Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 24 juil. 2025, n° 2213437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2022 et 14 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Le Brun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle la préfète de la Charente a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est fondé à se prévaloir d’une décision implicite d’acceptation de sa demande du fait du silence gardé par le ministre pendant quatre mois sur son recours préalable obligatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 21 juin 1990, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par décision du 27 avril 2022 de la préfète de la Charente. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a gardé le silence sur ce recours faisant naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. A… sollicite l’annulation de la décision du 27 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit-elle être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont-ils inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ». Dès lors que le requérant n’établit ni n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite du ministre, le moyen tiré de son absence de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-5 du même code : « Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres. ». En vertu de l’article 1er du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation », pris pour l’application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, et de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur le recours préalable contre une décision préfectorale de refus de naturalisation vaut décision de rejet de ce recours. Par suite, M. A… n’est pas fondé à faire valoir que l’absence de réponse dans le délai de quatre mois à son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 27 avril 2022 vaudrait acceptation de sa demande de naturalisation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République (…) ». L’article 21-25 du même code énonce : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret ».
Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. /(…) / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations (…) ».
Pour déclarer irrecevable la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est approprié le motif de la décision préfectorale tiré de l’insuffisante maîtrise du français par l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des résultats des tests de connaissance du français pour l’accès à la nationalité, que si M. A… a acquis le niveau B1 s’agissant de la compréhension tant écrite qu’orale et de l’expression orale, en revanche, il n’a pas atteint ce niveau au titre de l’expression écrite. La circonstance alléguée par le requérant qu’il s’est, à plusieurs reprises, soumis à ce test de compréhension et que ses résultats témoignent d’une évolution dans sa connaissance du français, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation dès lors que lors des différents tests passés les 16 septembre 2021, 29 novembre 2021, 15 février 2022 et 5 avril 2022, son niveau d’expression écrite est toujours resté inférieur au niveau B1 requis. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le postulant ne justifiait pas d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française et en confirmant, pour ce motif, l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation.
En dernier lieu, les circonstances alléguées qu’il réside depuis huit années en situation régulière sur le territoire français, qu’il travaille, paye ses impôts et est inséré en France, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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