Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2603085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires, enregistrés les 20 mars, 2 avril et 21 avril 2026, M. T… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Condillac (Drôme) ;
2°) de déclarer que le ou les candidat(s) élu(s) ayant une responsabilité dans la mise en œuvre de la propagande électorale frauduleuse soi(en)t écarté(s) du conseil municipal.
Il soutient que :
– le maire sortant, candidat sur la liste « Unis pour Condillac », a adressé un tract daté du 13 mars 2026 mettant directement en cause Mme W… ainsi que d’autres membres de la liste « Tous unis pour Condillac » ;
– la diffusion de ce document, contenant des accusations, la vieille du scrutin, a empêché sa liste d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 48-2 du code électoral ;
– ce message de propagande électorale a été relayé sur la plateforme en ligne « Voisins Vigilants et Solidaires » à compter de la nuit du 14 mars 2026 ;
– cette propagande électorale en ligne méconnaît les dispositions de l’article L. 49 du code électoral ainsi que la période de réserve électorale ;
– elle méconnaît la charte engageant la commune et les membres de la communauté « Voisins Vigilants et Solidaires » ;
– la liste « Unis pour Condillac » a fait un usage irrégulier des moyens de la commune au profit de sa propagande électorale, en méconnaissance des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral ;
– les manœuvres de propagande électorale tardives du maire sortant et de la liste « Unis pour Condillac » ont altéré la sincérité du scrutin.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril et 4 mai 2026 (non communiqué), M. N… I…, Mme U… E… et M. C… G…, représentés par Me Champauzac, concluent au rejet de la protestation et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les griefs soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code électoral ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Rizzato, présidente,
– les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
– les observations de M. D… et de Me Brahimi, avocat de M. N… I…, Mme U… E… et M. C… G….
Une note en délibéré, présentée par M. I…, M. G… et Mme S…, a été enregistrée le 7 mai 2026.
Une note en délibéré, présentée par Mme R… a été enregistrée le 13 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour du scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Condillac (26102), la liste « Unis pour Condillac », conduite par M. N… I…, a obtenu, avec 52,25 % des suffrages exprimés, neuf sièges au conseil municipal, tandis que la liste « Tous unis pour Condillac », conduite par M. T… D…, a obtenu, avec 47,75 % des suffrages exprimés, deux sièges au conseil municipal.
Aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. ». Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge de l’élection tienne compte de l’existence de tels éléments, alors même que leur diffusion ne serait pas imputable à l’un des candidats.
Il résulte de l’instruction qu’un tract rédigé par l’amicale des chasseurs de sangliers de Condillac a été diffusé auprès des habitants de la commune le vendredi 13 mars 2026. Ce document, qui exposait le contentieux opposant l’amicale des chasseurs à la commune au sujet du retrait d’une autorisation d’urbanisme, visait à informer les habitants de la décision de la commune de se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon ayant annulé l’arrêté de retrait de cette autorisation. Il mettait également ouvertement en question les motivations poursuivies par la commune. Le maire sortant, M. G…, colistier de la liste « Unis pour Condillac », a répondu à ce document par un tract daté du 13 mars 2026 à 19h30 par lequel il impute à Mme W…, colistière de la liste « Tous unis pour Condillac », l’origine de ce contentieux et lui reproche également d’avoir « fait pression à plusieurs reprises lors de conseils municipaux ». Il est constant que ce tract a été distribué, le soir même, dans les boîtes aux lettres de la commune. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’existence de ce contentieux avait été portée dans le débat public avant même la diffusion du tract de l’amicale des chasseurs de sangliers de Condillac, notamment à l’occasion de la séance du conseil municipal du 5 mars 2026. En outre, le procès-verbal de cette séance fait apparaître que l’origine du litige, à savoir le recours gracieux exercé par Mme W… à l’encontre de l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable délivrée à l’amicale des chasseurs de sangliers de Condillac, lequel avait conduit le maire à procéder au retrait de cette autorisation, avait déjà été explicitement évoqué. Dans ces conditions, eu égard notamment au nombre d’habitants de la commune, le tract diffusé par M. G…, répondant au tract rédigé par l’amicale des chasseurs de sangliers de Condillac ne peut être regardé comme ayant introduit dans le débat électoral un élément nouveau de polémique électorale au sens des dispositions précitées de l’article L. 48-2 du code électoral. Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le tract diffusé dans la soirée du 13 mars 2026, n’a pas été, malgré le faible écart de voix séparant les deux listes, à savoir cinq voix, soit 4,5 % des suffrages exprimés, de nature à altérer la sincérité des opérations électorales. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 48-2 du code électoral doit être écarté en toutes ses branches.
Aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; / 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; (…) ».
Si M. D… soutient que le message diffusé sur l’application « Voisins Vigilants et Solidaires », reprenant l’essentiel du contenu du tract de M. G…, a été publié la veille du scrutin, les deux captures d’écran qu’il produit ne comportent aucune indication sur la date et l’heure auxquelles ces captures ont été réalisées, elles ne permettent pas d’établir que ce message aurait été mis en ligne après la clôture de la campagne électorale. De même, les attestations qu’il produit se bornent à indiquer que leurs auteurs ont pris connaissance de ce message dans la matinée du samedi 14 mars. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 49 du code électoral doit être écarté.
Le grief tiré de ce que ce message méconnaît la charte d’engagement éthique pour les membres de la communauté « Voisins Vigilants et Solidaires » est inopérant.
Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / (…) ». Aux termes de l’article L. 52-8 du même code : « (…) Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. (…) ».
En l’espèce, le message publié sur la plateforme « Voisins Vigilants et Solidaires » a été diffusé anonymement par « un voisin » et non par la commune, laquelle est identifiée sur l’application par la mention « la mairie ». Par ailleurs, et quand bien même ce message aurait été publié par M. G…, cette application est un service privé indépendant de la commune qui n’a pas la charge de sa modération. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. D… doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les défendeurs sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. N… I…, Mme U… E… et M. C… G… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. T… D…, M. C… G… au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, Mme A… S…, M. O… B…, Mme V… R…, M. M… P…, Mme J… Q…, M. H… X… et Mme L… F….
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente rapporteure,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. K…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drome en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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