Rejet 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 mai 2026, n° 2605212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605212 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026, M. A… C… et M. D… B…, représentés par Me Robbe, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les délibérations ci-après du conseil communautaire de la communauté de communes les Vals du Dauphiné du 30 avril 2026 :
- délibération n°2026-97: désignation des délégués de la communauté de communes au sein du SYCLUM ;
- délibération n°2026-98 : désignation des délégués de la communauté de communes au sein du syndicat des eaux de la Plaine et des Collines du Catelan (SEPECC) ;
- délibération n°2026-99 : désignant les délégués de la communauté de communes au sein du syndicat mixte des eaux de la région de Biol ;
- délibération n°2026-100 : désignation des délégués de la communauté de communes au sein du syndicat des eaux des Abrets ;
- délibération n°2026-101 : désignation des délégués de la communauté de communes au sein du syndicat mixte des eaux et d’assainissement du Guiers et de l’Ainan ;
- délibération n°2026-103 : désignation des délégués de la communauté de communes au sein du syndicat interdépartemental d’aménagement du Guiers et de ses affluents ;
- délibération n°2026-104 : désignation des délégués de la communauté de communes au sein du syndicat du Haut Rhône (SHR) ;
- délibération n°2026-105 : désignation des délégués de la communauté de communes au sein du syndicat d’aménagement et de gestion des aires pour les gens du voyage en Nord Isère (SAGAV);
2°) d’ordonner à la communauté de communes les Vals du Dauphiné de procéder à une nouvelle élection des représentants au sein des syndicats susvisés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la communauté de communes les Vals du Dauphiné à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- une situation d’urgence est bien caractérisée ; les comités syndicaux des différents syndicats concernés vont se réunir dans la semaine du 18 mai fin d’élire leurs bureaux et de prendre diverses décisions concernant leur organisation pour le mandat qui débute ; il a été jugé par le Conseil d’Etat que l’imminence de la réunion d’un organe décisionnel, dont il peut être pensé qu’il n’est pas constitué de manière régulière, constitue une circonstance d’urgence ;
- il résulte de la jurisprudence que la liberté du suffrage garanti par l’article 3 de la Constitution constitue une iberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative ;
- le système de filtrage des candidatures, complétement arbitraire à la discrétion des maires et du Président de la communauté de communes, constitue une illégalité grave et manifeste au droit de se porter candidat à une élection, fût-elle au scrutin indirect ; les pratiques illégales suivies par la communauté des communes Les Vals du Dauphiné
ont privé les requérants du droit qu’ils ont, en leur qualité de conseiller municipal, d’être candidats à l’élection des organes syndicaux des syndicats de communes.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévues par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes en vigueur. (…) ». Aux termes de l’article L. 5711-1 dudit code : « Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d’établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie. / (…) ». Aux termes de l’article L. 5211-7 du même code, applicable également, par l’effet de son article L. 5711-1, aux syndicats mixtes constitués uniquement, comme en l’espèce, d’établissements publics de coopération intercommunale : « I. – Les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7. (……) ». Selon l’article L. 2122-7 du même code : « Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. / Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-13 du même code : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 248 du code électoral, applicable à l’élection des conseillers municipaux : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…) ». Enfin, selon l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que l’élection des représentants d’une communauté de communes au sein des syndicats de communes et des syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale suit les règles de l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. Un tel litige doit être regardé comme relatif aux élections municipales.
4. Il s’ensuit que les recours à l’encontre de telles élections doivent être introduits dans les conditions et délai prévus à l’article R. 119 précité du code électoral et que le délai de recours courant à l’encontre des délibérations de la communauté de communes les Vals du Dauphiné du 30 avril 2026 : n°2026-97 : désignation des délégués de la communauté de communes au sein du SYCLUM, n°2026-98 : désignation des délégués de la communauté de communes au sein du syndicat des eaux de la Plaine et des Collines du Catelan (SEPECC), n°2026-99 désignant les délégués de la communauté de communes au sein du syndicat mixte des eaux de la région de Biol, n°2026-100 : désignation des délégués de la communauté de communes au sein du syndicat des eaux des Abrets, n°2026-101 : désignation des délégués de la communauté de communes au sein du syndicat mixte des eaux et d’assainissement du Guiers et de l’Ainan, n°2026-103 : désignation des délégués de la communauté de communes au sein du syndicat interdépartemental d’aménagement du Guiers et de ses affluents, n°2026-104 : désignation des délégués de la communauté de communes au sein du syndicat du Haut Rhône (SHR), et n°2026-105 : désignation des délégués de la communauté de communes au sein du syndicat d’aménagement et de gestion des aires pour les gens du voyage en Nord Isère (SAGAV), expirait le cinquième jour suivant cette élection à dix-huit heures. Par suite, les conclusions de M. A… C… et M. D… B… tendant à l’annulation de ces opérations électorales, présentées aux termes de leur requête enregistrée le 15 mai 2026, sont tardives et doivent, pour ce motif, être rejetées comme étant entachées d’une irrecevabilité manifeste.
5. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par M. A… C… et M. D… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à M. D… B….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au président de la communauté de communes les Vals du Dauphiné.
Fait à Grenoble, le 16 mai 2026.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code électoral
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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