Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 27 mai 2026, n° 2203388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2022 et 20 avril 2023, M. C… A…, représenté par Me Heinrich demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-d’Uriage a délivré un permis de construire modificatif à M. D… B… ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-d’Uriage et de M. B… une somme de 2 820 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les nombreuses modifications du projet nécessitent un permis de construire ;
- le dossier de permis de construire modificatif est incomplet à défaut de comporter l’attestation thermique actualisée en tenant compte de la modification de surface du projet initial, en méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire modificatif élargit la voie d’accès et aggrave donc la situation en zone naturelle ;
- l’arrêté méconnait l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le coefficient d’emprise au sol autorisé est dépassé ;
- il méconnait l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il est entaché d’une fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la commune de Saint-Martin d’Uriage, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. A… n’a pas d’intérêt pour agir à l’encontre du permis de construire modificatif dès lors qu’il ne porte pas une atteinte supplémentaire, par rapport au permis de construire initial, à ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de sa propriété ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Heinrich, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Le 6 avril 2017, M. D… B… a obtenu un permis n° PC 38422 17 0003 pour construire une habitation sur la parcelle cadastrée section AL n°1190 au 420 route des Oddoz sur la commune de Saint-Martin-d’Uriage. Le 9 octobre 2017, il a obtenu un permis de construire modificatif n° PC 38422 17 0003 M01 en vue, notamment, de décaler l’implantation de sa construction. Par un arrêté interruptif de travaux n°087-2021 du 2 juin 2021, le maire de la commune de Saint-Martin-d’Uriage a sommé M. B… d’interrompre ses travaux. Le 3 septembre 2021, M. B… a déposé une demande de permis de construire modificatif qui a été rejetée le 7 octobre 2021 au motif que la transformation du bâtiment enterré en bâtiment non enterré entrainait un dépassement de l’emprise au sol prévu à l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme. Le 7 décembre 2021, M. B… a déposé une nouvelle demande de permis de construire modificatif afférent à ce projet. Le permis lui a été accordé par un arrêté du 31 janvier 2022. M. A… demande l’annulation de ce permis de construire modificatif ainsi que la décision expresse de rejet de son recours gracieux du 8 avril 2022 contre ce permis de construire modificatif.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
En l’espèce, M. A… est voisin immédiat du projet litigieux et bénéficie d’une vue directe sur les travaux litigieux. Le permis de construire modificatif en litige a pour objet de régulariser des travaux qui ont été interrompus par le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police. Il a notamment pour objet d’augmenter la surface de plancher de la construction, la hauteur du volume doté d’une toiture à deux pans de 7,54 à 7,63 mètres et, pour le volume plat, de 3,20 à 3,60 mètres, de prévoir des fenêtres de toit ainsi que des fenêtres en façade nord. Ainsi, alors même que M. A…, qui se plaint notamment de nuisances visuelles, n’a pas contesté le permis de construire initial ni le permis de construire modificatif délivré le 9 octobre 2017, il a intérêt à agir à l’encontre de ce permis de construire modificatif délivré le 31 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nécessité d’obtenir un permis de construire :
L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Le permis de construire modificatif augmente la surface de plancher créée de 160 à 213 mètres carrés, modifie des ouvertures en façade et en toiture ainsi que l’accès au garage, reprofile le talus, augmente la hauteur de l’annexe, supprime un redan, prévoit un mur de soutènement en limite nord et ajoute des plantations. Toutefois, il ressort de la comparaison des plans du dossier de demande de permis de construire initial et des plans du dossier du permis modificatif que les modifications projetées ne bouleversent pas les caractéristiques essentielles du projet originel d’habitation individuelle, telles que son gabarit, son apparence ou son implantation. En outre, il n’est pas contesté que l’arrêté du 6 avril 2017 était toujours en cours de validité et que la construction qu’il autorise n’était pas achevée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire modificatif délivré le 31 janvier 2022 devrait être requalifié en nouveau permis de construire.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas (…)/ j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 111-20-1 de ce code. (…) ».
