Rejet 1 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 1er juin 2026, n° 2601394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026 et un mémoire du 25 février 2026, M. D… A…, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an et a ordonné son signalement aux fins de non-réadmission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie :
de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de supprimer son signalement du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de délai de départ volontaire ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français durant un an doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de délai de départ volontaire ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie, qui a produit des pièces le 13 mars 2026.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
et les observations de Me Azouagh, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, déclare être entré irrégulièrement en France en 2020 après avoir transité par l’Espagne. Par l’arrêté attaqué du 6 février 2026, la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an, et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
L’arrêté en litige a été signé par Mme C… B…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de la Savoie du 17 octobre 2025, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…)
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, non contestés sur ce point par le requérant, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, et à supposer même qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, la préfète de la Savoie pouvait, pour ce seul motif, considérer que M. A… présente un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, et refuser ainsi de lui octroyer un délai de départ volontaire conformément aux dispositions précitées.
D’autre part, les termes de l’arrêté attaqué témoignent du fait que la préfète de la Savoie a examiné la situation de M. A… avant de refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. S’il ressort des pièces du dossier que, contrairement au motif énoncé par l’arrêté attaqué, le requérant justifie d’une résidence effective stable et permanente, cette erreur matérielle n’a eu aucune incidence sur le sens de la décision en litige dès lors que, tel qu’il vient d’être indiqué, la préfète de la Savoie pouvait, sur le seul fondement du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de fait et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient avoir quitté son pays d’origine en 2020, soit à l’âge de 31 ans, et être entré en France de manière irrégulière après avoir transité par l’Espagne. S’il justifie résider à la même adresse qu’une ressortissante française, aucune pièce du dossier, à l’exception des déclarations du requérant, ne font état de la nature ou de l’intensité du lien qui les unit. D’ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A… aurait déposé en 2024 un dossier de mariage auprès de la mairie de La Ravoire, qui aurait été retiré quelques semaines plus tard par la personne avec qui il envisageait de se marier. Alors que M. A… a vécu la majorité de sa vie dans son pays d’origine, dans lequel vivent ses parents ainsi que ses six frères et sœurs, il ne justifie d’aucun lien privé ou familial sur le territoire français. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, M. A… ne peut exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ».
Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui est fondée sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de délai de départ volontaire.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, la préfète de la Savoie n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation de M. A….
Sur le signalement de non-réadmission dans le système d’information Schengen :
Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré de l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen par voie de conséquence de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Étranger ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Épouse
- Paix ·
- Avis ·
- Défense ·
- Police nationale ·
- Annulation ·
- Sécurité ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Fonctionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Préjudice ·
- Exécution du jugement ·
- Préemption ·
- Garantie ·
- Illégalité ·
- Réparation ·
- Prescription ·
- Intérêt ·
- Date
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Formation ·
- Plateforme ·
- Stagiaire ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Connexion ·
- Administration ·
- Usurpation
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Temps partiel ·
- Temps plein ·
- Fonction publique ·
- Économie ·
- Recours gracieux ·
- Finances ·
- Réintégration ·
- Renouvellement ·
- Annulation ·
- Décret
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction
- Directeur général ·
- Sécurité sociale ·
- Crédit agricole ·
- Salaire ·
- Impôt ·
- Rémunération ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Doctrine ·
- Mandataire social ·
- Version
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Vanne ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Police municipale ·
- Radiation ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Cadre ·
- Commune
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.