Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2507015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2025 et le 19 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Mazas, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 18 août 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour pour une durée d’un an sur le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions de refus de séjour et d’éloignement :
- elles sont insuffisamment motivées en droit car les dispositions de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont ni visées ni examinées ;
- les décisions sont insuffisamment motivées en fait au regard de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au changement de statut ;
- le préfet a commis une erreur de droit en exigeant qu’il quitte l’espace Schengen et qu’il regagne son pays d’origine six mois par an du fait de son titre de séjour saisonnier ;
- le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu’il ne respectait pas son titre de séjour saisonnier car il a quitté la France afin de se rendre régulièrement en Espagne ;
- le préfet n’a pas examiné sa situation au regard des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il dispose d’un titre de séjour en Espagne qui l’autorise à travailler ;
- le préfet méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation car il ne s’est pas installé en France durant la durée de validité de son titre de séjour saisonnier et la décision d’éloignement s’oppose à ce qu’il rejoigne l’Espagne où il est titré ;
Sur l’interdiction de retour :
- le préfet méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car cette décision s’oppose à ce qu’il rejoigne l’Espagne où il est titré ;
- le préfet a commis des erreurs de fait et d’appréciation car la durée de l’interdiction de retour n’est pas justifiée au regard de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation car il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il est intégré en France ainsi qu’en Espagne ;
Sur le pays de destination :
- en excluant l’espace Schengen le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2026 le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- une substitution de motif peut être faite car il n’est pas reproché au requérant de ne pas avoir quitté l’espace Schengen pendant la durée de validité de son titre de séjour saisonnier mais de ne pas avoir quitté le territoire français ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1994, est entré en France le 10 mars 2021 et a bénéficié d’un titre de séjour saisonnier valable du 25 mai 2021 au 24 mai 2024. Il a sollicité, le 25 mars 2024, un changement de statut afin de bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salarié et s’est prévalu d’un contrat à durée indéterminée. Par arrêté du 18 août 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’un an et fixé le pays de destination. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de refus de séjour et d’éloignement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
3. L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour salarié mentionné à l’article 3 de l’accord dont la délivrance est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Par ailleurs aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans (…) Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. / Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ». Enfin, aux termes de l’article L. 421-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / A l’expiration de la durée de validité de cette carte, s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4 ».
5. Si, en vertu des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant de maintenir sa résidence habituelle hors de France. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
6. Eu égard à ce qui précède, la détention d’une carte de séjour « saisonnier » ne peut être assimilée, pour l’application combinée des articles L. 412-1 et L. 433-6 du même code, à celle d’une carte de séjour ou du visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, qui est seule susceptible de dispenser de la production d’un visa de long séjour. La demande de titre de séjour « salarié » de M. B… devait donc être considérée comme une première demande, laquelle devait être examinée au regard des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain et non de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et demeurait conditionnée à la production d’un visa de long séjour conformément à l’article L. 412-1 de ce code.
7. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’un défaut de motivation en droit ou en fait que le préfet a pu s’abstenir d’examiner la demande de M. B… au regard des dispositions des articles L. 433-6 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que le préfet a régulièrement visé les dispositions de l’accord franco-marocain, et les articles L. 421-34 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant d’imposer à M. B… le défaut de visa long séjour le préfet a suffisamment motivé sa décision en droit et en fait. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
8. En deuxième lieu, le préfet, qui a opposé à M. B… le non-respect des termes régissant la délivrance de son titre de séjour saisonnier dans la mesure où il ne prouve pas avoir quitté l’espace Schengen depuis son entrée en France, sollicite une substitution de motif en vue d’opposer l’absence de preuve apportée par le requérant qu’il a effectivement quitté le seul territoire français depuis sa date d’entrée en France.