Le pétitionnaire n’est tenu de produire, à l’appui de sa demande de permis modificatif, que les pièces portant sur les éléments modifiés, et non les pièces déjà produites à l’occasion du permis initial portant sur des éléments non modifiés. Par ailleurs, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
M. A… soutient que le dossier de demande de permis de construire modificatif ne comporte pas l’attestation thermique en méconnaissance du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. Toutefois, le dossier de demande de permis de construire initial comportait une étude d’attestation thermique. Dès lors que cette étude porte sur une valeur de surface thermique et une valeur de surface habitable (SHAB), qui n’équivaut pas à la surface de plancher la seule circonstance que la surface de plancher de la construction a augmenté de 160 à 213 mètres carrés n’impliquait pas de l’actualiser. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’absence d’attestation thermique a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative, qui pouvait se référer à l’attestation présente dans le dossier de permis de construire initial, sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire en litige est incomplet en l’absence d’attestation thermique, en méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’accès au projet :
Il ne ressort pas du dossier de demande de permis de construire modificatif et notamment du plan de masse que l’accès à la construction est modifié. Si l’entrée du garage est dorénavant prévue en façade sud est et qu’un talus recouvre la partie est du garage, le projet initial prévoyait déjà une aire de retournement en gravier devant la partie sud du garage. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que des places de stationnement sont prévues en zone naturelle alors que le formulaire Cerfa mentionne une seule place de stationnement. Dès lors, le moyen tiré de l’élargissement de la voie d’accès qui aggrave l’empiètement en zone naturelle doit être écarté.
En ce qui concerne l’emprise au sol :
D’une part, l’article UDa 9 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit un Coefficient d’Emprise au Sol (CES) maximal à 0,15.
D’autre part, les dispositions générales du plan local d’urbanisme définissent les annexes comme des bâtiments isolés dont le fonctionnement est lié à une construction principale sur un même ténement : garage, remise, cuisine d’été, local technique, piscine, abri bois, abri de jardin…. Il est indiqué que les annexes sont des bâtiments séparés de la construction principale et qu’a contrario les volumes bâtis en continuité des constructions, accolés ou intégrés à la construction principale ne sont pas des annexes et doivent être considérés comme des parties de la construction principale dans l’emprise au sol. Ces dispositions précisent également que l’emprise au sol des annexes est intégrée au calcul du Coefficient d’Emprise au Sol (CES) maximum à l’exception des parties enterrées des annexes qui ne sont pas comptabilisées dans le calcul de l’emprise au sol. Enfin, ces mêmes dispositions générales définissent le CES comme le rapport entre l’emprise au sol de la construction ou de l’aménagement projeté et la surface de terrain concerné et renvoi à la définition de l’emprise au sol. Il est précisé que les constructions (ou partie de constructions) enterrées ne constituent pas d’emprise au sol et qu’en revanche, les éléments aériens d’une telle construction sont constitutifs d’emprise au sol.
La notice du projet du permis de construire modificatif indique que des pièces annexes sont enterrées sous le talus et que le talus coté nord-est qui recouvre notamment le garage sera engazonné. Il ressort des plans de masse, de coupe, et de façades que le volume à l’arrière de la maison est enterré et ne génère donc pas d’emprise au sol. Dès lors que les dispositions générales du règlement prévoient que les constructions (ou partie de constructions) enterrées ne constituent pas d’emprise au sol, la circonstance que ces volumes ne puissent pas être qualifiés d’annexes est sans incidence sur le bien-fondé de l’autorisation accordée. En revanche, bien qu’en raison de la pente naturelle du terrain, le volume destiné au garage soit partiellement enterré sous le niveau du terrain naturel, ce garage ouvre de plain-pied sur l’aire de dégagement au sud et doit ainsi être pris en compte pour déterminer l’emprise de la construction au sens et pour l’application de l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme. Il ressort toutefois du dossier de demande de permis de construire modificatif que celui-ci n’a pas pris en compte le volume du garage. Le terrain constructible dispose d’une emprise au sol maximale de 89,1 mètres carrés (594/0,15m2) et le projet autorisé fait état d’une emprise au sol de 88 mètres carrés, surface qui ne tient pas compte de l’emprise générée par le garage semi-enterré. Dès lors, la prise en compte de la partie non enterrée du garage conduit nécessairement au dépassement du coefficient d’emprise au sol maximal autorisé sur le ténement et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
En ce qui concerne les règles de prospect :
D’une part, aux termes de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « L’implantation des constructions n’est autorisée que : /- en retrait des limites séparatives, à une distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.(…)/ Dispositions particulières : – Les annexes sont autorisées sur limite séparative. (…) ». Ces dispositions, dont l’objet est lié à des préoccupations d’hygiène, d’urbanisme et de protection du voisinage, ne s’appliquent pas à la partie souterraine d’un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel.
