Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 juin 2026, n° 2601597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 février 2026 et le 2 mars 2026, Mme B…, épouse C…, représentée par Me Poret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen, dans un délai de 48h, à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français l’exposant à un risque d’adoption d’une mesure d’éloignement et qu’elle encourt un risque de licenciement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est confrontée à un dysfonctionnement de l’administration en raison de l’absence d’un document provisoire de séjour l’autorisant à poursuivre son emploi et sa carrière sportive de haut niveau ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) / Les dispositions du 1° ne sont pas applicables à l’étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17. »
Mme B…, épouse C…, ressortissante ivoirienne, née le 28 septembre 1992, est entrée en France munie d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Pour justifier de l’urgence de sa situation, elle soutient qu’à la suite du dépôt de sa demande, elle ne s’est vue remettre qu’une attestation de dépôt et que sa précédente autorisation provisoire de séjour ayant atteint le terme de sa validité, elle n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour et ne peut plus travailler. Toutefois, il résulte de l’instruction que la précédente autorisation provisoire de séjour de la requérante a atteint son terme le 9 janvier 2026 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle en aurait demandé le renouvellement avant le 16 janvier 2026. La demande de Mme B…, épouse C… a été formulée hors du délai de 60 jours prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressée devant déposer sa demande avant le 9 novembre 2025. Il en résulte que si Mme B…, épouse C… a perdu son droit au séjour et au travail, cette circonstance ne relève que de son propre fait. Dans ces conditions, Mme B…, épouse C… ne saurait être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions de Mme B…, épouse C… aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B…, épouse C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête présentée par Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble 5 juin 2026.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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