9. Si M. B… soutient avoir maintenu une résidence hors de France et ne pas avoir dépassé une durée cumulée de présence en France de six mois par an depuis son entrée en France le 10 mars 2021, il ne l’établit nullement alors que son passeport ne rend pas compte d’un départ du territoire français. En outre, la seule circonstance qu’il ait obtenu un titre de séjour en Espagne, valable à compter du 17 février 2025, soit postérieurement à la durée de validité du titre de séjour saisonnier obtenu par M. B… en France, ne permet pas de conclure que le requérant aurait eu une résidence hors de France entre le 25 mai 2021 et le 24 mai 2024. C’est donc sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur de fait et après un examen complet de la situation de M. B… que le préfet a pu estimer qu’il n’avait pas respecté les termes de son titre de séjour saisonnier.
10. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de séjour en se fondant sur la seule circonstance que M. B… ne dispose pas d’un visa de long séjour. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant que le préfet a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour salarié.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 (…) ». L’article L. 621-2 du même code précise que : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
12. Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
13. Il est constant que M. B… bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d’un titre de séjour temporaire délivré par les autorités espagnoles. Toutefois, conformément à ce qui vient d’être indiqué, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prenne, par la décision en litige, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant s’étant vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Alors que M. B… n’établit ni même allègue avoir informé les services de la préfecture de la détention d’un titre de séjour espagnol ni avoir demandé à être remis aux autorités espagnoles, c’est sans entacher sa décision d’un défaut d’examen de la situation de M. B… que le préfet a pu décider de l’éloigner à destination de son pays d’origine.
14. En dernier lieux, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Alors même que M. B… se prévaut de la conclusion en France d’un contrat de travail à durée indéterminée, la seule circonstance qu’il soit titulaire d’un titre autorisant son séjour en Espagne du 17 février 2025 au 11 février 2026 ne permet pas de conclure que la décision d’éloignement, impliquant son départ de l’espace Schengen porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Alors que le requérant a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où résident ses quatre enfants mineurs, c’est sans méconnaître les stipulations précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation que le préfet a pu prononcer une mesure d’éloignement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de retour :
16. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Il n’est pas contesté que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. Ces circonstances, d’ailleurs relevées par le préfet dans sa décision, ne s’opposaient toutefois pas au prononcé d’une interdiction de retour. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, le titre qu’il détenait ne l’autorisait pas à séjourner habituellement sur le territoire et, à l’exception de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée, M. B… ne justifie pas d’une intégration particulière ni entretenir des liens d’une particulière intensité en France alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où résident sa famille. M. B… n’établit pas non plus, en tout état de cause, une insertion particulière en Espagne. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de fait, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu édicter une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination :
18. Aux termes de l’article L. 700-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles d’exécution : 1° Des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Des interdictions de retour sur le territoire français ; (…) ». Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : « Pour satisfaire à l’exécution d’une décision mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 700-1, l’étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible. Toutefois, si l’étranger est accompagné d’un enfant mineur ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un des États énumérés au premier alinéa et dont il assure seul la garde effective, il est seulement tenu de rejoindre un de ces États. L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut solliciter un dispositif d’aide au retour dans son pays d’origine ».
19. Le préfet a précisé, dans l’arrêté contesté, que pour satisfaire à son obligation de quitter le territoire français M. B… devait rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Eu égard aux dispositions précitées, en excluant l’espace Schengen comme pays de retour le préfet n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
20. Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des conclusions à fin d’annulation de M. B…. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mai 2026.
La greffière,
A. Farell
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Commune ·
- Mutation ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Police municipale ·
- Fonctionnaire ·
- Recrutement ·
- Fonction publique ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Lot ·
- École maternelle ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Décompte général ·
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Réhabilitation ·
- Marchés de travaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Incompétence ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Renvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Artisanat ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Aménagement commercial ·
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Coopération intercommunale ·
- Droit de préemption ·
- Baux commerciaux ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Iran ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Épouse ·
- L'etat
- Délégation de signature ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Territoire national ·
- Signature électronique ·
- Incompétence ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Formulaire ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Gabon ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment agricole ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Ordonnance ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Droit commun
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Transfert ·
- Père ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.