D’autre part, les dispositions générales du plan local d’urbanisme définissent les annexes comme des bâtiments isolés dont le fonctionnement est lié à une construction principale sur un même ténement. Il est indiqué que les annexes sont des bâtiments séparés de la construction principale et qu’a contrario les volumes bâtis en continuité des constructions, accolés ou intégrés à la construction principale ne sont pas des annexes.
Il ressort tant du plan de masse que du plan de coupe que la partie située à l’arrière de la construction principale implantée à 1 mètre de la limite séparative nord est intégralement enterrée et ne dépasse pas le niveau du sol naturel. Ainsi, et alors même qu’elle ne peut être qualifiée d’annexe au sens de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme, cette partie de la construction peut s’implanter à une distance inférieure à celle autorisée par les dispositions de l’article UD 7. S’agissant du volume dédié au garage, qui n’est pas entièrement enterré, il n’est pas démontré et ne ressort pas des plans et notamment de la coupe F qu’une partie non enterrée de ce volume qui dépasse le terrain naturel est implantée à une distance inférieure à trois mètres de la limite séparative. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 7 du règlement doit être écarté.
En ce qui concerne la sécurité publique :
Aux termes de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l’intensité du trafic. ».
Il ne ressort ni des photographies ni du plan de masse que l’accès du tènement présente un risque pour la sécurité publique alors même que le permis de construire modificatif contesté autorise un remblais en façade est. En outre, la largeur de 6,50 mètres prévue pour cet accès est suffisante pour desservir une maison individuelle et pour effectuer des manœuvres permettant d’éviter une sortie en marche arrière sur la route des Oddoz. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la fraude :
La fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. La circonstance qu’un dossier de demande de permis comporte des mentions erronées ne suffit à elle seule à justifier de l’existence d’une fraude.
La commune de Saint-Martin-d’Uriage a précédemment pris un arrêté interruptif de travaux le 2 juin 2021 et a également refusé un permis de construire modificatif le 7 octobre 2021 au motif de la transformation d’une partie du bâtiment enterrée en non enterrée constitutive d’un dépassement d’emprise au sol. Le permis de construire modificatif a pour objectif de régulariser des travaux en cours. Or, cette demande comporte un plan de masse, des plans de façades et une notice permettant d’apprécier l’ensemble des caractéristiques du volume notamment dédié au stationnement. La circonstance que la notice qualifie ce dernier d’annexe enterrée sous le talus n’a pu induire en erreur l’administration à qui il appartenait d’apprécier la validité de cette qualification. En outre, contrairement à ce que soutient M. A…, un mur de soutènement apparait sur les plans de coupe et le plan élévation nord avec la mention que le terrain fini sera égal au terrain naturel. Enfin, la circonstance que le projet ne prévoit plus d’enrochement en limite nord-est, contrairement au dossier de demande de permis de construire modificatif précédemment refusé, n’est pas de nature à établir une fraude. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme s’étant intentionnellement livré à une manœuvre visant à tromper l’administration et le moyen tiré de la fraude doit être écarté.
Sur les conséquences des illégalités retenues :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme citées ci-dessus que le juge administratif peut procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet, et où cette illégalité est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement qui en changerait la nature même. Le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée.
En l’espèce, le projet est affecté de l’illégalité relevée au point 13. Cette illégalité peut faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement qui en changerait la nature même. Il y a lieu de fixer un délai de quatre mois dans lequel M. B… pourra demander la régularisation du projet. La décision de rejet du recours gracieux formé par le requérant doit être annulée dans la même mesure.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Saint-Martin-d’Uriage au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-d’Uriage une somme de 1 000 euros, d’une part, et une somme de 1 000 euros à la charge de M. B…, d’autre part, qu’ils verseront à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du 31 janvier 2022 et la décision de rejet du recours gracieux sont annulés en tant que le projet méconnait l’article UD9 du règlement du plan local d’urbanisme. Un délai de quatre mois est accordé à M. B… pour demander la régularisation du projet.
Article 2 : La commune de Saint-Martin-d’Uriage et M. B… verseront chacun une somme de 1 000 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la commune de Saint-Martin-d’Uriage, et à M. D… B….
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A-A. GRIMONT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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