier 2005 qui a déclaré son action irrecevable, a rejeté sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la Société ADM et la demande de garantie de la Société DAIMLERCHRYSLER FRANCE ;
Vu les conclusions du 20 décembre 2006 de M. X qui prie la Cour d’infirmer le jugement; de condamner la Société ADM à lui payer la somme de 3.900 € au titre du coût de réfection de la peinture, 2.000 € à titre de dommages et intérêts et 1.500 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 20 février 2006 de la Société ADM qui demande de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et à titre infiniment subsidiaire, au cas où elle serait condamnée, de condamner la Société DAIMLER CHRYSLER FRANCE à l’en garantir et à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 5 décembre 2005 de la Société DAIMLERCHRYSLER FRANCE appelée en garantie le 29 mars 2004 par la Société ADM, qui sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de celle-ci solidairement avec M. X à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 30 janvier 2007 de la Société DAIMLERCHRYSLER FRANCE aux fins de rejet des conclusions du 20 décembre 2006 et des 14 pièces communiquées le 20 décembre 2006 par M. X après l’ordonnance de clôture ;
Vu les conclusions de M. X du 24 avril 2007 aux fins de révocation de la clôture ;
Vu les conclusions du 16 mai 2007 de la Société ADM tendant au rejet de la révocation de la clôture ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant que M. X a signifié le lendemain de la clôture du 19 décembre 2006 des conclusions et 14 pièces nouvelles ;
Que sa demande de révocation n’est justifiée par aucune cause grave alors qu’il disposait d’un délai suffisant pour répondre aux conclusions des intimés avant la clôture dont il était informé de la date depuis le 18 mai 2006 ;
Qu’en conséquence, sa demande de révocation de la clôture sera rejetée et ses conclusions ainsi que les 14 pièces communiquées le 20 décembre 2006 seront déclarées irrecevables et rejetées des débats ;
Que les conclusions signifiées le 29 novembre 2005 par l’appelant se substitueront à celles du 20 décembre 2006 ;
Considérant que le 18 avril 1996,M. X a commandé à la SA ADM un véhicule automobile neuf de couleur grise marque Chrysler Voyager moyennant le prix de 200.000 F ;
Se plaignant de désordres affectant le véhicule, après avoir obtenu la désignation d’un expert devant le juge des référés, il a fait assigner son vendeur devant le tribunal d’instance en invoquant un défaut de conformité sur le fondement des articles 1603 et 1604 du code civil ;
Que le tribunal a considéré que le défaut affectant la peinture du véhicule sur lequel M. Y fondait sa demande n’était pas un défaut de conformité mais un vice caché et qu’en l’absence de bref délai pour agir, l’action était irrecevable ;
Que M. Y critique à tort la qualification donnée à son action par le premier juge ;
Qu’en effet, seule la couleur rouge du véhicule et non grise comme spécifiée dans la commande constituait un défaut de conformité mais M. Y ne s’en est plaint ni lors de la réception ni dans la mise en demeure adressée à la Société ADM le 12 novembre 1996 ni lors des opérations d’expertise ;
Que l’appelant n’a formulé non plus aucune demande au titre du désordre affectant le système de commande à distance des portes auquel il a été remédié au cours des opérations d’expertise ;
Qu’il ne se plaint que du décollement de la peinture extérieure du véhicule sans critiquer les explications de l’expert désigné par le juge des référés sur les cause de celui-ci ;
Que s’agissant d’un phénomène chimique dû aux produits entrant dans la composition des ingrédients du vernis et de la peinture rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et qui n’est pas décelable lors de l’achat, il s’agit non pas d’un défaut de conformité mais d’un vice caché dont la mise en oeuvre de la garantie est fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil ;
Que l’article 1648 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 17 février 2005 applicable au présent litige prévoit que l 'action doit être intentée à bref délai ;
Que M. X a signalé au vendeur des « impacts » affectant la peinture lors de la réception du véhicule le 14 août 1996 puis par lettre recommandée du 12 novembre 1996, ses remarques ayant donné lieu à deux ordres de réparation le 14 août 1996 et le 17 mars 1997 qui ne lui ont pas donné satisfaction ;
Qu’après expertise amiable du 28 mars 1997 constatant 'l’état standard’ de la peinture qui avait été refaite, la Société ADM a refusé de reconnaître l’existence et la persistance du désordre, écrivant le 29 juillet 1997 puis le 7 octobre 1997 à son assureur par lettres adressées en copie à M. X que « les trois minuscules éclats sont vraisemblablement dûs à des impacts de gravillons » ;
Qu’il s’est donc écoulé un délai de plus de deux ans entre le moment où M. X a eu la certitude de l’existence du vice et l’assignation en référé du 28 avril 2000 ;
Qu’entre temps, M. X qui fait état de nombreuses relances et de rendez-vous ne s’est pas présenté à celui fixé le 3 septembre 1998 chez ADM ;
Qu’il a ensuite attendu près de trois ans pour assigner le vendeur devant le tribunal d’instance après dépôt du rapport d’expertise le 9 avril 2001 ;
Qu’en conséquence, M. X n’a pas satisfait aux exigences du texte sus-visé et son action est irrecevable ;
Que le jugement sera confirmé aussi sur ce point ;
Considérant qu’aucune faute n’ayant été relevée à l’encontre de la Société ADM, la demande de dommages et intérêts de l’appelant formée à son encontre sera rejetée ;
Qu’il n’y a pas non plus lieu, en l’absence de faute, de statuer sur l’appel en garantie formé par le vendeur à l’encontre du constructeur, la Société DAIMLERCHRYSLER FRANCE ;
Que M. X ne formule aucune demande directe à l’encontre de la Société DAIMLERCHRYSLER FRANCE ;
Que la demande d’indemnité formée par celle-ci en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile sera rejetée de même que pour des motif d’équité toute autre demande formée sur le même fondement par les parties ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les conclusions du 20 décembre 2006 de M. X,
Les rejette des débats ainsi que les 14 pièces qu’il a communiquées le même jour,
Dit que les conclusions de M. X du 29 novembre 2005 se substitueront à celles-du 20 décembre 2006,
Rejette la demande de M. X de révocation de l’ordonnance de clôture,
Confirme le jugement,
Rejette toute autre demande y compris au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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